Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. et Mme Martin A, domiciliés ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504262 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que, selon l'attestation du notaire, le lot n° 12 acquis dans l'Hôtel Denon à Chalon-sur-Saône le 11 juillet 2002 comprenait alors, aux 2ème et 3ème étages, un appartement en duplex entièrement affecté à l'habitation, aucun grenier ne se trouvant au 3ème étage ; que le lot n° 15 acquis dans l'Hôtel Degland à Saint-Amour le 12 juillet 2002 était également affecté à l'habitation ; qu'il ne peut être déduit des travaux de restauration complète entrepris dans ces locaux qu'ils ne recevaient pas cette affectation avant leur acquisition ; que ces travaux, qui n'ont pas entraîné une modification importante du gros oeuvre, ne peuvent être qualifiés de construction, reconstruction ou agrandissement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que les locaux concernés par les travaux que le service n'a pas admis en déduction étaient des greniers impropres à l'habitation ; qu'il en est ainsi des combles de 28,53 m² situés au 3ème étage de l'Hôtel Denon qui n'ont été décrits comme aménagés en vue de leur habitation dans aucun des actes de vente des 11 juillet 2002, 21 décembre 2001, 17 avril 1991 et 30 mai 1985 concernant l'immeuble ; que si l'acte notarié du 11 juillet 2002 mentionne, s'agissant du lot n° 12, un 3ème étage comprenant dégagement, deux chambres, rangement et WC, il s'agit en réalité de la description du projet d'aménagement des combles figurant sur le plan fourni au service par les requérants en réponse à une demande d'information ; qu'il n'est pas établi que le local du 3ème étage, qui n'est d'ailleurs décrit que comme simple grenier et non comme chambre de bonne ou buanderie, ait été transformé en appartement duplex avant l'acquisition du lot par M. et Mme A ; que c'est donc à bon droit que le service n'a pas admis en déduction du revenu foncier les dépenses engagées pour la réalisation du duplex à hauteur de la quote-part correspondant au rapport existant entre la surface située dans les combles et la surface totale du duplex après travaux ; que le lot n° 15 acquis dans les combles au 3ème étage de l'Hôtel Degland de Cessia n'était pas davantage affecté à l'habitation, ainsi que cela résulte du règlement de copropriété avec état descriptif de division établi le 27 décembre 2001 évoquant, ainsi que le diagnostic technique du 4 décembre 2001 et un précédent acte de vente du 10 novembre 1982, un grenier ; que si l'acte de vente et l'état de descriptif de division du 27 décembre 2001 font état, s'agissant du lot n° 15, d'un appartement de type T4 situé au 3ème étage, cette description ne peut être lue indépendamment du projet d'aménagement de l'Hôtel Degland de Cessia dont les plans ont été annexés à l'état descriptif de division ; qu'il n'est pas établi que ce local du 3ème étage, qui n'est d'ailleurs décrit que comme simple grenier et non comme chambres de bonne, ait été transformé en appartement T 4 avant l'acquisition du lot par M. et Mme A ; qu'il résulte de l'examen des factures des travaux réalisés par ces derniers qu'ils portent notamment sur la création d'installations complètes d'électricité, de chauffage, de sanitaires, de plomberie et de VMC ainsi que sur la réalisation de cloisons et le percement de gros murs pour passage ou fenêtre et réalisation d'un linteau béton ; que c'est donc à bon droit que le service n'a pas admis en déduction du revenu foncier les dépenses engagées pour la réalisation de ces travaux ; que, subsidiairement, le 3ème étage de l'Hôtel Degland de Cessia n'étant pas au nombre des parties inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les déficits fonciers générés par les dépenses ne pourraient, en tout état de cause, faire l'objet d'une imputation sur le revenu global des requérants mais seulement sur leurs revenus fonciers des dix années suivantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A ont acquis, le 11 juillet 2002, le lot n° 12 aux 2ème et 3ème étages de l'Hôtel Denon situé à Chalon-sur-Saône, puis, le 12 juillet 2002, le lot n° 15 au 3ème étage de l'Hôtel Degland de Cessia situé à Saint-Amour (Jura) ; qu'après contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction des déficits fonciers que M. et Mme A avaient imputés sur leur revenu global en application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, s'agissant d'hôtels particuliers inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que M. et Mme A font appel du jugement n° 0504262 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire de locaux d'habitation correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Quant aux travaux réalisés dans l'Hôtel Denon pour des montants de 76 564 euros en 2002 et 90 081 euros en 2003 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'acte de vente du 11 juillet 2002 mentionne, s'agissant du lot n° 12 de l'immeuble, un appartement en duplex comprenant au 2ème étage hall, cuisine, séjour, salle de bains, WC, rangement et au 3ème étage dégagement, deux chambres, rangement et WC , il ne peut s'agir que du descriptif du projet d'aménagement des locaux figurant sur le plan fourni au service par les requérants en réponse à une demande d'information, dès lors qu'aucun des actes de vente antérieurs des 21 décembre 2001, 17 avril 1991 et 30 mai 1985 ne mentionne l'aménagement des combles au 3ème étage en vue de leur habitation et qu'il n'est pas établi que des travaux de nature à faire de ce local de 28,53 m² l'étage supérieur d'un duplex aient été réalisés avant l'acquisition du lot par M. et Mme A ; que c'est dès lors à bon droit que le service n'a pas admis en déduction de leurs revenus les dépenses engagées pour la réalisation de ce duplex à concurrence de la quote-part correspondant au rapport existant entre la surface située dans les combles et la surface totale du duplex après travaux ;
Quant aux travaux réalisés sur l'Hôtel Degland de Cessia pour des montants de 113 089 euros en 2002 et 11 372 euros en 2003 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'acte de vente du 12 juillet 2002 fait état, s'agissant du lot n° 15 acquis au 3ème étage de l'immeuble, d'un appartement T4 comprenant couloir, séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, WC , cette description ne peut correspondre qu'au projet d'aménagement des locaux dont les plans ont été annexés à l'état descriptif de division du 27 décembre 2001, dès lors que le diagnostic technique du 4 décembre 2001 n'évoque, ainsi qu'un précédent acte de vente du 10 novembre 1982, qu'un simple grenier et qu'il résulte de l'examen des factures des travaux réalisés par M. et Mme A, après l'acquisition du lot, qu'ils portent notamment sur la création d'installations complètes d'électricité, de chauffage, de sanitaires, de plomberie et de VMC ainsi que sur la réalisation de cloisons et le percement de gros murs pour passage ou fenêtre et réalisation d'un linteau béton , ce qui caractérise la création d'un appartement ; que c'est dès lors à bon droit que le service n'a pas admis en déduction de leur revenu global, d'autant que le 3ème étage de l'Hôtel Degland de Cessia ne figure pas au nombre des parties de l'immeuble inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les dépenses engagées pour la réalisation de ces travaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.
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N° 10LY00652
jb