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04/01/2012 | FRANCE | N°10LY01494

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 janvier 2012, 10LY01494


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2010 sous le n° 10LY01494, présentée pour M. Laurent D et Mlle Elisabeth A, domiciliés ... ;

M. D et Mlle A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0600133 - 0700163 du 27 avril 2010 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date des 29 septembre 2005 et 8 novembre 2006, par lesquels le maire de Saint-Jorioz a délivré des permis de construire à M. Didier B et Mme Marthe Christiane C, puis à cette dernière seule ;

2°) d'annu

ler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner M. B et Mme C à leur payer la somme de 3 000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2010 sous le n° 10LY01494, présentée pour M. Laurent D et Mlle Elisabeth A, domiciliés ... ;

M. D et Mlle A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0600133 - 0700163 du 27 avril 2010 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date des 29 septembre 2005 et 8 novembre 2006, par lesquels le maire de Saint-Jorioz a délivré des permis de construire à M. Didier B et Mme Marthe Christiane C, puis à cette dernière seule ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner M. B et Mme C à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la propriété de Mme C est grevée à leur profit d'une servitude lui imposant de maintenir les arbres plantés sur le talus qui domine la limite séparative, située sur le bord Ouest du chemin d'accès à leur maison ; que la prescription contenue dans les permis contestés, qui induit la destruction des arbres et haies dans une bande de huit mètres parallèle à la voie publique, est incompatible avec cette servitude, de sorte que la voie d'accès à la construction projetée se révèle irréalisable ; que si les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers, elles n'en doivent pas moins être annulées lorsqu'il s'avère que le pétitionnaire n'est pas titulaire d'un droit de passage correspondant aux exigences prescrites ; que l'appréciation du maire de Saint-Jorioz a été faussée ; qu'il lui appartenait de vérifier les conditions de desserte du terrain d'assiette des projets, et de prendre en compte la servitude dont il est grevé ; qu'en l'absence d'accès sur la voie publique, le terrain est inconstructible ; que le jugement attaqué énonce de façon manifestement erronée que les permis contestés n'imposent pas l'arrachage d'arbres alors qu'une partie de ceux faisant l'objet de la servitude se trouve dans la bande de huit mètres définie par ces permis, comme l'établissent des constats d'huissier et le plan topographique établi par un géomètre-expert ; que ces documents montrent qu'il s'agit bien d'arbres de haute et de moyenne tige ;

Vu le jugement attaqué et les arrêtés contestés ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour la commune de Saint-Jorioz, représentée par son maire, par Me Liochon, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. D et de Mlle A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le moyen tiré de ce que la servitude grevant la propriété de Mme C rendrait impossible la mise en oeuvre de la prescription fixée par les arrêtés contestés est inopérant, dès lors qu'il soulève un problème de droit privé et que les permis de construire sont délivrés sans préjudice des droits des tiers ; que l'autorité d'urbanisme n'a pas à s'immiscer dans les litiges de droit privé ; qu'en tout état de cause, ce moyen manque en fait, le talus supportant la servitude n'étant pas concerné par la zone que définit cette prescription ; que celle-ci interdit uniquement les nouvelles plantations, mais n'impose aucun déboisement ; que l'existence de la servitude n'affecte en rien l'accès sur la vie publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présenté pour Mme Marthe Christiane C et pour M. Didier B par Me Pelloux, concluant :

1° au rejet de la requête ;

2° à la condamnation de M. D et de Mlle A à leur verser la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

3° à la condamnation de M. D et de Mlle A à leur verser la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les permis contestés mentionnent expressément, conformément aux dispositions des articles R. 421-9 et A 421-6-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme, qu'ils sont délivrés sans préjudice du droit des tiers ; que les faits exposés au soutien de la requête relèvent d'un contentieux de droit privé échappant à la compétence du juge administratif et dépourvus d'incidence sur la légalité des arrêtés contestés, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué ; qu'au demeurant, le talus qui supporte la servitude invoquée n'est pas concernée par la bande de huit mètres que mentionnent ces arrêtés ; que seule l'extrémité Sud de ce talus figure dans cette bande ; qu'il est toutefois à cet endroit dépourvu d'arbres, ne serait-ce qu'en raison du fait qu'il est surplombé par une ligne électrique ; que les services techniques de la commune ont estimé que la haie, d'une hauteur limitée à 1,60 mètre, ne gêne pas la visibilité des usagers de la voie communale ; que le maire a confirmé, par lettre du 19 janvier 2006, que la prescription contenue dans les arrêtés contestés prohibe seulement la plantation de nouveaux arbres et constaté qu'aucun arbre de haute tige ne se situe dans la zone considérée ; qu'il a d'ailleurs délivré à la SNC Les Pins, le 27 juin 2006 un permis de lotir sur le terrain voisin, qui a le même accès que celui de Mme C ; que l'allégation selon laquelle cet accès est rendu impossible par la servitude est ainsi démentie ; que le plan topographique produit par les appelants ne contredit pas celui qui avait déjà été établi le 25 novembre 2003, et se borne à qualifier abusivement d'arbres de moyenne ou haute tiges quatre arbustes dont les constats d'huissier montrent bien qu'il s'agit en fait de repousses naturelles d'arbrisseaux sauvages ; que si les conclusions indemnitaires présentées à titre reconventionnel dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir sont en principe inutilement présentées, la doctrine encourage la sanction des recours abusifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2011, présenté pour M. D et Mlle A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, sauf à diriger également contre la commune de Saint-Jorioz leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent en outre que la servitude instituée à leur profit a une vocation urbanistique et ne peut être ignorée, dès lors qu'il en résulte l'impossibilité d'aménager une desserte du fonds conforme aux exigences et prescriptions de voirie ; que les défendeurs négligent la haie plantée sur la partie du talus incluse dans la bande de huit mètres définie par les arrêtés contestés ; que la servitude impose, le cas échéant, la plantation de nouveaux arbres, de sorte que l'interprétation des arrêtés selon laquelle il n'interdirait que les nouvelles plantations n'affecte en rien le bien-fondé du moyen ; que le permis délivré à la SNC Les Pins n'a pas la même desserte et n'a aucun rapport avec le présent litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour M. B et Mme C, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que la servitude concerne uniquement la parcelle cadastrée 447 -non la parcelle 448 également propriété de M. C- et ne vise que les arbres, à l'exclusion de tous autres végétaux, arbustes ou haies ; que la demande de dommages et intérêts est justifiée par le harcèlement dont les requérants se rendent coupables ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2001, présenté pour la commune de Saint-Jorioz, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

La commune soutient en outre que le permis de lotir délivré à la SNC Les Pins prévoit le même accès que celui de la propriété de Mme C ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2011, présenté pour M. D et pour Mlle A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, sauf à porter à 5 000 euros la somme réclamée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le présent appel ne traduit ni abus de droit ni acharnement d'aucune sorte de la part des exposants, mais seulement le souci de faire respecter leurs droits ;

Vu le courrier du 12 octobre 2011 avisant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté pour M. D et pour Mlle A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2011, présenté pour M. D et pour Mlle A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence en ce qu'ils instituent une servitude de visibilité alors qu'il appartient seulement au préfet, en vertu des articles L. 114-1 et suivants du code de la voirie routière, d'instituer de telles servitudes ; que le permis délivré le 29 septembre 2005 méconnaît l'article UC 13 du plan d'occupation des sols, prescrivant le maintien ou, à défaut, le remplacement des plantations existantes ; qu'il prévoit en effet l'abattage, sans remplacement, de trois arbres de haute tige ; que le dossier déposé au soutien de la seconde demande de permis prétend résoudre la difficulté en mentionnant qu'aucun arbre ne doit être abattu ; qu'il apparaît cependant que quatre arbres figurent dans l'accès envisagé, ; qu'ainsi, ce dernier, en réalité, n'est pas réalisable, de sorte que le permis délivré le 8 novembre 2006 méconnaît l'article UC 3 du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011, présenté pour Mme C et M. B, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent que le maire de Saint-Jorioz n'a jamais prétendu, par les arrêtés contestés, instituer une servitude de visibilité qui ne peut résulter que d'un plan approuvé par l'autorité préfectorale ; que si le formulaire de la première demande de permis de construire mentionne l'arrachage de trois arbres, il ne mentionne nullement leur non-remplacement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols, concernant le second permis, est infondé, dès lors que les quatre arbres en cause ne gênent absolument pas l'accès à la propriété ; qu'au demeurant, il ne s'agit pas d'arbres de moyenne ou haute tige ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2011, présenté pour la commune de Saint-Jorioz, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le maire n'a nullement entendu instituer une servitude de visibilité, mais seulement assurer, par une prescription appropriée, la sécurité de la desserte du terrain d'assiette du projet ; qu'en tout état de cause, si l'illégalité de cette prescription était relevée, il conviendrait pour la Cour de s'en tenir à une annulation partielle des arrêtés contestés, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols est infondé, dès lors que le projet architectural contenu dans le dossier de permis de construire mentionne la plantation d'arbres fruitiers ; que l'article UC 3 du même règlement n'a nullement été méconnu par le second permis de construire contesté, la voie interne prévue par le projet ne nécessitant nullement l'abattage des arbres mentionnés par les requérants -à supposer qu'il s'agisse d'ailleurs d'arbres de haute tige ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011

- le rapport de M. Zupan, président ;

- les observations de Me Porta représentant Me Jousselme, avocat de M. D et de Mlle A, celles de Me Letoublon, représentant Me Pelloux, avocat de M. B et de Mme C, et celles de Me Royannez, représentant la Selarl Liochon et Duraz, avocat de la commune de Saint-Jorioz ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. D et Mlle A relèvent appel du jugement, en date du 27 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de deux permis de construire successivement délivrés par le maire de Saint-Jorioz à M. Didier B et Mme Marthe Christiane C, puis à cette dernière seule, les 29 septembre 2005 et 8 novembre 2006, sur un terrain situé au lieu-dit La Côte, voisin du leur ;

Sur le permis de construire délivré le 29 septembre 2005 :

Considérant que le permis de construire délivré à Mme C le 8 novembre 2006 n'a pu opérer implicitement le retrait de celui du 29 septembre 2005, qui, à supposer d'ailleurs qu'il n'ait reçu aucun commencement d'exécution, avait été délivré à la fois à Mme C et à M. B et n'avait donc pas exactement le même bénéficiaire ; que dès lors, comme l'a jugé le Tribunal, les conclusions dirigées contre ce premier permis ont conservé leur objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Jorioz : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des renseignements portés sur le formulaire de demande de permis de construire, que le projet de Mme C et M. B prévoyait l'abattage de trois arbres de haute tige, sans remplacement ; que le permis de construire contesté n'a été assorti d'aucune prescription à ce titre et a donc été délivré en méconnaissance de la disposition précitée ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens d'annulation invoqués par M. D et Mlle A n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Jorioz du 29 septembre 2005 ;

Sur le permis de construire du 8 novembre 2006 :

Considérant que le permis de construire contesté comporte une prescription spéciale aux termes de laquelle : Afin de préserver la visibilité dans les virages (articles L. 114-1 à L. 114-6 du code de la voirie routière), toute plantation de haie et arbre de haute tige est interdite dans la courbe dans une bande de 8 mètres parallèle à la voie ; que nonobstant sa référence inappropriée aux dispositions du code de la voirie routière relatives aux servitudes de visibilité et aux plans de dégagement pouvant être approuvés par le représentant de l'Etat dans le département, cette prescription spéciale n'a pas pour objet d'instituer une telle servitude et figure au nombre de celles qui peuvent légalement figurer dans un permis de construire à l'effet de préserver la sécurité de la desserte du terrain d'assiette du projet ;

Considérant que, comme le rappelle à bon droit le jugement attaqué, la délivrance d'un permis de construire est subordonnée, en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté contesté, au respect des dispositions législatives et réglementaires énoncées audit article, lesquelles ne comportent pas les servitudes de droit privé ; qu'au demeurant, et comme l'indique expressément cet arrêté, un permis de construire est nécessairement délivré sous réserve du respect des droits que les tiers peuvent tenir de semblables servitudes ; que, dès lors, si l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, se doit de la rejeter dans l'hypothèse où elle a connaissance d'éléments établissant à l'évidence que le pétitionnaire ne dispose pas d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain considéré, ou encore que ce dernier est rendu inaccessible ou inconstructible par les stipulations d'actes de droit privé, elle ne saurait en revanche se faire juge d'un litige entre particuliers ; qu'elle ne peut ni trancher un tel litige, ni se fonder sur son existence pour rejeter la demande qui lui est présentée ;

Considérant que la bande de terrain délimitée par la prescription spéciale précitée figurant dans l'arrêté contesté, représentée sur un plan annexé à celui-ci, comprend une partie du talus dominant la limite séparative du terrain d'assiette du projet et de celui des requérants, au profit desquels est stipulé, dans l'acte de propriété de Mme C, une servitude lui imposant le maintien des arbres plantés sur ce talus ; que, selon M. D et Mlle A, cette servitude rendrait impossible à la fois le respect de la prescription fixée par le maire de Saint-Jorioz et l'aménagement de l'accès au terrain litigieux depuis la route communale censée en assurer la desserte, l'abattage d'arbres étant inévitable ; que, pour les raisons sus-indiquée, ces allégations sont en tout état de cause dépourvues d'incidence sur la légalité du permis de construire ; qu'elles sont au surplus démenties par les pièces du dossier, desquelles il ressort, d'une part, que la partie du talus concernée par la prescription spéciale précitée, laquelle ne prohibe d'ailleurs que les plantations nouvelles, ne comporte aucun arbre, d'autre part, que l'accès au terrain de Mme C, tel qu'il est prévu aux projets, se situe à distance de ce talus ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Jorioz : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mention, portée sur le formulaire de demande de permis de construire, selon laquelle aucun arbre de haute tige ne sera abattu, ferait obstacle à l'aménagement, dans des conditions satisfaisantes au regard de cette disposition, du chemin d'accès prévu au projet ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. D et Mlle A sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Saint-Jorioz du 29 septembre 2005, ensemble ledit arrêté ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. B et Mme C :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à l'auteur de la décision contestée ou à son bénéficiaire des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent utilement être présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. B et Mme C ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser quelque somme que ce soit à M. B et Mme C ou à la commune de Saint-Jorioz en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à leurs propres conclusions présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0600133 - 0700163 du 27 avril 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. D et Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Jorioz du 29 septembre 2005.

Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Jorioz du 29 septembre 2005 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mlle A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. B et Mme C, ainsi que celles de la commune de Saint-Jorioz, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent D et Mlle Elisabeth A, à M. Didier B, à Mme Marthe Christiane C et à la commune de Saint-Jorioz.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 janvier 2012.

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N° 10LY01494

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01494
Date de la décision : 04/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LAURENCE JOUSSELME AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-04;10ly01494 ?
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