Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2010 sous le n° 10LY02219, présentée pour M. Joseph A, domicilié ... par Me Nugue ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0804159 du 8 juillet 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er février 2008, par lequel le maire de Priay a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'un garage ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de faire injonction au maire de Priay de lui délivrer un permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Priay à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, il est recevable à contester, par voie d'exception, la légalité externe de la délibération du conseil municipal de Priay du 1er octobre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme, dès lors que son recours gracieux a été formé dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de ce plan (16 novembre 2007), et donc dans le délai prévu par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, lequel ne concerne pas seulement les actions contentieuses ; que l'avis d'enquête publique a été affiché uniquement en mairie, ce qui est insuffisant ; que le dossier d'enquête ne comportait aucun diagnostic de la faune et de la flore ; que l'échelle du plan de zonage, concernant le hameau de La Blanchère, ne permettait pas aux habitants d'être correctement informés de l'avenir réservé à leurs terrains ; que ce hameau a d'ailleurs été totalement ignoré par les auteurs du projet ; que le classement de sa propriété en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette propriété, raccordée à tous les réseaux publics, est située à proximité immédiate du hameau de La Blanchère, dont les terrains bâtis ont été classés en zone constructible, et ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou économique ; que la maison n'a jamais eu de destination agricole, tandis que le terrain attenant n'est plus exploité depuis 1972 ; que c'est également le cas d'une grande partie des terres avoisinantes ; que les exploitations sont peu nombreuses dans cette partie du territoire communal ; que l'illégalité du plan local d'urbanisme entraîne de plein droit l'annulation du refus de permis de construire ; que si l'ancien plan d'occupation des sols, auquel il convient de se référer en vertu de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, classait le terrain en zone NC, la réglementation y afférente permettait les constructions annexes, et donc l'extension d'un garage ; qu'ainsi, il doit être fait droit aux conclusions en injonction ;
Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté pour la commune de Priay, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'à la date à laquelle M. A a saisi le tribunal, soit le 19 juin 2008, il n'était plus recevable à contester, par voie d'exception, la légalité externe de la délibération du 1er octobre 2007 ; que son recours gracieux n'a pu conserver le délai de six mois prévu par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose d'établir le plan de zonage à l'échelle de 1/2500e ; que l'échelle de 1/5000e est suffisante ; que la situation du hameau de La Blanchère, contrairement à ce qui est soutenu, est bien appréhendée par le projet d'aménagement et de développement durable ; qu'il se situe dans une zone où la commune souhaite valoriser l'activité agricole ; que le rapport de présentation, tel qu'il a été complété sur les recommandations des services de l'Etat, tient compte de l'environnement naturel ; que l'avis d'enquête publique a été publié dans la presse et affiché dans tous les hameaux de la commune ; qu'au demeurant, l'affichage en mairie eût été suffisant ; que le classement du terrain de M. A en zone agricole, logique au regard des objectifs poursuivis, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que cinq exploitations agricoles -sur les neuf recensées à l'époque de l'élaboration du plan- sont situées dans ce secteur de la commune ; que la délimitation de la zone ND du hameau de la Blanchère ne pouvait être étendue au terrain litigieux, nonobstant le fait qu'il supporte déjà des constructions, compte tenu des doutes pesant sur la légalité de la technique du micro-zonage ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2011, présenté pour M. A, concluant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;
- les observations de Me Lebeaux, représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de M. A ;
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er février 2008, par lequel le maire de Priay a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension d'un garage ;
Considérant que le refus de permis de construire contesté est motivé par le fait que le terrain d'assiette du projet est situé en zone agricole où le règlement du plan local d'urbanisme de la commune, approuvé par délibération du 1er octobre 2007, interdit toutes les constructions, y compris les simples annexes qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l'activité agricole ; que M. A excipe de l'illégalité de cette délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. (...) / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : (...) - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques ; que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, M. A peut utilement exciper des vices de forme et de procédure affectant selon lui le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 1er octobre 2007, quand bien même ils ne figureraient pas au nombre de ceux que la disposition précitée soustrait de son champ d'application, dès lors qu'il avait invoqué ces moyens dans un recours gracieux présenté le 26 mars 2008, soit dans les six mois suivant la prise d'effet de ce document d'urbanisme ;
Considérant toutefois, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ; qu'en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'environnement auquel il est ainsi renvoyé, un avis d'enquête publique reprenant les mentions de l'arrêté prescrivant celle-ci doit faire l'objet de deux insertions successives, quinze jours avant le début de l'enquête et au cours des huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux locaux et être publié, en outre, par voie d'affiches ; qu'il ressort en l'espèce des mentions non sérieusement contredites du rapport du commissaire-enquêteur que l'avis d'enquête a été affiché en mairie et autres lieux habituels de la commune de Priay ; qu'en admettant même qu'il n'ait pas été affiché dans le hameau de La Blanchère, cette circonstance ne saurait suffire à établir, compte tenu de la taille de la commune, dont la population n'atteint pas 1500 habitants, et de l'accomplissement régulier des autres formalités de publicité prévues par l'article R. 123-14 du code de l'environnement, que le public aurait été insuffisamment informé du déroulement de cette procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne définit l'échelle du document graphique du plan local d'urbanisme, tel qu'il doit, notamment, figurer dans le dossier d'enquête publique ; que l'échelle de 1/5000e utilisée pour l'extrait du plan de zonage correspondant au secteur du hameau de La Blanchère était suffisante pour faire clairement apparaître, parcelle par parcelle, l'ensemble des indications devant figurer sur ce document en vertu de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, quand bien même d'autres secteurs étaient quant à eux présentés à l'échelle de 1/2500e ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : Les plans locaux d'urbanisme (...) comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. / Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; qu'il résulte de ces dispositions que les auteurs du plan local d'urbanisme n'étaient pas légalement tenus d'y intégrer une orientation d'aménagement relative au hameau de La Blanchère ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le projet d'aménagement et de développement durable, s'il ne mentionne pas expressément ce hameau, ne l'a pas tenu à l'écart des orientations générales qu'il définit, lesquelles, notamment, visent à préserver l'identité des hameaux par la maîtrise de leur développement et à maintenir le potentiel agricole, en particulier dans le secteur concerné ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : (...) 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme contesté décrit les différents paysages présentés par le territoire communal, indique ses caractéristiques géologiques et hydrologiques, et mentionne les zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique qui le couvrent, en précisant les enjeux environnementaux y afférents ainsi que les types de milieux, essences, plantes et espèces animales concernés ; qu'il comporte ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, des indications suffisantes sur l'état initial de l'environnement, y compris en ce qui concerne la faune et la flore, et satisfait dès lors aux exigences des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que ces indications ne figuraient pas dans le rapport de présentation tel qu'il était constitué lors de l'enquête publique ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; qu'en application de ces dispositions, comme de toutes celles qui régissent le contenu des documents d'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif, y compris par voie d'exception d'illégalité, que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété du requérant, située à l'écart du petit groupe de maisons composant le hameau de La Blanchère, est entourée de champs ou prairies et se rattache au vaste secteur agricole occupant la partie Nord du territoire communal, où se situent la plupart des centres d'exploitation des agriculteurs ; que si la propriété n'est plus elle-même exploitée depuis 1972, elle a conservé un potentiel agronomique au sens de la disposition précitée ; que la présence, sur cette parcelle, d'une maison édifiée à la même époque et dont l'occupation n'a jamais été liée à l'exercice d'une activité agricole, ne fait pas par elle-même obstacle à son classement en zone agricole, lequel est conforme au parti d'aménagement retenu, consistant à densifier l'urbanisation sur le centre du village et les deux hameaux principaux, à garder des paysages ruraux dégagés et à encourager le maintien des structures agricoles ; qu'enfin, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la perspective qui aurait été offerte aux auteurs du plan local d'urbanisme de classer sa maison et tout ou partie du terrain attenant dans une micro-zone N constructible, dès lors qu'un tel classement, en tout état de cause, méconnaîtrait l'objectif de protection des milieux naturels et des paysages ou de protection des espaces naturels, et serait insusceptible d'entrer dans les prévisions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme définissant la vocation des zones N ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Priay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il réclame en remboursements des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Priay ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Priay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et à la commune de Priay
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 janvier 2012.
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