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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY02138

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY02138


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE ALEX dont le siège est 3 rue du Commerce à Riom (63200) ;

La SOCIETE ALEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900887 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de condamnation de la Région Auvergne à lui verser la somme de 37 500 euros en rémunération des prestations de définition et de mise en oeuvre d'une démarche de valorisation du chêne de l'Allier ;

2°) de condamner la Région Auvergne à lui verser la somme de 37

500 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Région Auvergne une somme de 2 000 euros...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE ALEX dont le siège est 3 rue du Commerce à Riom (63200) ;

La SOCIETE ALEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900887 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de condamnation de la Région Auvergne à lui verser la somme de 37 500 euros en rémunération des prestations de définition et de mise en oeuvre d'une démarche de valorisation du chêne de l'Allier ;

2°) de condamner la Région Auvergne à lui verser la somme de 37 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Région Auvergne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE ALEX soutient qu'elle a engagé des frais pour la définition du programme dont le montant s'élève à 37 500 euros qui devait être celui du marché négocié avec la Région et qui ne lui a pas été attribué à l'issue de la mise en concurrence ; qu'elle doit en être indemnisée soit sur le fondement de l'enrichissement sans cause, ses prestations ayant été utiles à la Région pour la rédaction du cahier des charges rédigé pour la mise en concurrence qui a permis de recruter le prestataire, soit sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la Région l'ayant incitée à travailler sans contrat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 2010, présenté pour la Région Auvergne dont le siège est 13-15 avenue de Fontmaure, BP 60 à Chamalières (63402) ;

La Région Auvergne conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SOCIETE ALEX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Région Auvergne soutient qu'il n'est pas établi que la requête a été enregistrée dans le délai d'appel ; que faute d'indiquer le nom de son représentant et de ses statuts, la société requérante ne justifie pas de sa capacité à agir ; que la SOCIETE ALEX a pris l'initiative de démarcher la Région qui avait engagé une démarche de valorisation du chêne en Allier ; qu'en dépit de deux réunions informelles, elle n'a pas participé à l'élaboration du cahier des charges qui relevait d'un groupe de travail constitué indépendamment de la requérante ; que ni la note de synthèse ni la participation à deux salons viticoles ne lui ont été commandées ; que la Région n'a retiré aucun profit de ces prestations ; que la requérante ne justifie d'aucun appauvrissement qui, en tout état de cause, ne saurait équivaloir au montant de tout le marché auquel elle a soumissionné et pour lequel elle n'a pas été retenue ; que la requérante, qui s'est spontanément présentée à la Région, n'a pas été incitée à lui fournir des prestations sans contrat ; que la Région a, au contraire, refusé de signer les deux contrats que la société lui a soumis ; qu'enfin, le préjudice allégué n'est appuyé d'aucune justification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Sur la responsabilité de la Région Auvergne :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Région Auvergne ;

Considérant, en premier lieu, que lorsque la SOCIETE ALEX a démarché la Région Auvergne sur le développement de la filière du chêne de l'Allier, ladite collectivité avait engagé de longue date l'élaboration d'un programme de développement de ce secteur d'activité et avait amorcé la seconde phase de son programme consistant à définir, en collaboration avec les administrations et les organismes professionnels sylvicoles et viticoles, les opérations et actions de promotion à confier, par marché public, à un prestataire extérieur ; que, eu égard au degré d'avancement de ce processus et à la qualification des membres du groupe de travail constitué pour définir le cahier des charges du futur prestataire, ni la note de synthèse succinctement rédigée par la société requérante ni les trois réunions de présentation auxquelles elle a décidé d'assister ni, a fortiori, sa participation spontanée à deux salons professionnels, n'ont présenté pour la Région des avantages dont elle a retiré un profit lors de la passation du marché de prestations intellectuelles relatif à la promotion de la filière, dont elle devrait l'indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'allègue la SOCIETE ALEX, il ne résulte pas de l'instruction que la Région Auvergne qui, dès l'origine, avait programmé et organisé le recrutement d'un prestataire pour le développement du chêne de l'Allier, l'aurait incitée à déployer sans contrat une activité à son profit ; qu'elle a, au contraire, refusé de signer le contrat que lui proposait l'intéressée et l'a informée de l'organisation d'un appel d'offres auquel il lui appartiendrait de soumissionner ; que ladite collectivité territoriale, n'ayant pas eu de comportement fautif, ne saurait être tenue, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle, d'indemniser la SOCIETE ALEX ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE ALEX doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Région Auvergne et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALEX est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ALEX versera à la Région Auvergne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALEX, à la Région Auvergne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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