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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY01281

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY01281


Vu, I, sous le n° 1001281, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 2010 et 17 septembre 2010, présentés pour la SARL VERISOL SERVICE, dont le siège est 7 rue de l'Arsenal à Yzeure (03402) ;

La SARL VERISOL SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901699 du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée solidairement à verser à l'Etat la somme de 49 066,61 euros, outre intérêts, en réparation des désordres affectant le côté sud du restaurant inter-administratif situé

Yzeure, et en tant qu'il a fait droit aux appels en garantie dirigés contre elle...

Vu, I, sous le n° 1001281, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 2010 et 17 septembre 2010, présentés pour la SARL VERISOL SERVICE, dont le siège est 7 rue de l'Arsenal à Yzeure (03402) ;

La SARL VERISOL SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901699 du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée solidairement à verser à l'Etat la somme de 49 066,61 euros, outre intérêts, en réparation des désordres affectant le côté sud du restaurant inter-administratif situé à Yzeure, et en tant qu'il a fait droit aux appels en garantie dirigés contre elle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les désordres proviennent des modifications apportées en cours de chantier à la conception des ouvrages d'évacuation d'eau pluviale, après l'oubli de la réalisation des réservations et réseaux par l'entreprise ETP 2000 ; qu'elle ne saurait être reconnue responsable de ce défaut de conception ; que le rapport d'expertise a été contredit par l'architecte chargé de la reprise des désordres et malfaçons ; qu'elle n'a été à aucun moment destinataire d'une note, d'un plan modifié, ni de la moindre instruction de l'architecte modifiant l'installation des menuiseries ; qu'elle a scrupuleusement respecté ses obligations contractuelles ; qu'elle n'avait pas une mission de maîtrise d'oeuvre ou de contrôle ; qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas formulé d'objection ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire ; qu'en raison de la qualification qui était la sienne, la SARL VERISOL SERVICE devait exercer une mission de conseil auprès du maître de l'ouvrage, après avoir décelé une erreur de conception ou de construction ; qu'en manquant à cette obligation, elle a engagé sa responsabilité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2011, présenté pour la SCP Perrin Recoules, qui conclut :

- au rejet de la requête,

- à l'annulation du jugement du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée solidairement à indemniser l'Etat des désordres résultant des infiltrations affectant le côté sud du restaurant inter-administratif,

- à la condamnation solidaire de la société ETP 2000, de la société Socotec et de la SARL VERISOL SERVICE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,

- à la condamnation solidaire de M. Thomas, agissant sous l'enseigne ETP 2000, de M. Nicaise et de la SARL VERISOL SERVICE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle avait accepté tacitement les modifications au projet apportées par l'entreprise ETP 2000, à laquelle il incombe de supporter la responsabilité de ce nouveau système de collecte ; que ces modifications n'ont pas été dessinées par le maître d'oeuvre, qui avait bien prévu une différence d'altitude de 3 centimètres entre l'extérieur et l'intérieur ; qu' ETP 2000 a par ailleurs oublié de réaliser les attentes d'eaux pluviales initialement prévues ; que cette solution a été mise en oeuvre en parfait accord avec la société Socotec, qui devait faire part de son avis si le nouveau système ne lui convenait pas, et avec la DDE, maître d'ouvrage délégué, qui doit supporter sa part de responsabilité ; qu'une seule descente débordant, et non toutes celles posées, ce n'est pas le système de conception qui doit être mis en cause ; que l'ouvrage ayant été réalisé entre deux réunions de chantier, elle n'a pu l'analyser correctement ; que la SARL VERISOL SERVICE aurait dû lui faire des observations ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2011, présenté pour la société Socotec, qui conclut :

- au rejet de la requête,

- à l'annulation du jugement du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée solidairement à indemniser l'Etat des désordres résultant des infiltrations affectant le côté sud du restaurant inter-administratif, et en tant qu'il a fait droit aux appels en garantie formés à son encontre,

- à la condamnation solidaire de la société ETP 2000, de la société Nicaise, de la SARL VERISOL SERVICE et de la SCP Perrin Recoules à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

- à la condamnation de l'Etat ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les limites de l'intervention du contrôleur technique sont fixées par la norme NFP 03.100 ; que le contrôleur technique ne dispose d'aucune autorité ou ne peut exercer de mesures coercitives sur le chantier ; qu'en vertu de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, il n'est soumis à la présomption de responsabilité que dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage ; que les infiltrations côté sud sont dues à une erreur de M. Thomas, agissant sous l'enseigne ETP 2000 ; que, s'agissant de la solution mise en oeuvre, elle a demandé un calcul de débit, demande à laquelle il n'a pas été donné suite ; qu'elle n'avait ni mission d'investigation systématique sur le chantier ni mission de conception ; que ces désordres engagent également la responsabilité du maître d'oeuvre et de la SARL VERISOL SERVICE, qui n'a pas formulé d'objection sur le relèvement du niveau fini extérieur ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 septembre 2011 à l'entreprise Nicaise, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 septembre 2011 à la société Thévenet, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 septembre 2011 à l'entreprise ETP 2000 représentée par M. Thomas, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient en outre que les conclusions d'appel provoqué présentées par la SCP Perrin Recoules doivent être rejetées comme irrecevables ; que la SCP Perrin Recoules a commis une faute dans l'exercice de sa mission de direction des travaux ;

Vu, II, sous le n° 1001530, la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. Didier THOMAS, agissant sous l'enseigne ETP 2000, domicilié au lieu-dit Battereau à Saint-Menoux (03210), et l'ENTREPRISE MAURICE NICAISE, dont le siège est 32 rue de la Bergerie à Villeneuve sur Allier (03460) ;

M. Didier THOMAS et l'ENTREPRISE MAURICE NICAISE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901699 du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a condamné ETP 2000 à indemniser solidairement l'Etat des désordres résultant des infiltrations affectant le côté sud du restaurant inter-administratif situé à Yzeure, pour un montant de 49 066,61 euros, outre intérêts, en tant qu'il a condamné solidairement l'ENTREPRISE NICAISE à verser à l'Etat la somme de 96 467,85 euros en réparation des désordres affectant les soubassements de cloisons et les doublages des vestiaires et sanitaires du côté nord du bâtiment, et en tant qu'il a fait droit aux appels en garantie dirigés à leur encontre ;

3°) de condamner la SCP Perrin Recoules, la société Socotec et la SARL Verisol Service à relever et garantir M. THOMAS des sommes mises à sa charge ;

4°) de condamner la SCP Perrin Recoules et la société Socotec à garantir l'ENTREPRISE NICAISE des condamnations prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ETP 2000 étant une enseigne et non une personne morale, les conclusions dirigées à son encontre étaient irrecevables, le tribunal administratif ne pouvant dès lors la condamner ; que les infiltrations relevées ne sont pas généralisées et ne portent atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination, dans son ensemble ; que l'ENTREPRISE NICAISE n'a aucune responsabilité dans les désordres constatés côté sud, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; que la part de responsabilité mise à la charge d'ETP 2000 pour ces désordres est excessive, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le nouveau système de collecte des eaux pluviales proposé avait été validé par le maître d'oeuvre et approuvé par le maître d'ouvrage, ainsi qu'il ressort des comptes-rendus de réunions de chantier 28, 29 et 34 ; que le maître d'oeuvre s'est ainsi montré défaillant dans le suivi et la direction du chantier et doit supporter la majeure partie de la responsabilité du désordre ; que la part de responsabilité d'ETP 2000 ne saurait excéder 20 % ; qu'ETP 2000 n'a aucune responsabilité dans les désordres constatés côté nord, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; que l'ENTREPRISE NICAISE avait bien posé des polyanes sous les doublages et cloisons, ces éléments ayant été enlevés lors de la pose du carrelage ; que la responsabilité principale du désordre incombe au maître d'oeuvre qui a commis une faute dans sa mission de direction et de suivi des travaux ; que la responsabilité de la société Socotec est engagée, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, dès lors que le système de protection contre les remontées d'humidité était insuffisant au regard du classement du local ; que la part de responsabilité de l'ENTREPRISE NICAISE ne saurait excéder 20 % ; que le coût des travaux de remise en état retenu par le tribunal administratif est excessif, en ce qu'il a fixé à 15 % le coût de la maîtrise d'oeuvre, lequel ne devrait pas dépasser 6 % ; que le préjudice immatériel n'est justifié par aucun élément produit au dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour la SCP Perrin Recoules, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que les désordres affectant les soubassements intérieurs de la zone nord résultent uniquement de ce que les prescriptions qu'elle avait faites n'ont pas été respectées ; qu'il en est de même des désordres affectant les cloisons et doublages de la zone nord ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'est pas établi qu'ETP 2000 ne serait qu'une enseigne dépourvue de la personnalité morale ; que les infiltrations d'eau étaient de nature à rendre les locaux impropres à leur destination, voire, pour ceux constatés côté sud, à mettre en cause leur pérennité ; que la responsabilité de l'ENTREPRISE NICAISE est engagée pour n'avoir pas respecté les stipulations du cahier des charges et pour n'avoir pas prévenu les risques que comportait la réalisation des travaux ; que la responsabilité d'ETP 2000 dans les désordres côté sud n'est pas sérieusement contestée ; que le taux de rémunération de la maîtrise d'oeuvre, de 15 % du montant des travaux, est celui retenu par l'expert ; que le préjudice résultant des pertes d'exploitation n'est pas sérieusement contesté ; que la responsabilité de la SCP Perrin Recoules est engagée du fait de sa mission de contrôle et de surveillance des travaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2011, présenté pour la SCP Perrin Recoules, qui conclut désormais :

- au rejet de la requête,

- à l'annulation du jugement du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il l'a condamnée solidairement à indemniser l'Etat des désordres affectant les soubassements de cloisons et les doublages des vestiaires et sanitaires du côté nord du bâtiment,

- à la condamnation solidaire de l'ENTREPRISE NICAISE et de la société Socotec à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,

- à la condamnation solidaire de M. THOMAS, de l'ENTREPRISE NICAISE et de la SARL Verisol Service à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre que la requête d'appel est tardive et donc irrecevable ; que le suivi du chantier étant hebdomadaire, il ne lui était pas possible d'analyser l'ouvrage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2011, présenté pour la société Socotec, qui conclut :

- au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre,

- à titre subsidiaire à ce qu'elle soit relevée des condamnations prononcées à son encontre par l'ENTREPRISE NICAISE et la SCP Perrin Recoules,

- à la condamnation de l'Etat ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les limites de l'intervention du contrôleur technique sont fixées par la norme NFP 03.100 ; que le contrôleur technique ne dispose d'aucune autorité ou ne peut exercer de mesures coercitives sur le chantier ; qu'en vertu de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, il n'est soumis à la présomption de responsabilité que dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le maître de l'ouvrage ; que le désordre provient du non respect des prescriptions du maître d'oeuvre ; qu'il ne lui appartenait pas de surveiller les sociétés dans l'exécution de leurs travaux ; que le désordre est imputable à l'ENTREPRISE NICAISE qui n'a pas respecté les prescriptions de l'architecte, et à la SCP Perrin Recoules qui n'a pas fait de remarque sur la mauvaise exécution des travaux ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 septembre 2011 à la SARL Vérisol Service, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2011, présenté pour la société Thévenet, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée s'agissant des deux désordres en litige ; que l'Etat avait recherché sa responsabilité en première instance sans chercher à démontrer en quoi sa responsabilité devait être engagée ;

Vu la lettre en date du 25 novembre 2011 par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office des moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2011, présenté pour la société Thévenet qui persiste dans ses conclusions en soutenant en outre que l'Etat ne peut être indemnisé des pertes d'exploitation subies par l'association gérant le restaurant inter-administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les observations de Me Maisonneuve, représentant M. THOMAS, de Me Demoustier, représentant la SCP Perrin Recoules et de Me Pochon, représentant la société Socotec ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée à Me Maisonneuve, à Me Demoustier et à Me Pochon ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par acte d'engagement en date du 8 juin 2000, l'Etat a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction d'un restaurant inter-administratif, sur le territoire de la commune d'Yzeure (Allier), à un groupement solidaire dont était mandataire la SCP d'architecte Perrin Recoules ; que la société Socotec s'est vu confier la mission de contrôle technique ; que la réalisation des travaux du lot n° 1 VRD espaces verts-démolition a été confiée à M. THOMAS, celle du lot n° 5 serrurerie, menuiserie extérieure à la SARL VERISOL SERVICE, le lot n° 7 plâtrerie peinture ayant été attribué à l'ENTREPRISE NICAISE ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 26 novembre 2002 ; que, par jugement du 29 avril 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné solidairement la SCP d'architecte Perrin Recoules, la société Socotec, l'entreprise ETP 2000 et la SARL VERISOL SERVICE à verser à l'Etat la somme de 49 066,61 euros HT, sur le fondement de leur responsabilité décennale, en réparation des désordres affectant les soubassements et cloisons de la salle de restaurant et de la cafétéria ; qu'il a également condamné solidairement la SCP d'architecte Perrin Recoules et l'ENTREPRISE NICAISE à verser à l'Etat la somme de 96 467,85 euros HT, sur le même fondement, en réparation des désordres affectant les soubassements de cloisons et les doublages des vestiaires et sanitaires ; que la SARL VERISOL SERVICE, M. THOMAS, agissant sous l'enseigne ETP 2000, et l'ENTREPRISE NICAISE relèvent appel de ce jugement en tant qu'il les a condamnés solidairement et qu'il a fait droit aux appels en garantie dirigés à leur encontre ;

Sur la recevabilité de la requête n° 10LY01530 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la société ETP 2000 et à l'ENTREPRISE NICAISE le 4 mai 2010 ; que, dès lors, leur requête, enregistrée le 2 juillet 2010, n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SCP Perrin Recoules doit être écartée ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance dirigées contre M. THOMAS :

Considérant que M. THOMAS, dont l'acte d'engagement a été signé par ETP 2000 - THOMAS Didier ne peut utilement soutenir que les conclusions de première instance dirigées contre ETP 2000, qui constitue le nom d'enseigne sous lequel il agit, étaient irrecevables, dès lors que M. THOMAS et ETP 2000 ne constituent pas deux personnes distinctes ;

Sur les désordres affectant la salle de restaurant et la cafétéria :

En ce qui concerne les appels principaux :

S'agissant de l'imputabilité des désordres et de l'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que des infiltrations d'eau conséquentes affectent les soubassements et les cloisons de la salle de restaurant et de la cafétéria ; qu'alors même qu'ils ne concernent pas l'ensemble du bâtiment, mais seulement les murs situés à proximité de la terrasse, ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et, affectant le gros oeuvre, mettent en cause sa pérennité ; qu'ils sont, par suite, de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres proviennent des insuffisances du système de collecte des eaux pluviales de la terrasse, qui ne permet pas une bonne évacuation, les ouvrages de collecte en pied de descente n'ayant pas une dimension suffisante et la pente du dallage étant trop faible ; qu'ils résultent également de l'absence de barrière d'étanchéité sous les menuiseries extérieures, la continuité de surface entre le dallage extérieur et les locaux intérieurs favorisant l'entrée des eaux pluviales par ruissellement ; que, si la SARL VERISOL SERVICE soutient que l'architecte en charge des travaux de reprise aurait eu une analyse différente de l'origine des désordres, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ;

Considérant que les désordres sont imputables à M. THOMAS, qui, ayant oublié de réaliser les canalisations sous le dallage, comme prévu initialement, a proposé et mis en oeuvre un nouveau système de collecte en surface de la dalle terrasse, ce qui a eu pour effet de surélever la surface de la terrasse, à hauteur du sol intérieur, et de n'autoriser la mise en place que de canalisations de section réduite ; qu'ils sont également imputables à la SARL VERISOL SERVICE, qui a posé les fenêtres sur des rejingots qui, étant pris dans le béton suite au relèvement de la surface de la terrasse, ne pouvaient servir de barrière d'étanchéité entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment, sans formuler d'objection, alors qu'elle pouvait prévoir les conséquences d'une telle disposition ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif a fait une appréciation excessive du coût de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise en le fixant à 15 % du montant desdits travaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL VERISOL SERVICE et M. THOMAS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a condamnés solidairement à payer à l'Etat la somme de 49 066,61 euros, outre intérêts ;

S'agissant des appels en garantie :

Considérant que, compte tenu de la faute commise par M. THOMAS, qui ayant oublié de réaliser les travaux de pose des canalisations, a proposé et mis en oeuvre un système inadapté de collecte des eaux pluviales, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas fait une inexacte appréciation de sa part de responsabilité dans la survenance des désordres en la fixant à 60 % ; que, par ailleurs, la SARL VERISOL SERVICE a commis une faute en manquant à son devoir de conseil, faute dont le tribunal administratif a pu exactement estimer qu'elle a concouru à hauteur de 10 % au désordre ; que, par suite, les conclusions de la SARL VERISOL tendant au rejet des appels en garantie formés à son encontre et de M. THOMAS tendant à ce que les autres intervenants le garantissent de la totalité ou, à tout le moins, d'une part plus importante des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les appels incidents :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCP d'architecte Perrin Recoules a commis une faute en validant les modifications au projet proposées par ETP 2000, pourtant contraires aux règles de l'art ; que, si la société Socotec, qui avait été informée de la modification du système d'eaux pluviales, fait valoir qu'elle a alors sollicité des calculs de débit supplémentaires, qui n'auraient pas été effectués, l'intéressée, qui était chargée d'une mission portant sur la solidité de l'ouvrage, n'a pas alerté le maître d'ouvrage sur l'ensemble des conséquences de la solution adoptée, s'agissant notamment des conséquences du relèvement du niveau de la terrasse, et a ainsi commis une faute ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité respective de la SCP Perrin Recoules et de la société Socotec dans la survenance des désordres en la fixant à 20 % et 10 % ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les appels incidents des deux sociétés tendant à ce que M. THOMAS et la SARL VERISOL SERVICE les garantissent de la totalité ou, à tout le moins, d'une part plus importante des condamnations prononcées à leur encontre ;

En ce qui concerne les appels provoqués :

Considérant que la situation de la SCP Perrin Recoules et de la société Socotec n'étant pas aggravée, les appels provoqués qu'elles ont présentés après l'expiration du délai d'appel ne sont pas recevables et doivent être rejetés ;

Sur les désordres affectant les vestiaires et sanitaires :

En ce qui concerne l'appel principal de l'ENTREPRISE NICAISE :

S'agissant de l'imputabilité des désordres et de l'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que des remontées d'humidité ont été constatées sur certaines cloisons ainsi que sur les doublages des vestiaires et sanitaires, jusqu'à une hauteur de 50 centimètres ; qu'alors même qu'ils ne concernent pas l'ensemble du bâtiment, ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils sont, par suite, de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres litigieux sont imputables à l'absence de tout dispositif de protection des pieds de cloisons et des doublages dans des pièces soumises à de fréquents lavages ; qu'ainsi la responsabilité de l'ENTREPRISE NICAISE, qui était chargée de la réalisation des cloisons et n'établit pas que les éléments en polyane qu'elle avait posés étaient suffisants ni qu'ils auraient été arrachés en cours de chantier, comme elle le soutient, est engagée ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif a fait une appréciation excessive du coût de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise en le fixant à 15 % du montant desdits travaux ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que le restaurant est géré par une association rémunérée par le prix de vente des repas et des subventions de fonctionnement ; qu'il n'est pas établi que l'Etat prendrait en charge les pertes d'exploitation subies par l'association du fait de la fermeture du restaurant pendant une période de six semaines, pour la réalisation des travaux ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il devait être indemnisé à ce titre pour un montant de 50 400 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ENTREPISE NICAISE est seulement fondée à demander que le montant de la condamnation solidaire prononcée à son encontre par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand soit ramené de 96 467,85 euros à 46 067,85 euros ;

S'agissant des appels en garantie :

Considérant, d'une part, que, pour rechercher la responsabilité de la société Socotec, l'ENTREPRISE NICAISE se borne à soutenir que celle-ci n'a formulé aucune observation et n'établit pas, ainsi, qu'elle a commis une faute au regard de ses obligations contractuelles ;

Considérant, d'autre part, que le désordre résulte de la faute de l'ENTREPRISE NICAISE qui, ainsi qu'il a été dit, n'a pas posé les dispositifs adaptés de protection des pieds de cloisons et des doublages qui étaient prévus dans les plans, et de celle de la SCP Perrin Recoules, qui s'est montrée défaillante dans la direction et le contrôle des travaux, ladite société ne pouvant utilement se prévaloir qu'elle n'était présente qu'une journée par semaine sur le chantier ; qu'eu égard à ces fautes, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité dans la survenance des désordres de l'ENTREPRISE NICAISE et de la SCP d'architecte Perrin Recoules en la fixant à 80 % et 20 % respectivement ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'ENTREPRISE NICAISE tendant à ce que la SCP d'architecte Perrin Recoules la garantisse d'une part plus importante des condamnations prononcées à son encontre ;

En ce qui concerne l'appel incident de la SCP d'architecte Perrin Recoules :

Considérant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'ayant pas inexactement apprécié la part de responsabilité de la SCP d'architecte Perrin Recoules et de l'ENTREPRISE NICAISE, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'appel incident formé par la SCP Perrin Recoules doit être rejeté :

En ce qui concerne l'appel provoqué de la SCP d'architecte Perrin Recoules :

Considérant, d'une part, que l'admission partielle de l'appel principal de l'ENTREPRISE NICAISE aggrave la situation de la SCP d'architecte Perrin Recoules, qui se trouve exposée, à raison de la solidarité, à devoir payer à l'Etat la totalité des indemnités allouées à celui-ci par le tribunal administratif ; qu'elle est, dès lors, recevable et fondée à demander, par voie d'appel provoqué, que l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer par le jugement attaqué, au titre du désordre affectant les vestiaires et sanitaires, fasse l'objet de la même réduction que celle dont bénéficie l'ENTREPRISE NICAISE ;

Considérant, d'autre part, que l'appel en garantie dirigé par la SCP d'architecte Perrin Recoules à l'encontre de la société Socotec n'est pas motivé et ne peut, par, suite, qu'être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'ENTREPRISE NICAISE ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCP d'architecte Perrin Recoules et par la société Socotec ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. THOMAS, et la SARL VERISOL SERVICE, qui succombent dans l'instance, puissent obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; que l'Etat n'ayant pas fait appel concernant les infiltrations depuis la terrasse nord et n'étant pas partie perdante, il ne peut par ailleurs indemniser la société Thévenet des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'ENTREPRISE NICAISE et la SCP d'architecte Perrin Recoules ont été condamnées solidairement à payer à l'Etat est ramenée à 46 067,85 euros.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 29 avril 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à l'ENTREPRISE NICAISE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête n° 10LY01281 de la SARL VERISOL SERVICE et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VERISOL SERVICE, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la SCP Perrin Recoules, à la société Socotec, à M. THOMAS, à l'entreprise NICAISE et à la société Thévenet.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 10LY01281 ...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01281
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MESONES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly01281 ?
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