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05/01/2012 | FRANCE | N°09LY02206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 09LY02206


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 septembre 2009, régularisée le 22 septembre 2009, présentée pour M. et Mme René A, demeurant ... ;

M. et Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501234, 0701225, 0704391 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des compléments de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalit

s y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000, 200...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 septembre 2009, régularisée le 22 septembre 2009, présentée pour M. et Mme René A, demeurant ... ;

M. et Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501234, 0701225, 0704391 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des compléments de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de les décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- s'agissant de la régularité de la procédure :

o que les avis de vérification notifiés à M. et Mme A, ainsi qu'aux SCI au sein desquelles ils sont associés mentionnaient les seules années 1999 et 2000, sans qu'en revanche ces avis de contrôle ne mentionnent l'examen des années 1991 à 1998, et la faculté pour le contribuable vérifié de se faire assister, dans cette mesure, d'un conseil ; que, dès lors, le vérificateur ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, faire porter ses opérations de contrôle sur ces années antérieures, au demeurant prescrites ; que, dès lors, les rectifications en résultant, au titre des années en litige, ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ;

o que, dès lors qu'elles n'expliquent pas les raisons pour lesquelles l'administration était en droit de procéder au contrôle d'exercices antérieurs prescrits, les notifications de redressement, et la proposition de rectification, adressées à ces SCI, sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

o que, s'agissant de la SCI du Château et la SCI Clorialie, les réponses aux observations du contribuable sont également insuffisamment motivées, dès lors que pour répondre à des observations précises, le vérificateur s'est borné à reprendre littéralement l'argumentation initialement développée dans la notification de redressement ;

- s'agissant du bien-fondé des impositions contestées :

o que les travaux litigieux effectués tant par les SCI au sein desquelles ils sont associés que sur l'immeuble dont ils étaient personnellement les propriétaires ne constituaient que de simples dépenses de réparation et d'amélioration, et étaient par suite déductibles de leurs revenus fonciers ;

* qu'ils n'ont eu pour effet que de remettre en état et moderniser ces locaux, sans en affecter le gros oeuvre ;

* qu'ils sont dissociables des travaux d'agrandissement réalisés par ailleurs, et que les travaux de reprise étaient indispensables par eux-mêmes et sans lien direct avec l'aménagement des combles ;

* que les travaux litigieux sont au demeurant sans incidence sur l'affectation des immeubles, à usage d'habitation antérieurement à leur réalisation ;

o que, s'agissant de la SCI Valisy, le droit d'entrée de 300 000 F perçu en compensation de l'obligation de renouveler un bail à peine de verser une indemnité d'éviction, qui a été regardé par le service comme une recette locative et réintégré à son résultat de 1991, ne constituait pas un revenu, mais l'indemnisation d'un préjudice correspondant à une concession de la propriété commerciale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- s'agissant de la régularité de la procédure :

o qu'en application des articles 8, 156-I et 169 du code général des impôts, l'administration était en droit de contrôler les déficits réalisés par les SCI au titre des années 1991 à 1998 ainsi que ceux se rapportant aux immeubles détenus à titre personnel par les requérants pour la période 1996-1998 bien que couverte par la prescription dès lors que ces déficits ont été reportés sur les revenus des années 1999 et 2000 pour lesquelles le droit de reprise n'était pas expiré ;

o qu'il n'y a pas eu d'atteinte au principe de la prescription dès lors que les reprises d'imposition ont été effectuées au titre d'années non prescrites, soit 1999 et 2000 ;

o que s'agissant de la SCI du Château et la SCI Clorialie, les réponses aux observations du contribuable sont suffisamment motivées ;

- s'agissant du bien-fondé des impositions contestées :

o qu'il résulte des déclarations H2 souscrites avant et après la réalisation des travaux et aménagements, des baux de location, de courriers et des factures présentées que les travaux réalisés correspondent à des travaux de reconstruction au sens de l'article 31-I-1° du code général des impôts ; que les frais d'installation de l'ascenseur ne sont pas déductibles dans la mesure où ils ne sont pas dissociables des travaux de reconstruction ;

o que, s'agissant de la SCI Valisy, l'indemnité de 300 000 francs, qui ne constitue pas la contrepartie d'une dépréciation de la valeur des locaux, ne peut qu'être regardée comme constituant un supplément de loyer ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 août 2010, régularisé le 16 août 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 18 août 2010 fixant la clôture d'instruction au 10 septembre 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 août 2010, régularisé le 1er septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 septembre 2010, régularisé le 13 septembre 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- les observations de Me Palomares, avocat de M. et Mme René A ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Palomares ;

Considérant que M. et Mme A, d'une part, étaient associés au sein de la SCI Valisy, de la SCI du Château, de la SCI du 5 rue Carnot et de la SCI Clorialie, qui avaient pour activité la location d'immeubles dont elles sont propriétaires, d'autre part, étaient personnellement propriétaires d'immeubles donnés en location ; qu'à la suite du contrôle sur place de chacune de ces sociétés de personnes portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l'administration a remis en cause le caractère déductible de travaux réalisés sur les immeubles appartenant à ces dernières, réintégré une somme de 300 000 francs dans les recettes imposables de la SCI Valisy de l'année 1991 et, enfin, remis en cause la déduction de travaux réalisés sur les immeubles appartenant à M. et Mme A ; que les suppléments d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements pour les années 1999 et 2000, ainsi que les contributions sociales y afférentes, ont été mis à la charge de M. et Mme A, à due concurrence de leurs parts sociales, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; que, pour les mêmes motifs, le service a en outre remis en cause l'imputation des déficits fonciers reportés par M. et Mme A sur leurs déclarations de revenus souscrites au titre des années 2001 à 2003, et a mis à leur charge des impositions supplémentaires résultant de ces rectifications ; que M. et Mme A interjettent appel du jugement du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des compléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales :

Considérant que les SCI Valisy, SCI du Château, SCI du 5 rue Carnot et SCI Clorialie ont chacune fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 à la suite duquel l'administration a rectifié les résultats de la SCI Valisy au titre de l'année 1991, de la SCI Clorialie au titre des années 1998 et 1999, de la SCI du 5 rue Carnot au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 et 1999 et de la SCI du château au titre des années 1994, 1995 et 1996 et, par voie de conséquence, remis en cause l'imputation sur le revenu global de M. et Mme A de déficits fonciers reportables au titre des années 1999 à 2003 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.(...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (...) ; qu'aux termes, alors en vigueur, de l'article 156-3° du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) ; que l'article L. 53 du livre des procédures fiscales disposait : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre, (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) ; qu'enfin, son article L. 169 dispose : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ;

Considérant que pour vérifier la réalité et l'importance des reports de déficits fonciers imputés par M. et Mme A sur les impositions en litige, le service a, par application des dispositions susrappelées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, été notamment conduit à procéder au contrôle sur place de quatre SCI au sein desquelles ces derniers étaient associés ; qu'à l'issue de ces vérifications, le service a remis en cause les résultats déclarés par ces dernières, au titre d'exercices antérieurs aux années mentionnées par les avis de contrôle adressés auxdites sociétés, qui mentionnaient les seuls exercices 1999 et 2000 ; que l'examen des comptes des années antérieures à celles vérifiées constituait, sans que leur prescription y fît obstacle, une des opérations auxquelles le contrôle des revenus de M. et Mme A au titre des années 1999 et 2000 devait normalement donner lieu, compte tenu des règles d'imputation des déficits reportables ; que, compte tenu de l'unicité de la procédure d'imposition des revenus des sociétés de personnes entre les mains de leurs associés, résultant des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la circonstance que les déficits constatés par les sociétés au cours d'années antérieures n'avaient pas été reportés dans leurs propres comptes au cours des années suivantes, mais par les époux A, ne saurait avoir eu pour conséquence d'obliger le service à adresser à chacune des SCI un avis de contrôle mentionnant les années 1991 à 1998, au titre desquelles aucune imposition supplémentaire n'a été établie à l'issue des procédures en litige ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus, et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés, d'une insuffisante motivation, d'une part, des notifications de redressements et de la proposition de rectification adressées aux sociétés au sein desquelles les requérants étaient associés, d'autre part, des réponses aux observations du contribuable adressées à la SCI du Château et à la SCI Clorialie ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, permettant aux contribuables de retrancher des bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription les déficits d'exercices précédents, même couverts par la prescription, conduisent nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits et, par suite, à remettre en cause, le cas échéant, les résultats prétendument déficitaires d'exercices sur lesquels elle ne peut, en raison de la prescription, exercer son droit de reprise, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant, toutefois, pas avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires qui affectent des exercices non prescrits ; qu'il suit de là que, s'agissant d'un déficit reporté au titre des exercices 1999 et suivants, l'administration était en droit de s'assurer, comme elle l'a fait, de l'exactitude des charges et produits comptabilisés, depuis l'année 1991, tant par M. et Mme A, s'agissant des revenus fonciers qu'ils retiraient de leur patrimoine personnel, que par les sociétés de personnes dont les résultats étaient imposés entre les mains de ces derniers, alors même qu'au moment de la vérification, aucune imposition supplémentaire ne pouvait plus être réclamée au titre de ces années antérieures à 1999 ;

En ce qui concerne la réintégration de l'indemnité de 300 000 francs dans les recettes imposables de la SCI Valisy au titre de l'année 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. (...) ;

Considérant que la SCI Valisy a donné à bail, le 13 août 1991, à la société Manpower France un immeuble sis à Voiron ; que l'administration a réintégré dans les recettes de la SCI Valisy de l'année 1991, une somme de 300 000 francs correspondant à un droit d'entrée payé comptant au bailleur, en exécution des stipulations de ce contrat, qui précisaient expressément que cette somme ne présentait pas le caractère de supplément de loyer, mais celui d'une indemnité ;

Considérant que le droit d'entrée perçu par le bailleur doit être en principe regardé comme un supplément de loyer ; qu'il ne peut en aller autrement que si, dans les circonstances particulières de l'espèce, il apparaît, d'une part, que le loyer n'est pas anormalement bas et, d'autre part, que le droit d'entrée constitue la contrepartie d'une dépréciation du patrimoine du bailleur ou de la cession d'un élément d'actif ; que la seule circonstance que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d'un élément d'actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas à caractériser une dépréciation du patrimoine du bailleur ou une cession d'actif de sa part ;

Considérant que, pour soutenir que ce droit d'entrée revêtait un caractère indemnitaire, M. et Mme A se bornent à soutenir qu'il avait pour objet de compenser l'obligation contractée par la SCI Valisy de renouveler ultérieurement le bail sous peine de verser une indemnité d'éviction ; qu'une telle obligation ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être assimilable à la cession d'un quelconque élément d'actif commercial, étant au demeurant précisé que la SCI propriétaire de l'immeuble en litige n'exerçait aucune activité de cette nature lorsqu'elle a loué lesdits locaux à la société Manpower ; que, pour le reste, les requérants n'établissent, ni même n'allèguent, que ce supplément de prix aurait constitué en l'espèce la contrepartie d'une éventuelle dépréciation du patrimoine immobilier de la SCI Valisy ; que dans ces conditions, cette somme de 300 000 francs constituait, quels que fussent les termes du bail, un supplément de loyer, constitutif d'un revenu foncier en application de l'article 29 précité du code général des impôts ;

En ce qui concerne le caractère déductible des dépenses de travaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

S'agissant de l'immeuble situé ... et ... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés, de 1996 à 1998, sur cet immeuble extrêmement vétuste, dépourvu de sanitaires individuels, et difficilement habitable lors de son acquisition en 1994, ont eu non seulement pour effet de le doter de conditions d'habitation conformes aux standards modernes, mais également d'en redistribuer totalement la distribution intérieure et d'en accroître sensiblement la surface habitable ; qu'ainsi, l'appartement de deux pièces de 91 m², situé au premier étage, a été transformé en un trois pièces de 97 m² ; qu'au deuxième étage de l'immeuble, les deux appartements de respectivement 51 et 39 m² ont été réunis en un seul, d'une surface habitable de 97 m² ; qu'au troisième étage, deux appartements de 39 m² chacun ont été, par reprise des combles, jusqu'alors inhabitables, restructurés en deux duplex de 51 et 58 m² ; que pour ce faire, la remise en état de l'immeuble, assortie, ainsi que dit ci-dessus, d'une redistribution complète de l'espace intérieur, a nécessité la pose de dalles de bétons allégés sur les planchers existants, la destruction d'escaliers en bois décrits comme dangereux par les requérants, la construction d'un escalier en béton, le percement d'ouvertures nouvelles notamment au niveau des jacobines, la création de trous pour l'accès aux pièces, la démolition de cheminées, l'arrachage de plafonds, la démolition de cloisons, le réaménagement du cloisonnement intérieur, ainsi que d'importants travaux de solivage, de toiture, d'isolation ; que compte tenu de leur nature et de leur importance, ces travaux, qui ont permis l'agrandissement de la surface habitable, et modifié la structure interne de l'immeuble, ne sauraient être regardés comme de simples travaux d'amélioration déductibles des revenus fonciers, mais comme une véritable reconstruction dudit immeuble, sans que, dans ces conditions, puissent être regardés comme dissociables les travaux de ravalement, de toiture, et d'assainissement, qui ont indivisiblement concouru à cette opération d'ensemble ;

S'agissant de l'immeuble situé ...s :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les travaux réalisés, de 1993 à 1998, sur cet immeuble également vétuste, bien que partiellement habité lors de son acquisition en 1991, ont, eu non seulement pour objet sa rénovation et adaptation aux exigences du confort moderne, mais également d'en modifier très substantiellement la structure interne, et d'en accroître la surface habitable ; qu'en particulier, l'appartement vétuste de 101 m² situé au deuxième étage a fait place à deux appartements de 49 et 57 m² respectivement ; qu'au 3ème étage, la surface des deux appartements, respectivement de 38 et 50 m², a été portée à 49 et 57 m² ; qu'enfin, le galetas du 4ème étage, auparavant inhabitable, a été aménagé en appartement ; qu'à cette fin, de très lourds travaux, ont été nécessaires, affectant l'ensemble de la structure de l'immeuble, comportant notamment la démolition des planchers existants, la confection de nouvelles dalles, la création d'escaliers, le percement d'ouvertures, et le réaménagement du cloisonnement intérieur ; que, dans ces conditions, la réfection de la façade, l'aménagement de combles, la réfection de l'intégralité du système électrique de l'immeuble et les importants travaux de toiture, nécessitant outre son isolation, le remplacement intégral des liteaux et de la couverture, sont insusceptibles, au regard de l'économie générale de l'opération, d'être dissociés de l'ensemble de cette opération d'agrandissement et de reconstruction ;

S'agissant de l'immeuble situé ... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués, de 1992 à 1999, pour 1,3 million de francs, sur cet immeuble constituant initialement un hôtel acquis en très mauvais état, ont eu également pour effet d'en transformer totalement la structure intérieure, notamment par la substitution, aux dix chambres du premier étage, de deux appartements, et également d'en augmenter la surface habitable, en particulier au 3ème étage, où deux logements respectivement de 30 et 50 m2 ont laissé place à deux appartements de 70 et 65 m², les greniers ayant en outre été transformés en locaux à usage d'habitation ; qu'ont été notamment nécessaires, à cette fin, la démolition des planchers existants et leur remplacement, la confection de nouvelles dalles, la création d'escaliers, le percement d'ouvertures notamment au niveau des combles et sur le toit, le remplacement des menuiseries extérieures, le réaménagement du cloisonnement intérieur ; que nonobstant leur étalement dans le temps, la globalité des travaux ayant, dans ces conditions, concouru à la reconstruction globale de cette unité d'habitation, est indissociable, et inclut notamment, en tant qu'éléments de cet ensemble, tant les travaux de charpente, toiture, façade et peinture, que ceux d'assainissement, de plomberie et de remise aux normes électriques ;

S'agissant de l'immeuble situé ... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet ancien hôtel-restaurant, acquis également en très mauvais état, a été transformé en huit appartements, au terme de travaux qui ont conduit à une redistribution importante de l'espace intérieur, nécessitant la démolition des planchers et des cloisons existantes, la confection de nouvelles dalles, la construction d'escaliers, le percement d'ouvertures, la réfection de la toiture et le renforcement de solives et planchers ; que par leur importance, ces modifications apportées au gros oeuvre confèrent à l'ensemble de l'opération la nature d'une véritable reconstruction de l'immeuble existant, sans que puisse être dissociées de cette ensemble les tâches telles que le ravalement de façade ou l'aménagement d'un ascenseur extérieur, qui, prises isolément, n'auraient pas reçu cette qualification ; que s'agissant de ce dernier point, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle faite le 8 février 1982 à M. Bas, député, qui ne donne pas une interprétation différente de celle qui ressort de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des travaux litigieux constituant de véritables travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens du 1° de l'article 31-I du code précité, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des dépenses en résultant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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N° 09LY02206

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02206
Date de la décision : 05/01/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-05;09ly02206 ?
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