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27/12/2011 | FRANCE | N°09LY01678

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2011, 09LY01678


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour la SCEA DES TARPIERES, dont le siège est situé Le Fourneau, à Veuxhaulles sur Aube (21520) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 070260 du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet de la Côte d' Or du 22 juin 2007, l'un lui refusant une autorisation d'exploiter une reprise de 59 ha 92 a, l'autre accordant au GAEC Detot Hamard l'autorisation d'exploiter pour une reprise de 28,5 hectares et lui refusan

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Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour la SCEA DES TARPIERES, dont le siège est situé Le Fourneau, à Veuxhaulles sur Aube (21520) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 070260 du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet de la Côte d' Or du 22 juin 2007, l'un lui refusant une autorisation d'exploiter une reprise de 59 ha 92 a, l'autre accordant au GAEC Detot Hamard l'autorisation d'exploiter pour une reprise de 28,5 hectares et lui refusant l'autorisation pour 32 ha 26 a, et d'annuler le rejet de son recours gracieux pris par le préfet le 5 octobre 2007 ;

2°) d'annuler les deux arrêtés et le rejet du recours gracieux susmentionnés ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société indique abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que les articles R. 331-4 et R. 331-5 du code rural étaient applicables ; que sa demande d'autorisation d'exploiter a été reçue le 13 décembre 2006 par l'administration, qui en a accusé réception à cette date, puis l'a avertie le 28 février 2007 que le nouveau propriétaire n'était pas informé ; qu'elle a soutenu devant le Tribunal, qui a écarté le moyen en estimant que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bourgogne, propriétaire le 8 décembre 2006 de 32 ha 40, aurait dû être informée, que la procédure était entachée d'erreur de droit, dès lors que le pétitionnaire avait dûment informé le propriétaire ; que la fiche d'information du propriétaire de son dossier de demande a été signée par M. A le 5 décembre 2006 ; qu'à cette date et au 13 décembre 2006, M. A était propriétaire des parcelles, car il n'y avait pas eu accord des parties sur le prix et que la vente n'était pas définitive, la décision de préemption faisant l'objet d'une demande d'annulation devant le Tribunal de grande instance de Dijon ; que, c'est à tort que, le récépissé du 13 décembre 2006 a été retiré, les délais d'instruction partant de cette date ; que l'enregistrement des candidatures du GAEC Detot Hamard et du domaine de Champigny, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, était irrégulier ; que les autorisations d'exploiter, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, sont insuffisamment motivées, car le préfet se borne à mentionner l'identité des deux candidats prioritaires retenus, sans rien dire de leur projet d'installation, la SCEA ne pouvant vérifier si c'était à bon droit que l'ordre de priorité était opposé ; qu'elle reprend les trois moyens tirés de l'erreur de droit qu'elle a invoqués devant le Tribunal ; que, c'est à tort que, le préfet a estimé que les candidatures de MM. B et C n'étaient pas soumises à autorisation au regard de l'article L. 331-2 I 2° du code rural ; que l'unité de référence, pour une exploitation de polyculture située dans la vallée, en zone III, s'élève à 114 ha selon l'article 4 du schéma départemental des structures ; que l'article 5-2 du schéma assujettit à autorisation toute installation qui supprime une exploitation dont la superficie excède 0,5 unité de référence (UR) ou ramène la superficie de l'exploitation en dessous de ce seuil ; que les projets de MM. B et C ont pour conséquence de démanteler la ferme qui constituait une unité d'exploitation dont la superficie excédait 57 ha, la moitié de l'unité de référence, en ramenant son seuil en dessous de 57 ha ; que le Tribunal ne pouvait pas estimer qu'il n'y avait pas suppression d'une exploitation ; que, sur le second moyen, le préfet devait confronter les cinq candidatures à l'ordre de priorité fixé par l'article 3 du schéma, lequel distingue si la parcelle a une superficie inférieure ou supérieure à 0,6 UR , soit 68 ha 4 a ; que la superficie visée dans la demande étant inférieure à ce seuil, il fallait privilégier, selon l'article 3-B du schéma, l'agrandissement des exploitations, et non la première installation d'un jeune agriculteur ; qu'en considérant que les demandes non soumises à autorisation étaient prioritaires par rapport aux autres sans rechercher l'ordre de priorité et le sérieux des deux projets, le préfet a commis une erreur de droit au regard des textes sus-rappelés ; que le jugement attaqué, qui n'a pas répondu à cette argumentation, est insuffisamment motivé sur ce point ; que, sur le dernier moyen, la préférence donnée au GAEC vis-à-vis de la SCEA dans les deux décisions repose sur une erreur de fait et de droit ; que si la SCEA et le GAEC se trouvaient à égalité au regard du 1° de l'article 3B du schéma, ayant 58,89 et 55,57 % d'actifs rapportés à la surface agricole, le préfet devait examiner l'agrandissement et l'amélioration du parcellaire au profit d'une exploitation voisine dans la limite de 10 km prévue au 5° de l'article 3-B ; que la SCEA, dont le siège d'exploitation est plus proche, était prioritaire, et le critère subsidiaire prévu au dernier paragraphe de l'article 3B ne devait pas être retenu ; que, même si, comme a estimé le préfet, les niveaux de priorité étaient équivalents, il fallait s'en tenir au 1° de l'article 3B, la préférence ne pouvait pas être donnée pour les 28 ha résiduels au GAEC ; qu'il fallait appliquer avant le dernier paragraphe de l'article 3 du schéma, références de productions et droits à aides, et non pas le critère de distance ; qu'au surplus, ce critère lui est favorable, car son centre d'exploitation est plus proche du bien que celui du GAEC ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2010, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet du recours ;

Le ministre soutient que sur la procédure l'appelante, contrairement à ce qu'elle soutient, ne pouvait ignorer le 13 décembre 2006, date de dépôt de sa demande, que M. A acceptait l'offre d'achat de la SAFER, ainsi qu'il ressort de l'attestation faite le 28 novembre 2006 de comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Dijon ; que cet accord réalisait la vente, selon l'article 1583 du code civil ; que la SCEA ne pouvait ignorer la vente imminente portant sur 32,40 ha, faite par acte authentique signé le 8 décembre 2006, avant le dépôt de la demande ; que, c'est à bon droit, comme l'a jugé le Tribunal, que le service a estimé la demande incomplète, et a pris comme date d'enregistrement le 19 mars 2007, la demande étant complète, avec un délai de six mois prévu par l'article R. 331-5 du code rural pour l'examen simultané de candidatures concurrentes ; que les décisions sont suffisamment motivées ; que le schéma directeur a fixé l'unité de référence UR à 114 ha ; que sur l'autorisation d'exploiter, pour appliquer l'article L. 331-2 du code rural, il est tenu compte de l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne ; que si le seuil de démembrement des exploitations est de 0,5 UR, soit 57 ha, la reprise des terres sollicitées par chacun des deux candidats, 32,40 ha, ne faisait pas passer l'exploitation du preneur en place M. A, en dessous de 57 ha ; que ce dernier, comme il ressort du rapport fait à la commission départementale d'orientation agricole (CDOA), exploitait en plus, dans le cadre de deux sociétés, 446,17 et 129,41 ha ; que, par suite, les demandes de MM. B et C n'étaient pas soumises à autorisation ; que pour la reprise d'un bien inférieur à 0,6 UR, soit 68,4 ha, faire abstraction de deux candidats à l'installation pour privilégier des candidats à l'agrandissement aurait méconnu l'article L. 333-1 du code rural et l'objectif 1° de l'article 2 du schéma, lequel prévaut sur l'article 3 ; que la réalité et le sérieux des projets des deux candidats retenus sont attestés par leurs lettres au service instructeur ; que sur la préférence donnée au GAEC, les critères d'application de l'annexe 1 du schéma, auquel renvoie le 1° de l'article 3B, donnent priorité au GAEC, lequel détient 55,57 ha par actif, la SCEA en détenant 58,99, et cet élément aurait pu suffire au préfet ; que sur les références de production et les droits à aide, annexe I, la détention par le GAEC de quotas laitiers n'était pas pertinente, la SCEA n'ayant pas d'exploitation laitière ; que le critère de proximité des parcelles, contrairement aux assertions de l'appelante, ne peut être confondu avec celui de l'article L. 331-3 7° du code rural ; que la distance des parcelles du GAEC (1 km) était moindre que celle de la SCEA (5 km) ; que, sur la priorité 5 du schéma, les priorités du schéma à la différence des orientations sont hiérarchisées ; que, compte tenu de ce qui a été dit, la SCEA a un rang de priorité moindre que le GAEC, qui a demandé son agrandissement pour conforter l'installation réalisée en 2003 de M. D, jeune agriculteur ; que la délivrance de l'autorisation au GAEC aurait pu se fonder sur les priorités 3° ou 4° du schéma, d'un rang supérieur à celle dont se prévaut la SCEA ; que le préfet a fait une juste application de l'article L. 331-1 du code rural et des critères du 4° de l'article L. 331-3 ;

Vu l'ordonnance du 22 décembre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 14 janvier 2011 ;

Vu le courrier envoyé aux parties le 8 septembre 2011 les informant que la Cour est susceptible de retenir d'office le défaut d'intérêt à agir de l'appelante à demander l'annulation de la décision préfectorale en tant qu'elle refuse l'autorisation d'exploiter au GAEC ;

Vu, enregistrée le 20 septembre 2011, la réponse du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire au moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2011, présenté pour la SCEA DES TARPIERES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 27 juillet 2004 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des structures agricoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les observations de Me Buvat, pour la pour la SCEA DES TARPIERES ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que la SCEA DES TARPIERES a présenté à l'administration le 13 décembre 2006 une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles d'une superficie globale de 59,92 ha, situées sur les communes de Bissey La Côte et de Thoire, et précédemment exploitées par M. A ; que, par une décision du 22 juin 2007, le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande, au motif de priorités retenues pour le GAEC Detot Hamard pour 27,52 ha, et pour MM. B et C pour 32,40 ha ; que le préfet, par une décision du même jour, a accordé au GAEC Detot Hamard l'autorisation qu'il sollicitait pour les 27,52 ha, et a rejeté le surplus de sa demande, en se fondant sur les mêmes priorités que celles susindiquées ; que la SCEA relève appel du jugement du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions et du rejet de son recours gracieux intervenu le 5 octobre 2007, et demande à la Cour d'annuler lesdites décisions ;

Sur la demande d'annulation du refus d'autorisation d'exploiter délivré au GAEC :

Considérant que la SCEA DES TARPIERES ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité à déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision préfectorale qui refuse d'autoriser le GAEC Detot Hamard à exploiter 32,40 ha ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, et du rejet du recours gracieux ;

Sur la décision du 22 juin 2007 du préfet de la Côte d'Or en tant qu'elle refuse à la SCEA DES TARPIERES l'autorisation d'exploiter 32,40 ha :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens invoqués :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : (...) L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation des agriculteurs. (...) En outre il vise (...) soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à l'aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures (...). ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande.(...) ; qu'aux termes de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Côte d'Or dans la rédaction applicable au litige : Objectifs 1°) Favoriser l'installation d'agriculteurs dans la limite de 1,5 UR (...) 3° Privilégier les agrandissements d'exploitations dont la superficie est inférieure à 0,6 UR (...). ; que l'article 3B du même schéma relatif aux priorités dispose : Lorsque le bien objet de la demande a une superficie inférieure à 0,6 UR les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant et en référence aux valeurs relevées en annexe 1. 1° Agrandissement des exploitations en référence aux valeurs relevées en annexe 1 (...). ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisations d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'ainsi qu'il a été dit, la SCEA DES TARPIERES a demandé à l'administration, le 13 août 2006, au titre de l'agrandissement de son exploitation, l'autorisation d'exploiter 59,92 ha ; que MM. B et C ont déposé ultérieurement des demandes d'autorisation concurrentes pour une partie de ces terres, inférieure à 0,6 UR, une telle unité étant fixée par le schéma à 114 ha ; que le préfet de la Côte d'Or a fait droit aux demandes présentées par ces derniers, en se fondant sur l'objectif prévu par l'article 2 1° du schéma, de favoriser l'installation d'agriculteurs ; qu'en négligeant d'observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental, et en ne faisant pas application aux demandes de l'article 3B précité du schéma, le préfet de la Côte d'Or a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 juin 2007 du préfet de la Côte d'Or en tant qu'elle lui refuse l'autorisation d'exploiter 32,40 ha, et du rejet du recours gracieux y afférent ;

Sur les décisions du préfet rejetant la demande de la SCEA d'exploiter 27,52 ha et autorisant le GAEC à le faire :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens invoqués par la SCEA en première instance, tirés du défaut de motivation et du vice de procédure entachant les décisions attaquées, auxquels elle se borne à se référer dans sa requête d'appel ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les demandes formées par la SCEA DES TARPIERES et le GAEC Detot Hamard étaient équivalentes au regard de l'agrandissement de l'exploitation, des droits à aides, et des surfaces par actifs ; qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 3B du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Côte d'Or si les demandes sont parvenues à un rang de priorité égal au regard de l'agrandissement de l'exploitation et qu'elles justifient de droits à aides et de surfaces par actifs équivalentes priorité sera donnée au demandeur exploitant les parcelles les plus proches de celles objet de la demande ; que ces dispositions, contrairement à ce que soutient la SCEA DES TARPIERES, s'apprécient selon la distance séparant le parcellaire demandé de celui exploité par le demandeur, et non par rapport au centre d'exploitation de ce dernier ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que le parcellaire qui a fait l'objet des demandes est plus proche des terres exploitées par le GAEC Detot Hamard que de celles exploitées par la SCEA DES TARPIERES ; que, par suite, l'application de ce critère par le préfet de la Côte-d'Or n'est entachée d'aucune erreur de droit ou de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA DES TARPIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes d'annulation des décisions du préfet rejetant sa demande d'exploiter 27,52 ha, autorisant le GAEC à le faire, et du rejet de son recours gracieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCEA DES TARPIERES une somme de 700 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702630 du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Dijon est annulé, en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 juin 2007 du préfet de la Côte d'Or en tant qu'elle refuse à la SCEA DES TARPIERES l'autorisation d'exploiter 32,40 ha, et sur le rejet du recours gracieux y afférent.

Article 2 : La décision du 22 juin 2007 du préfet de la Côte d'Or, en tant qu'elle refuse à la SCEA DES TARPIERES l'autorisation d'exploiter 32,40 ha, et le rejet du recours gracieux y afférent, sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à la SCEA DES TARPIERES une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de la SCEA DES TARPIERES devant le Tribunal administratif de Dijon, et de sa requête, est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DES TARPIERES, au GAEC Detot Hamard, et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2011.

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N° 09LY01678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01678
Date de la décision : 27/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-27;09ly01678 ?
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