Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Noël A, domiciliés ..., par Me Di Leonardo ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903810 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de décider qu'il sera, jusqu'à ce que soit rendu l'arrêt, sursis à l'exécution du jugement ;
4°) de condamner l'administration à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme A soutiennent que, dès lors qu'ils avaient demandé, par lettre du 6 septembre 2005, la saisine des instances compétentes puis, par lettre du 12 septembre 2005, le responsable ou la commission départementale , alors que l'administration leur a seulement offert le recours à la commission départementale, devant laquelle d'ailleurs un seul dossier a été présenté concernant deux contribuables différents, la procédure est entachée d'une irrégularité substantielle ; que la décision de rejet de leur réclamation est insuffisamment motivée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable dès lors que les requérants se bornent à réitérer, dans des termes identiques, les moyens de première instance ; que la décision de rejet est suffisamment motivée et qu'en tout état de cause, les irrégularités qui peuvent l'affecter sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition ; qu'il a été satisfait à la demande des contribuables de saisir soit la commission départementale des impôts, soit le responsable hiérarchique, l'administration étant tenue de saisir cette dernière lorsque la demande en est faite et les contribuables avaient toujours la possibilité de réitérer leur demande postérieurement à la notification de l'avis de la commission ; qu'il y a lieu de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 septembre 2011, présenté pour M. et Mme A par lequel ceux-ci confirment leurs précédentes écritures et font par ailleurs valoir que leur requête introductive d'instance est bien recevable, que l'intention de M. A était de saisir la commission départementale et/ou le supérieur hiérarchique et que sa demande devait donc être regardée comme cumulative et non alternative et qu'il n'y avait pas lieu de réitérer la demande de saisine du supérieur hiérarchique, au demeurant dans un laps de temps impossible ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 octobre 2011, présenté par ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat confirmant ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;
- les observations de Me Di Leonardo, avocat de M. et Mme A ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Di Leonardo, avocat de M. et Mme A ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des pénalités y afférentes, M. et Mme A font valoir que la décision de rejet de leur réclamation n'est pas suffisamment motivée, que l'avis de la commission départementale des impôts est irrégulier pour avoir statué à la fois sur la demande de M. A au titre de l'année 2002 et sur leur demande au titre de l'année 2003 et que l'administration a entaché la procédure d'une irrégularité substantielle dès lors que leur demande de recours hiérarchique n'a pas été satisfaite ;
Sur le moyen relatif à la régularité de la décision de rejet de la réclamation :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la décision du 17 avril 2009 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation de M. et Mme A est insuffisamment motivée, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen ne peut être qu'écarté ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission départementale :
Considérant que, si M. et Mme A soutiennent également que l'avis de la commission départementale des impôts est irrégulier pour avoir statué à la fois sur la demande de M. A au titre de l'année 2002 et sur leur demande au titre de l'année 2003, une telle irrégularité n'est pas, en tout état de cause, de nature à entraîner la décharge de l'imposition ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de saisine du supérieur hiérarchique :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le 5 du chapitre III de la charte remise au contribuable, applicable en l'espèce prévoit que : (...) Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. / Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. / Vous pouvez, dans la plupart des cas, soumettre le désaccord à l'avis d'organismes de médiation indépendants. / Ces organismes sont : la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la lettre en date du 5 juillet 2005 par laquelle l'administration a notifié à M. et Mme A la confirmation des redressements qui leur avaient été notifiés par proposition en date du 1er juin 2005, M. A a, par lettre du 4 août 2005, indiqué : je conteste les propositions que vous me faites et je vous demande à saisir les instances compétentes pour trouver ensemble une solution ; qu'invités par le vérificateur à préciser la portée de cette demande, les requérants ont, par lettre du 12 septembre 2005, indiqué : nous entendons par instances compétentes, soit votre responsable ou la commission départementale ; que le litige a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, dans sa séance du 27 janvier 2006, a confirmé les redressements ; que l'imposition correspondante a été mise en recouvrement le 30 juin 2006 ;
Considérant que si M. et Mme A soutiennent que l'administration a, ce faisant, méconnu les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable en les privant d'un entretien avec le supérieur hiérarchique, il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux termes de la demande dont elle était saisie, l'administration a pu à bon droit, comme elle y était d'ailleurs tenue en application de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, soumettre le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que faute d'avoir, d'une part, expressément demandé à bénéficier à la fois de cette garantie et de celle que prévoient les dispositions du 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, et d'autre part, alors qu' ils en avaient matériellement le temps, demandé à bénéficier de celle-ci après la consultation de la commission départementale et avant la mise en recouvrement de l'imposition, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait, en l'espèce, méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à leur application à leur bénéfice ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Noël A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2011.
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N° 11LY00921
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