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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY00862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY00862


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la SARL JLI dont le siège social est situé 14 rue Lafayette à Grenoble (38000) ;

La SARL JLI demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0505906 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2000 au 28 février 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contest

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la SARL JLI dont le siège social est situé 14 rue Lafayette à Grenoble (38000) ;

La SARL JLI demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0505906 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2000 au 28 février 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, comme elle est intervenue en qualité de mandataire de sa filiale CLJ alors en difficulté, les sommes qu'elle lui a refacturées doivent s'analyser comme un remboursement de débours et non comme un achat suivi d'une vente des marchandises à sa filiale, le simple remboursement du montant acquitté pour le compte de sa filiale n'impliquant pas de faire figurer la TVA sur les factures ; que l'administration ne saurait, sans violer le principe de neutralité de la TVA, soutenir en même temps qu'elle devait collecter de la TVA sur cette opération et que sa filiale n'est pas en droit de la déduire ; que la motivation de la notification de redressements ne lui permettait pas de connaître avec précision les déclarations portant prétendument excédent de déduction ni la raison exacte pour laquelle le droit à déduction a été remis en cause, notamment quelles sont les factures présentées qu'a retenues le vérificateur pour procéder à un calcul dont il ne donne pas le détail ; que l'administration n'établit pas qu'elle aurait procédé à un excédent de déduction sur les déclarations déposées au titre de la période vérifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en indiquant que le rapprochement effectué entre le montant de TVA déduit sur les déclarations souscrites, d'une part, et le montant de la TVA déductible comptabilisé et les factures présentées, d'autre part, permettait de constater un excédent de déduction, un tableau faisant apparaître, pour chaque exercice, la TVA déduite sur les déclarations de TVA, la TVA déductible comptabilisée et la discordance résultant de la comparaison entre ces deux termes, la proposition de rectification du 29 juillet 2004, qui vise également l'article 271 II du code général des impôts, comportait, avec une précision suffisante, l'exposé des motifs de droit et de fait des rappels proposés de même que les éléments servant au calcul des impositions ; qu'au cours de la période du 1er septembre 2002 au 28 février 2004, la SARL JLI a acquis des marchandises qu'elle a ensuite rétrocédées à la SARL CLJ, sans déclarer la TVA collectée afférente aux rétrocessions de marchandises facturées à la SARL CLJ, certaines de ces rétrocessions ayant également fait l'objet d'une facturation sans TVA ; que ces rétrocessions de marchandises constituent des livraisons de biens réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et donc des opérations taxables à la TVA ; que la circonstance que la SARL JLI n'ait pas réalisé de marge sur ces opérations ne change rien au fait qu'elle a réalisé une activité de livraison de biens imposable à la TVA ; qu'elle ne peut être regardée comme agissant en qualité de mandataire de la SARL CLJ, ayant effectué des achats de fournitures au lieu et place de sa filiale, alors en redressement judiciaire, pour remédier aux difficultés d'approvisionnement de celle-ci et les débours non imposables à la TVA correspondant seulement à des remboursements de dépenses engagées au nom du mandant ayant donné lieu à une reddition de compte précise ; qu'il n'y a pas eu violation du principe de neutralité de la TVA, le service ayant considéré à juste titre que la SARL CLJ ne pouvait bénéficier d'un quelconque droit à déduction pour de la TVA ne figurant pas sur certaines factures de rétrocession que lui avait adressées la SARL JLI qui ne lui a pas adressé de factures rectificatives faisant apparaître la TVA collectée sur ces rétrocessions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- les observations de Me Palomares, avocat de la SARL JLI ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Palomares, avocat de la SARL JLI ;

Considérant que la SARL JLI, qui exploitait à Grenoble un magasin de vêtements masculins sous l'enseigne L'Empreinte , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2000 au 28 février 2004 à l'issue de laquelle des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été proposés selon la procédure contradictoire ; que la SARL JLI fait appel de l'article 3 du jugement n° 0505906 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations ;

Considérant qu'en mentionnant un excédent de déduction de taxe sur la valeur ajoutée par comparaison du montant de taxe déduit sur les déclarations souscrites, d'une part, et du montant de la taxe déductible comptabilisé et des factures présentées, d'autre part, au moyen d'un tableau faisant apparaître, pour chaque exercice, la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les déclarations, la taxe sur la valeur ajoutée déductible comptabilisée et la discordance résultant de la comparaison entre ces deux termes, la proposition de rectification du 29 juillet 2004, qui vise l'article 271 II du code général des impôts, comportait, avec une précision suffisante pour permettre à la contribuable d'en discuter utilement, l'exposé des motifs de droit et de fait des rappels proposés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'administration n'établirait pas qu'elle aurait procédé à un excédent de déduction sur les déclarations déposées au titre de la période vérifiée, la SARL JLI ne développe aucune critique précise des discordances ressortant de la comparaison, pour chaque exercice, du montant de taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les déclarations et du montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible comptabilisée ;

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL JLI a, du 1er septembre 2002 au 28 février 2004, acquis des marchandises qu'elle a ensuite rétrocédées à la SARL CLJ, sa filiale, sans déclarer la taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente à ces rétrocessions ;

Considérant, d'une part, que si la SARL JLI prétend n'avoir agi qu'en tant que mandataire de sa filiale alors en redressement judiciaire, les sommes reversées par celle-ci correspondant seulement à des remboursements de débours, elle ne l'établit par aucun élément, quand bien même elle n'aurait réalisé aucune marge, en l'absence notamment de toute comptabilisation de débours ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a considéré que ces livraisons de biens étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de factures rectificatives faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur ces mêmes rétrocessions de marchandises, la SARL JLI, qui indique n'avoir pas facturé la taxe à sa filiale, n'est pas fondée à invoquer le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, au motif que le service n'a pas admis, par ailleurs, que cette filiale déduise la taxe afférente à ces rétrocessions, alors qu'elle-même est imposée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL JLI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL JLI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JLI et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 10LY00862

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00862
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DURRAFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly00862 ?
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