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05/01/2012 | FRANCE | N°10LY00086

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 10LY00086


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour la SARL ETIENNE BERSCHEID dont le siège social est situé 3 rue Isabelle du Portugal à Dijon (21000) ;

La SARL ETIENNE BERSCHEID demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700937-0701304 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition c

ontestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour la SARL ETIENNE BERSCHEID dont le siège social est situé 3 rue Isabelle du Portugal à Dijon (21000) ;

La SARL ETIENNE BERSCHEID demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700937-0701304 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il résulte de ses écritures comptables qu'elle a spontanément régularisé, dès le 31 décembre 2005, avant la période de vérification, l'intégralité des écritures comptables et fiscales liées au traitement complet du régime de TVA applicable aux ventes immobilières qu'elle a opérées et que la TVA à régulariser au 31 décembre 2005 s'élevait seulement à la somme de 1 024,55 euros ; qu'aucun manquement délibéré ne peut lui être opposé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la société requérante, qui exerce l'activité de marchand de biens, ayant entendu se placer sous le régime de la TVA immobilière à l'occasion de la cession des trois lots de l'immeuble situé 3 rue Isabelle du Portugal à Dijon, elle devait déclarer la TVA calculée, non pas sur la marge, mais sur le prix de vente total figurant dans les trois actes de vente des 20 et 22 décembre 2004, 3 février 2005 et 18 avril 2005, soit un montant global de TVA de 106 193,98 euros ; que les travaux ayant été intégralement payés au 31 décembre 2005, la TVA déductible s'élevait alors à la somme de 96 911,11 euros et la TVA nette à celle arrondie de 9 282 euros ; qu'il résulte de la comptabilité de la requérante que la TVA à régulariser au 31 décembre 2005 devait être calculée en tenant compte du fait que la société n'a pas constaté de TVA collectée sur la vente des lots en janvier et avril 2005 mais qu'elle s'est malgré tout acquittée de cette TVA de sorte que le solde débiteur du compte TVA collectée, soit 30 309,21 euros, peut venir en déduction de la TVA d'un montant de 37 683,85 euros à régulariser au 31 décembre 2004 de même que le reversement de la somme de 6 717 euros effectué sur la déclaration de février 2005 à quoi il convient d'ajouter la TVA déduite en trop, pour un montant de 22 200,92 euros, sur la déclaration d'avril 2005, soit un total de TVA à régulariser au 31 décembre 2005 de 22 858,56 euros que les déclarations CA 3 déposées en 2005 n'ont pas régularisé, l'ensemble de la TVA nette déclarée au titre des exercices 2004 et 2005 laissant un montant à régulariser au 31 décembre 2005 de 19 074 euros auquel il convient d'ajouter la somme de 9 282 euros au titre de la TVA nette, soit 28 078 euros effectivement mis en recouvrement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL ETIENNE BERSCHEID, qui exerce l'activité de marchand de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire ; qu'elle fait appel du jugement nos 0700937 et 0701304 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre d'année 2005, pour un montant en droits de 28 078 euros, et des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Les opérations qui portent sur des immeubles (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (...) ; 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) ;

Considérant qu'il est constant que la SARL ETIENNE BERSCHEID ayant entendu se placer sous le régime de la TVA immobilière à l'occasion de la cession après travaux, en décembre 2004, février 2005 et avril 2005, des trois lots d'un immeuble qu'elle avait acquis en février 2002, 3 rue Isabelle du Portugal à Dijon, elle devait déclarer la TVA calculée, non, comme elle l'a fait, sur la marge, mais sur le prix de vente global, soit un montant total de taxe collectée de 106 193,98 euros au lieu des 33 428 euros déclarés ;

Considérant que si la SARL ETIENNE BERSCHEID soutient qu'il résulte de ses écritures comptables et de ses déclarations fiscales qu'elle aurait spontanément régularisé, dès le 31 décembre 2005, avant la période de vérification, l'intégralité des écritures comptables et fiscales liées au traitement complet du régime de TVA applicable à l'opération dont il s'agit, il résulte de l'instruction que les travaux réalisés sur l'immeuble ayant été intégralement payés au 31 décembre 2005, la TVA déductible s'élevait alors à la somme de 96 911,11 euros, au lieu des 52 502 euros déclarés, et la TVA nette à celle de 9 282,87 euros ; que le solde débiteur du compte de TVA collectée au 31 décembre 2005 d'un montant de 30 309,21 euros et le reversement d'une somme de 6 717 euros effectué sur la déclaration de février 2005 pouvant venir en déduction de la TVA d'un montant de 37 683,85 euros à régulariser au 31 décembre 2004, selon la comptabilité de la société, mais une somme de 22 200,92 euros correspondant à la TVA déduite en trop sur la déclaration d'avril 2005 devant en revanche y être ajoutée, le montant total de la TVA à régulariser au 31 décembre 2005 s'élevait à la somme de 22 858,56 euros que les déclarations CA 3 déposées en 2005 n'ont pas régularisée, l'ensemble de la TVA nette déclarée au titre des exercices 2004 et 2005 laissant un montant à régulariser au 31 décembre 2005 de 19 074 euros auquel il convient d'ajouter la somme arrondie de 9 282 euros au titre de la TVA nette de l'opération, soit 28 078 euros effectivement mis en recouvrement après déduction du crédit permanent de 278 euros ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ;

Considérant que l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, que la SARL ETIENNE BERSCHEID a délibérément manqué à ses obligations fiscales, qu'elle ne pouvait ignorer, en déposant des déclarations de TVA sur la base du régime prévu au 6° de l'article 257 du code général des impôts après avoir établi des factures conformes à la TVA immobilière sur le fondement de l'article 257 7° de ce code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ETIENNE BERSCHEID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ETIENNE BERSCHEID est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ETIENNE BERSCHEID et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 10LY00086

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00086
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Éléments du prix de vente taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : VG CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;10ly00086 ?
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