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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY00865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY00865


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la SNC TRANSPORTS SERVICES ROCHOIS dont le siège social est situé descente de Chantereau à Roche (38090) ;

La SNC TRANSPORTS SERVICES ROCHOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600048 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 9 228 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et des pénalités

y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénali...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la SNC TRANSPORTS SERVICES ROCHOIS dont le siège social est situé descente de Chantereau à Roche (38090) ;

La SNC TRANSPORTS SERVICES ROCHOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600048 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 9 228 euros, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'ignorant qu'elle devait déclarer la TVA en fonction du chiffre d'affaires encaissé, elle a, depuis le début de son activité, déclaré la TVA en fonction du chiffre d'affaires facturé, si bien qu'ayant déjà déclaré la TVA correspondant au chiffre d'affaires encaissé sur le compte clients d'un montant de 369 392 francs existant au 1er janvier 2001, la vérificatrice ne pouvait pas ajouter ce compte pour calculer le montant de la TVA due au titre de la période vérifiée ; que dès lors que la TVA a été déclarée et acquittée, fût-ce par anticipation, l'administration ne saurait solliciter deux fois le paiement de cette taxe sans violer nécessairement les dispositions de la directive européenne TVA ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il appartient à la société requérante, taxée d'office à raison de ses défaillances en matière d'obligation déclarative et de comptabilité, d'apporter la preuve d'une éventuelle exagération des bases imposées ; qu'en l'absence d'escompte d'effet de commerce et d'option pour le paiement de la TVA d'après les débits, l'exigibilité de la taxe collectée par la société requérante intervient lors des encaissements des acomptes, du prix, de la rémunération et non lors de la facturation ; que la vérificatrice a déterminé le montant de la TVA due par l'entreprise à partir du montant des encaissements qu'elle a réalisés, obtenus en corrigeant le chiffre d'affaires porté au compte de résultat de la variation des créances sur les clients entre l'ouverture et la clôture de chacun des deux exercices, le montant de TVA déductible déterminé à partir du compte 4456 et des factures d'achat présentées étant défalqué ; que la société se borne à affirmer, sans pour autant produire en appel de justificatifs, en se référant aux déclarations de résultats et de TVA produites antérieurement, avoir reversé au Trésor public la taxe collectée d'après la facturation ; que de tels documents ne peuvent toutefois pas constituer la preuve qu'elle a effectivement acquitté la TVA lors de la facturation pour la période antérieure au 1er janvier 2001 ; qu'elle n'a d'ailleurs pas demandé la restitution de la TVA qu'elle estime avoir indûment acquittée au titre de cette période ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- les observations de Me Palomares, avocat de la SNC TRANSPORTS SERVICES ROCHOIS ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Palomares, avocat de la SNC TRANSPORTS SERVICES ROCHOIS ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SNC TRANSPORTS SERVICES ROCHOIS, qui a pour activité le transport de marchandises et relève du régime réel simplifié d'imposition, a été taxée d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'elle fait appel du jugement n° 0600048 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 9 228 euros, de cette imposition supplémentaire et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a déterminé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée due par la SNC TRANSPORTS SERVICES ROCHOIS à partir du montant de ses encaissements, en corrigeant le chiffre d'affaires porté au compte de résultat par la variation des créances sur les clients entre l'ouverture et la clôture de chacun des deux exercices, le montant de taxe déductible déterminé à partir du compte 4456 et des factures d'achat présentées étant défalqué ; que si la société requérante fait valoir qu'ayant, compte tenu de son habitude de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée en fonction du chiffre d'affaires facturé, déjà déclaré la taxe correspondant au chiffre d'affaires encaissé sur le compte clients d'un montant de 369 392 francs existant au 1er janvier 2001, l'administration ne pouvait pas ajouter ce compte pour calculer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période vérifiée, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, en l'absence de justificatif pertinent, de ce qu'elle aurait effectivement acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de la facturation pour la période antérieure au 1er janvier 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC TRANSPORTS SERVICES ROCHOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC TRANSPORTS SERVICES ROCHOIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC TRANSPORTS SERVICES ROCHOIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 10LY00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00865
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DURRAFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly00865 ?
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