Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel A, domicilié ...;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0900089-0900819 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2005 et des intérêts de retard y afférents ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'à la suite de la dégradation de son état de santé en 2004, il est devenu incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle et a été placé en congé de longue maladie, si bien qu'à la date de la cession de son immeuble en 2005, son invalidité relevait de la deuxième catégorie de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en application de la doctrine 5 D 2226, le bénéfice du régime Périssol ne pouvait dès lors être remis en cause à l'occasion de cette vente ; que le maintien de sa rémunération en 2005 résulte seulement des dispositions applicables en matière de congé de longue maladie ; que c'est contre toute attente que son état de santé s'est amélioré en mars 2006 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. A ;
Il soutient que la requête n'est pas recevable à concurrence d'un redressement en base de 314 euros non contesté en matière de revenus de capitaux mobiliers non déclarés ; que les éléments produits par M. A, notamment les certificats médicaux des 3 mai et 4 octobre 2004, ne permettent pas d'établir de façon circonstanciée qu'il se trouvait dans un cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième catégorie prévue par les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que la doctrine 5 D 2226 n'ajoute rien à la loi fiscale ; qu'il n'a produit aucune attestation de son employeur et que ses revenus d'activité déclarés en 2004 et 2005 équivalent à ceux qu'il a perçus au cours des années suivantes ; que le requérant n'apporte pas la preuve que le centre des impôts de Pamiers aurait pris position sur l'appréciation de sa situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à 3 500 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 19 mars 1928, notamment son article 41 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant que M. A ayant revendu un immeuble en février 2005, moins de neuf ans après son acquisition à Saramon (Gers) en août 1997, l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la remise en cause du dispositif Périssol de déduction des amortissements en faveur duquel il avait opté lors de l'acquisition de l'immeuble ; que M. A fait appel du jugement nos 0900089-0900819 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes (...) L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans (...) Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits (...) En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : (...) 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, lorsqu'il a vendu son immeuble en février 2005, M. A, infirme à 85 %, était, alors même qu'il a été placé en congé de longue maladie et en congé de longue durée du 19 janvier 2004 au 16 mars 2006, date à compter de laquelle le comité médical de la Haute-Garonne l'a déclaré apte à reprendre une activité à temps complet, absolument incapable d'exercer une profession , au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale auquel se réfèrent tant les dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que la doctrine 5 D 2226 dont M. A entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aucun des documents médicaux qu'il produit n'indiquant une telle incapacité, notamment pas le certificat médical du 4 octobre 2004 qui conclut seulement à l'arrêt de son activité d'enseignant en école de rééducation fonctionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.
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N° 10LY01764