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22/12/2011 | FRANCE | N°11LY01123

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2011, 11LY01123


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS HCC, dont le siège est 4 rue Clotilde Bizolon à Lyon (69002) par Me Clocher ;

La SAS HCC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904158 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2004 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

La SAS HCC soutient que, dès lors que l'administration a préc

isé, dans sa documentation de base qu'au regard de la taxe sur les salaires, une activité ...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SAS HCC, dont le siège est 4 rue Clotilde Bizolon à Lyon (69002) par Me Clocher ;

La SAS HCC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904158 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2004 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

La SAS HCC soutient que, dès lors que l'administration a précisé, dans sa documentation de base qu'au regard de la taxe sur les salaires, une activité hors champ de la taxe sur la valeur ajoutée est assimilée à un secteur distinct d'activité, le raisonnement du tribunal administratif qui lie les deux taxes est dénué de fondement ; que l'organisation mise en place par la société HCC confirme qu'à aucun moment, M. n'a dans ses attributions une quelconque attribution qui serait directement liée à la perception des dividendes, l'intéressé étant exclusivement tourné vers la prestation de direction générale refacturée avec la taxe sur la valeur ajoutée aux filiales bénéficiaires ; que la fonction de direction générale n'est pas par essence transversale et peut relever du secteur taxable à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'une société holding qui, comme la société requérante, ne réalise qu'une seule activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas soumise à l'obligation de sectorisation et les dividendes qui constituent des revenus hors du champ d'application ne peuvent être érigés en secteur distinct d'activité ; qu'alors que joue la présomption des articles L. 225-56 et L. 225-51 du code de commerce, la société n'établit pas que le domaine d'intervention de son dirigeant et unique salarié était juridiquement limité au seul secteur passible de taxe sur la valeur ajoutée sans que puisse être utilement évoquée la convention conclue avec la société STTAS Group, filiale du groupe ;

Vu, enregistré le 26 octobre 2011, le mémoire en réplique présenté pour la société HCC confirmant ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement n° 0904158 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2004 et 2006, la SAS HCC soutient que la rémunération versée à son dirigeant se rattache exclusivement à son activité de prestations de services taxables à la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut dès lors être soumise à la taxe sur les salaires en appliquant le rapport existant entre son chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et son chiffre d'affaires total comme a procédé l'administration ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) " ;

Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant, d'autre part, que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et que le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS HCC, société holding qui a pour objet, d'une part, la fourniture de prestations de services aux filiales du groupe qu'elle contrôle, activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part la prise de participations dans des sociétés, activité hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre desquelles elle a perçu, au cours des années vérifiées, des dividendes dont le montant représentait respectivement 15,04 %, 19,13 % et 19,54 % du chiffre d'affaires annuel, était de ce fait soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires et, en conséquence, passible de la taxe sur les salaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société ne comptait qu'un seul salarié qui occupait les fonctions de président directeur général et qui doit de ce fait être regardé comme disposant des pouvoirs les plus étendus y compris dans le secteur financier ; que la seule circonstance que la SAS HCC ait confié, par une convention au demeurant signée par son dirigeant, à une société filiale du groupe la gestion des dividendes et de sa trésorerie n'est pas de nature en elle-même à écarter cette présomption ; qu'il suit de là qu'en tout état de cause, la SAS HCC n'est pas fondée à soutenir que la rémunération versée à son dirigeant se rattache exclusivement à une activité de prestations de services taxables à la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut, en conséquence, être soumise à la taxe sur les salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS HCC n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS HCC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS HCC et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2011.

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N° 11LY01123


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CLOCHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01123
Numéro NOR : CETATEXT000025115518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-22;11ly01123 ?
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