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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY00869

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY00869


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la SARL CLJ dont le siège social est situé 11 rue de la République à Grenoble (38000) ;

La SARL CLJ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505905 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 28 septembre 2002 au 29 février 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contest

ées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la SARL CLJ dont le siège social est situé 11 rue de la République à Grenoble (38000) ;

La SARL CLJ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505905 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 28 septembre 2002 au 29 février 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la proposition de rectification ne lui permettait pas de connaître avec précision les déclarations portant prétendument excédent de déduction de TVA ni la raison exacte pour laquelle le droit à déduction a été remis en cause, notamment quelles sont les factures présentées qu'a retenues le vérificateur pour procéder à un calcul dont le détail n'est pas donné ; qu'il n'est rapporté aucune preuve par l'administration qu'elle aurait procédé à un excédent de déduction sur les déclarations qu'elle a déposées au titre de la période vérifiée ; que c'est en raison du défaut de motivation de la notification de redressements qu'elle a été dans l'incapacité de démontrer que le redressement relatif à la TVA déduite en l'absence de factures ou à raison de factures ne mentionnant pas la TVA faisait nécessairement double emploi avec le redressement relatif à l'excédent de déduction ; que si la SARL JLI a été amenée à faire des achats pour son compte, eu égard à ses difficultés de trésorerie, et si des fournisseurs ont libellé leurs factures non à son ordre mais à celui de la SARL JLI voire à celui de l'enseigne l'Empreinte, ces marchandises ont été livrées pour les besoins de sa propre activité taxable et ouvraient droit à la déduction de la taxe ; que la circonstance qu'elle ne justifierait pas du règlement des factures ne peut lui être opposée dans la mesure où s'agissant de factures de livraison de biens, la TVA est déductible à la livraison ; que la SARL JLI n'ayant pas déduit la TVA, il n'y a pas double déduction ; que sa mauvaise foi n'est pas établie dans la mesure où elle ignorait que les règles applicables en matière de TVA sur les prestations de services différaient de celles applicables aux livraisons de biens, qu'il n'y a eu aucune double déduction et qu'elle n'a jamais demandé le remboursement d'un crédit de TVA ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en indiquant que le rapprochement effectué entre le montant de TVA déduit sur les déclarations souscrites, d'une part, et le montant de la TVA déductible comptabilisé et les factures présentées, d'autre part, permettait de constater un excédent de déduction, un tableau faisant apparaître, pour chaque exercice, la TVA déduite sur les déclarations de TVA, la TVA déductible comptabilisée et la discordance résultant de la comparaison entre ces deux termes, la proposition de rectification du 30 juillet 2004, qui vise également l'article 271 II du code général des impôts, comportait, avec une précision suffisante, l'exposé des motifs de droit et de fait des rappels proposés de même que les éléments servant au calcul des impositions ; que les rappels de TVA au titre de la discordance entre la TVA déductible déclarée et celle comptabilisée résultent de la simple comparaison arithmétique entre ces deux termes alors que les rappels relatifs à la TVA déduite en l'absence de factures ou à raison de factures ne mentionnant pas la TVA sont, quant à eux, la conséquence d'un examen critique du compte de TVA déductible et ne font pas double emploi avec ceux résultants de la discordance ; que la SARL CLJ, qui a déduit de la TVA se rapportant à des factures d'achats de marchandises ou de frais généraux libellées à un autre nom que le sien, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'erreurs matérielles commises par ses fournisseurs ou d'habitudes invétérées de ces derniers, ne les ayant pas informés de ces prétendues erreurs et aucune facture rectificative n'ayant été présentée ; qu'elle n'établit pas davantage avoir effectivement réglé les factures ce qui se rattache aux conditions formelles du droit à déduction ; que l'exigence d'une facture établie à son nom n'a pas pour conséquence de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction ; que peu importe que la SARL JLI n'ait pas elle-même déduit la TVA ; que la mauvaise foi de la SARL CLJ, qui, ayant eu recours à un expert comptable pour établir et contrôler sa comptabilité, ne peut prétendre avoir ignoré les règles fiscales applicables, est caractérisée par sa méconnaissance systématique des règles applicables en déduisant, sur l'ensemble de la période vérifiée, un montant de TVA largement supérieur à celui comptabilisé, de la TVA figurant sur des factures qui n'étaient pas établies à son nom et de la TVA n'apparaissant pas sur les factures d'achats ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- les observations de Me Palomares, avocat de la SARL CLJ ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Palomares, avocat de la SARL CLJ ;

Considérant que la SARL CLJ, qui exploitait à Grenoble un magasin de vêtements sous les enseignes Status puis l'Empreinte , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 28 septembre 2002 au 29 février 2004 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été proposés, s'agissant de la période du 28 septembre 2002 au 31 décembre 2003, selon la procédure contradictoire, la société étant, pour la période du 1er janvier au 29 février 2004, taxée d'office à défaut de déclaration souscrite dans les délais prescrits ; que la SARL CLJ fait appel du jugement n° 0505905 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations ;

Considérant qu'en mentionnant un excédent de déduction de taxe sur la valeur ajoutée par comparaison du montant de taxe déduit sur les déclarations souscrites, d'une part, et du montant de la taxe déductible comptabilisé et des factures présentées, d'autre part, au moyen d'un tableau faisant apparaître, pour chaque exercice, la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les déclarations, la taxe sur la valeur ajoutée déductible comptabilisée et la discordance résultant de la comparaison entre ces deux termes, la proposition de rectification du 30 juillet 2004, qui notamment vise l'article 271 II du code général des impôts, comportait, avec une précision suffisante pour permettre à la contribuable d'en discuter utilement, l'exposé des motifs de droit et de fait des rappels proposés selon la procédure contradictoire, tant au titre de la discordance entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée et celle comptabilisée, qui résultent de la comparaison arithmétique entre ces deux termes, qu'au titre des rappels relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée déduite en l'absence de factures ou en présence de factures ne mentionnant pas la taxe qui, sans faire double emploi avec les précédents, procèdent de l'examen du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Quant à l'excédent de déduction de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'administration n'établirait pas qu'elle aurait procédé à un excédent de déduction sur les déclarations déposées au titre de la période vérifiée, la SARL CLJ ne développe aucune critique précise des discordances ressortant de la comparaison, pour chaque exercice, du montant de taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les déclarations et du montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible comptabilisée ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré du double emploi des rappels relatifs, d'une part, à la discordance entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée et celle comptabilisée, d'autre part, à l'absence de factures ou à la présence de factures ne mentionnant pas la taxe, manque en fait, les uns résultant, comme il a été dit, d'une simple comparaison arithmétique, alors que les autres procèdent de l'examen du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée relative à des factures établies aux noms de tiers :

Considérant qu'un contribuable ne peut pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur une facture émise à un autre nom que le sien dès lors qu'il n'apporte pas la preuve du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ou qu'il s'agit d'une erreur matérielle ou d'habitudes invétérées de ses fournisseurs ; que l'obligation ainsi faite aux assujettis, en vertu notamment de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, de détenir des factures mentionnant leur nom complet ne peut être regardée par elle-même comme une exigence rendant pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction, le b) du paragraphe 3 de l'article 22 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, dans sa rédaction modifiée par l'article 2 de la directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001, disposant lui-même que doivent figurer obligatoirement, aux fins de taxe sur la valeur ajoutée, sur les factures, le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ;

Considérant que la SARL CLJ, qui a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à des factures d'achats de marchandises ou de frais généraux libellées aux noms de sa mère, la SARL JLI, ou de leur enseigne commune L'empreinte , ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'erreurs matérielles commises par ses fournisseurs ou d'habitudes invétérées de ces derniers, aucune facture rectificative n'ayant au demeurant été présentée, ni du règlement par elle-même des factures litigieuses pour les besoins de ses propres opérations imposables ; que, c'est dès lors à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de cette taxe quand bien même la SARL JLI ne l'aurait pas elle-même déduite ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p.100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'en relevant que la SARL CLJ, qui, ayant été assistée d'un expert comptable, ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré les règles fiscales applicables, les a systématiquement méconnues en déduisant, sur l'ensemble de la période vérifiée, un montant de taxe sur la valeur ajoutée largement supérieur à celui comptabilisé, de la taxe figurant sur des factures non établies à son nom et de la taxe n'apparaissant pas sur les factures d'achats, l'administration établit, en l'espèce, l'intention délibérée de la contribuable d'éluder l'impôt caractérisant sa mauvaise foi et justifiant l'application de la majoration de 40 % aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés selon la procédure contradictoire, quand bien même la requérante n'a pas demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CLJ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CLJ est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CLJ et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 10LY00869

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00869
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DURRAFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly00869 ?
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