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05/01/2012 | FRANCE | N°09LY02179

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 janvier 2012, 09LY02179


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour la SARL STRUCTURE ET POSE représentée par Me SERRANO, liquidateur judiciaire, domicilié 61 boulevard des Alpes à Meylan (38240) ;

La SARL STRUCTURE ET POSE, représentée par Me SERRANO, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement nos 0500747-0500756 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamé

s au titre de la période du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2002 et des cotisation...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour la SARL STRUCTURE ET POSE représentée par Me SERRANO, liquidateur judiciaire, domicilié 61 boulevard des Alpes à Meylan (38240) ;

La SARL STRUCTURE ET POSE, représentée par Me SERRANO, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement nos 0500747-0500756 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2002 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la méthode de calcul des encaissements est manifestement erronée, le vérificateur, en se bornant à retenir le chiffre d'affaires déclaré au titre de chacun des exercices clos les 31 octobre 2001 et 2002, diminué de la variation du compte client, ayant considéré comme étant encaissées les retenues de garanties facturées par elle mais qui ne lui avaient pas encore été payées ; que le vérificateur a considéré comme étant encaissés les escomptes accordés à ses clients ou encore les pertes sur créances irrécouvrables qu'elle a supportées ; qu'il a également considéré que les pénalités de retard appliquées par ses clients et venant en diminution du prix qui lui avait été payé constituaient des prestations dont le prix avait été encaissé ; que les redressements n'ont pas été tacitement acceptés ; qu'au cours de la période vérifiée, elle a, en fait, trop versé de TVA ; qu'à supposer que l'excédent de déclaration durant l'exercice clos le 31 octobre 2002 corresponde à une régularisation relative à la TVA, il s'agirait de celle due au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2001 ; qu'on ne peut mettre à sa charge au titre de la période de novembre 2000 à octobre 2002 un rappel de TVA collectée de 31 032 euros calculée sur la période intermédiaire du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2001 sans soustraire le trop déclaré durant la période du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002 ; que la constatation d'une perte sur créance irrécouvrable a nécessairement pour effet d'entraîner un crédit du compte client qui ne correspond pas à un paiement ; qu'elle a, pour l'exercice clos le 31 octobre 2002, déduit par erreur un montant erroné de 137 702 euros correspondant au montant des achats ouvrant droit à la déduction de TVA et qui a donné lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration de TVA du mois de mai 2003, antérieure au contrôle ; qu'en ne prenant pas en compte cette régularisation, l'administration a nécessairement méconnu les 6ème et 8ème directives européennes ; qu'elle n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi ; que les intérêts de retard ne pouvaient courir après la régularisation ; qu'au titre de l'impôt sur les sociétés, elle pouvait constater en perte, lors de l'exercice clos le 31 octobre 2002, le montant de créances clients remontant aux années 1990 et devenues manifestement irrécouvrables, alors même que ses débiteurs n'avaient pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'ayant d'ailleurs omis de déclarer ses créances entre les mains des divers liquidateurs, elles sont éteintes en application de l'article L. 621-46 du code de commerce ; que la clôture de la liquidation judiciaire de ses clients Alumetal et SM Agencement pour insuffisance d'actif, les 13 juin 1997 et 23 avril 2004, rend irrécouvrables les créances détenues sur eux ; que les créances détenues sur les sociétés Acem, Carrier et Etablissements Reydel sont prescrites ; que la société Lorinquer L2E a été mise en liquidation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que la société étant en liquidation, les intérêts de retard ont été dégrevés par décisions des 9 septembre 2009 et 23 juillet 2007 ; que le service n'ayant pas tenu compte de la variation du compte 4117 créances clients-retenues de garanties , il convient de prononcer un dégrèvement de 595 euros en droits et pénalités au titre de la TVA collectée ; que lors de l'enregistrement des escomptes, des pertes sur créances irrécouvrables et des pénalités, la société a crédité les comptes clients du montant de ces pertes, escomptes et pénalités, si bien que le solde débiteur, au début de la période, des créances clients et des créances clients douteux que le service a ajouté au chiffre d'affaires pour calculer le chiffre d'affaires encaissé au cours de la période était déjà diminué des escomptes, pertes sur créances et pénalités qui ne seront pas réglées par les clients ; que le service n'a donc pas retenu dans le calcul du chiffre d'affaires encaissé les escomptes, pertes sur créances et pénalités ; qu'en l'absence d'identification en comptabilité ou sur les déclarations CA 3, la société ne justifie pas que la TVA déclarée en trop au cours de la période du 1er novembre 2001 au 30 octobre 2002 était destinée à compenser l'insuffisance de déclaration constatée au cours de la période précédente ; que le passif TVA s'élevait au 31 octobre 2001 à 79 981,28 euros, montant supérieur à l'insuffisance de déclaration de TVA constatée sur la période du 1er novembre 2000 au 1er octobre 2001, ce qui signifie que la société avait également insuffisamment déclaré la TVA, à hauteur de 49 374,40 euros, au cours de périodes plus anciennes, montant qui n'a été que partiellement compensé par la TVA déclarée en trop au titre de l'exercice clos le 30 octobre 2002 ; que la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne est incompétente pour une régularisation effectuée, au titre de la TVA déductible, postérieurement à la période vérifiée, la société devant, si elle le juge opportun, demander au Tribunal administratif le remboursement de la taxe qu'elle estime avoir indûment versée en 2003 ; que si la société fait valoir que ses créances étaient éteintes faute d'avoir été déclarées entre les mains des liquidateurs des sociétés Alumetal, Lorinquer L2E et SM Agencement, elle ne produit aucun commencement de preuve de ses allégations ; que l'ancienneté des créances ne suffit pas à établir leur caractère irrécouvrable lorsque le créancier n'est pas en mesure de justifier des diligences effectuées en vue de leur recouvrement et de l'insolvabilité du débiteur ; que les intérêts de retard ayant été dégrevés en totalité, les moyens soulevés pour obtenir leur décharge sont inopérants ;

Vu l'ordonnance du 18 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 27 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office les moyens tirés de l'irrégularité du jugement et de l'irrecevabilité de certaines conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL STRUCTURE ET POSE, qui avait pour activité la fabrication et l'installation de menuiseries métalliques ou PVC, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 octobre 2001 et 2002 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2002, à l'issue de laquelle des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; que la SARL STRUCTURE ET POSE fait appel de l'article 3 du jugement nos 0500747-0500756 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 30 avril 2010, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration a accordé à la SARL STRUCTURE ET POSE un dégrèvement de 595 euros, en droits et pénalités, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 23 juillet 2007, antérieure au jugement, l'administration a prononcé un dégrèvement de 19 720 euros correspondant aux intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le Tribunal administratif de Grenoble aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à la décharge de ces intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il s'est borné à rejeter ces conclusions devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, de les évoquer immédiatement et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que lors de l'enregistrement des escomptes, des pertes sur créances irrécouvrables et des pénalités de retard appliquées par ses clients venant en diminution du prix qui lui avait été payé, la SARL STRUCTURE ET POSE a crédité les comptes clients du montant de ces pertes, escomptes et pénalités ; qu'ainsi, le solde débiteur, au début de la période, des créances clients que le service a ajouté au chiffre d'affaires pour calculer le chiffre d'affaires encaissé au cours de la période était déjà diminué des escomptes, pertes sur créances et pénalités qui ne seraient pas réglées par les clients ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas retenu, dans le calcul du chiffre d'affaires encaissé, les escomptes, pertes sur créances et pénalités, manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence d'identification en comptabilité ou sur ses déclarations CA 3, la société ne justifie pas que l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée collectée déclaré au cours de la période du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002 fût destiné à compenser l'insuffisance de déclaration constatée au cours de la période précédente ; qu'au demeurant, le passif de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant au 31 octobre 2001 à 79 981,28 euros, montant supérieur à l'insuffisance de déclaration de taxe constatée sur la période du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2001, il résulte de l'instruction que la société avait aussi insuffisamment déclaré un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 49 374,40 euros au cours des périodes antérieures, ce que l'excédent de taxe déclaré, pour un montant de 32 087,45 euros, au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2002 n'a pu que partiellement compenser ;

Quant à la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant que la SARL STRUCTURE ET POSE fait valoir qu'après avoir, au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2002, déduit par erreur un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 137 702 euros correspondant, en fait, au montant des achats ouvrant droit à la déduction de taxe, elle aurait régularisé cette erreur dès le dépôt, avant tout contrôle, de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mai 2003 ; que, toutefois, cette régularisation , que la société prétend avoir entendu opérer au moyen d'une déclaration portant sur une période postérieure, demeure, en l'absence de déclaration rectificative relative à la période s'achevant le 31 octobre 2002, sans incidence sur le bien-fondé des redressements notifiés au titre de celle-ci ; que le moyen tiré de ce que les 6ème et 8ème directives européennes auraient nécessairement été méconnues n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt :

Considérant que la SARL STRUCTURE ET POSE a constaté en pertes, au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2002, le montant de créances devenues, selon elle, manifestement irrécouvrables auprès de certains de ses clients ; que si, pour contester la remise en cause de la déduction correspondante d'un montant total de 22 119,88 euros, elle fait valoir qu'ayant omis de déclarer ses créances entre les mains des divers liquidateurs, elles seraient éteintes en application de l'article L. 621-46 du code de commerce, que la clôture de la liquidation judiciaire de ses clients Alumetal et SM Agencement pour insuffisance d'actif, les 13 juin 1997 et 23 avril 2004, rendrait irrécouvrables les créances qu'elle détient sur eux, que les créances détenues sur les sociétés Acem, Carrier et Etablissements Reydel seraient prescrites et que la société Lorinquer L2E a été mise en liquidation, elle ne produit cependant aucun justificatif à l'appui de ses allégations, notamment en ce qui concerne d'éventuelles clôtures de liquidation pour insuffisance d'actif publiées en 2002, ni ne justifie des diligences qu'elle aurait accomplies en vue du recouvrement de ses créances ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p.100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p.100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) ;

Considérant qu'en relevant, pour appliquer les pénalités de mauvaise foi aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, que la SARL STRUCTURE ET POSE avait déjà fait l'objet d'un rappel similaire en matière de taxe collectée lors d'un précédent contrôle en 1997 et que le montant de la taxe déductible a été majoré chaque mois entre novembre 2001 et octobre 2002, alors que la société ne pouvait ignorer les règles applicables en la matière, l'administration établit la mauvaise foi de la société requérante, à supposer même qu'elle ait entendu régulariser une erreur concernant la taxe sur la valeur ajoutée déduite avant tout contrôle ;

Sur les intérêts de retard demeurant en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 9 septembre 2009, postérieure au jugement mais antérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, l'administration a prononcé un dégrèvement de 775 euros correspondant aux intérêts de retard afférents aux rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt demeurant en litige ; que les conclusions de la SARL STRUCTURE ET POSE sont, dans cette mesure, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL STRUCTURE ET POSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des impositions et pénalités restant en litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL STRUCTURE ET POSE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence d'un montant global, en droits et pénalités, de 595 euros, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL STRUCTURE ET POSE.

Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 juin 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande no 0500747 de la SARL STRUCTURE ET POSE tendant à la décharge des intérêts de retard, d'un montant de 19 720 euros, afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande no 0500747 de la SARL STRUCTURE ET POSE à concurrence de 19 720 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL STRUCTURE ET POSE est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL STRUCTURE ET POSE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2012.

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