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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY02082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY02082


Vu le recours, enregistré le 20 août 2010 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801548-0801549-0801550 et 0802057 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a fait droit aux demandes de la SARL France Boissons Côte-d'Or tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de rétabli

r les impositions dont la décharge a été accordée ;

Il soutient que le jugemen...

Vu le recours, enregistré le 20 août 2010 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801548-0801549-0801550 et 0802057 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a fait droit aux demandes de la SARL France Boissons Côte-d'Or tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de rétablir les impositions dont la décharge a été accordée ;

Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit pour avoir considéré que le droit pour la société de ne pas intégrer dans ses bases d'imposition la valeur locative des biens mis gratuitement à la disposition de ses clients détaillants constitue " un bien " au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2003, elle ne disposait d'aucune créance ; qu'elle ne disposait d'aucune espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent ; que l'espérance de ne pas supporter un rehaussement futur ne constitue pas une valeur patrimoniale, un " bien " au sens de l'article 1er du protocole ; que l'intervention du législateur n'a eu pour objet que de stabiliser une règle issue d'une jurisprudence ancienne et constante ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit sur les modalités d'appréciation du juste équilibre entre l'atteinte au droit conventionnel invoqué et les motifs d'intérêt général justifiant la loi du 30 décembre 2003, pour avoir considéré que la perte de recettes budgétaires ne constituait pas un motif d'intérêt général ; que la novation jurisprudentielle du Conseil d'Etat de 2000-2003 a déstabilisé un régime dont l'équilibre a été admis depuis plus de 25 ans par la majorité des acteurs concernés ; que la mesure de validation tend à limiter cette perte budgétaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2011, présenté pour la société France Boissons Nord-Est, venant aux droits de la société France Boissons Côte-d'Or ; elle conclut au rejet du recours et demande, par la voie d'un appel incident, l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué et la décharge de l'imposition supplémentaire au titre de la taxe professionnelle mise en recouvrement en ce qui concerne les années 2004 et 2005 ; elle demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'instauration rétroactive d'une imposition à sa charge porte atteinte à ses biens ; qu'elle aboutit à un transfert de valeurs patrimoniales du contribuable au profit de l'Etat ; que la modification législative de 2003 n'avait pas pour objet de stabiliser le régime pratiqué jusque là s'agissant des relations fournisseur-distributeur ; que la société disposait d'une espérance légitime de ne pas être imposée à la taxe professionnelle au titre des biens mobiliers mis à la disposition de ses clients ; qu'une validation reposant sur des motifs purement financiers n'est justifiée que si les montants en cause sont suffisamment importants pour mettre en péril l'intérêt public ; qu'elle n'a pas demandé la restitution d'impositions initialement acquittées ; qu'ainsi, le présent contentieux n'est pas de nature à conduire à des pertes budgétaires ; que les redressements notifiés par l'administration à la société conduisent à une double imposition des biens ; qu'aucune perte fiscale n'a été encourue par l'Etat, ni par les collectivités locales ; que le chiffrage avancé par l'administration n'est pas documenté et ne vise pas le cas de la société ; que les mises à disposition litigieuses s'analysent économiquement comme des locations du fait de leur caractère onéreux ; que les dispositions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts ne visent que les opérations de sous-traitance et non les opérations clients-fournisseurs ; que les mises à disposition de matériel par la société doivent s'analyser comme des contrats de locations, qui sont l'accessoire d'un contrat de fournitures de boissons ; qu'ainsi, les biens ayant fait l'objet d'une mise à disposition à titre onéreux devaient être inclus dans les bases d'imposition de taxe professionnelle du locataire et non dans celle du propriétaire ; qu'il résulte des travaux parlementaires que les dispositions de l'article 1469-3 bis du code général des impôts ne sont pas applicables à la relation client-fournisseur ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le contrat de mise à disposition du matériel et celui de contrat d'achat exclusif n'ont pas été établis à la même date ; qu'il n'y a pas de mention expresse des parties soulignant l'interdépendance entre ces contrats ; qu'il n'est pas prévu les mêmes clauses en cas de vente du fonds de commerce ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2011, présenté pour la société France Boissons Nord-Est ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, par lequel il se désiste de son recours ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2011, présenté par la société France Boissons Nord-Est ; elle maintient l'intégralité de ses conclusions et de son recours incident ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la société France Boissons Côte-d'Or, désormais dénommée Société France Boissons Nord-Est, qui exerce une activité de commercialisation de boissons, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que la société aurait dû intégrer dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle la valeur locative des matériels mis gratuitement à la disposition de ses clients détaillants et a procédé à des redressements de ses bases de taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2005 ; que, par un jugement en date du 30 mars 2010, le Tribunal administratif de Dijon a fait droit aux demandes de la SARL France Boissons Côte-d'Or tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre de l'année 2003 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande en ce qui concerne les années 2004 et 2005 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de la SARL France Boissons Côte-d'Or ; que, par la voie de l'appel incident, la société France Boissons Nord-Est demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a, en son article 3, rejeté le surplus de ses demandes, en faisant valoir qu'elle n'est pas redevable de la taxe professionnelle pour ces mises à disposition de matériel au profit de ses clients dès lors qu'elles se faisaient à titre onéreux et intervenaient dans le cadre de relations entre un client et son fournisseur ;

Sur les conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Considérant que le désistement du ministre de son recours est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur les conclusions de la société France Boissons Nord-Est :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 en date du 30 décembre 2003 modifiant l'article 1469 3° bis du code général des impôts : " I... Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou à défaut de leur locataire ou, à défaut de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle. II. Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et sous réserve des décisions passées en force de chose jugée aux impositions relatives aux années antérieures " ;

Considérant que, se fondant sur les dispositions susrappelées du 3 bis de l'article 1469 du code général des impôts et sur le caractère gratuit de cette mise à disposition, l'administration a réintégré la valeur locative des matériels de brasserie mises à disposition de ses clients dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle la société était assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; que, pour contester les impositions supplémentaires en résultant, la société soutient que les mises à disposition doivent être regardées en l'espèce comme des locations du fait de leur caractère onéreux ; que, toutefois, il ressort des termes du contrat produit par la société que la mise à disposition de ce matériel ne mentionne aucun prix de location ; que, si la contribuable fait valoir que le contrat de mise à disposition est l'accessoire du contrat de fourniture exclusif de boissons, qui est un contrat conclu à titre onéreux, ces contrats ont été conclus indépendamment et ne comportent pas de références réciproques ; que, dès lors, la mise à disposition de ces matériels doit bien être regardée comme un contrat de prêt ne comportant pas de contrepartie financière directe ou indirecte, nonobstant la circonstance qu'elle n'est pas désintéressée et a pour objectif de faciliter la commercialisation des boissons distribuées par la société ; que la société fait valoir également qu'il résulte des travaux parlementaires que les dispositions de l'article 1469-3° bis du code général des impôts ne sont pas applicables à la relation clients-fournisseurs ; que, cependant, le régime légal issu de la loi du 30 décembre 2003 ne précise pas que les dispositions introduites dans l'article 1469 bis du code général des impôts s'appliquent aux seuls biens mis à disposition à titre gratuit dans le cadre d'une relation entre un sous-traitant et son donneur d'ordre, sans qu'il soit besoin de recourir aux travaux parlementaires préparatoires de la loi du 30 décembre 2003 ;

Considérant que la société ne se prévaut pas utilement de l'instruction 6 E-11-04, qui ne comporte aucune interprétation différente de celle de la loi fiscale appliquée, ou de l'instruction 6 E-4-98 qui est relative à l'article 1647 B sexies II du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions incidentes présentées par la société France Boissons Nord-Est en ce qui concerne les impositions supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur les conclusions de la société France Boissons Nord-Est à fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que réclame la société France Boissons Nord-Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT du désistement de son recours.

Article 2 : les conclusions d'appel incident de la société France Boissons Nord-Est sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à la société France Boissons Nord-Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société France Boissons Nord-Est.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Besson-Ledey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 10LY02082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02082
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly02082 ?
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