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15/12/2011 | FRANCE | N°11LY00578

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 11LY00578


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS, dont le siège est à la Maison des associations, place des platanes à Charbonnières les Bains (69260) ;

L'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805367-0904594-1004947 du 30 décembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon rejetant ses demandes tendant à l'annulation des délibérations en date des 16 mai 2008, 12 juin 2009 et 11 juin 2010 par lesquelles la commission permanente du conseil général d

u Rhône a, d'une part, lancé des consultations afin de passer des marchés à ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS, dont le siège est à la Maison des associations, place des platanes à Charbonnières les Bains (69260) ;

L'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805367-0904594-1004947 du 30 décembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon rejetant ses demandes tendant à l'annulation des délibérations en date des 16 mai 2008, 12 juin 2009 et 11 juin 2010 par lesquelles la commission permanente du conseil général du Rhône a, d'une part, lancé des consultations afin de passer des marchés à bons de commande, avec un minimum de 600 000 euros et un maximum de 900 000 euros pour des abonnements, places et pass permettant d'assister à des matchs de l'Olympique Lyonnais respectivement pendant les saisons 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011, et, d'autre part, autorisé le président du conseil général à signer les marchés qui seraient conclus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations ;

3°) d'enjoindre au département du Rhône, s'il ne peut obtenir de son cocontractant la résolution du marché par voie amiable, de solliciter du juge du contrat sa résolution dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'information des membres de l'organe délibérant n'était pas suffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales, s'agissant notamment du prix des prestations et des bénéficiaires des places ; que le département du Rhône n'avait pas préalablement défini ses besoins, comme l'imposent les dispositions de l'article 5 du code des marchés publics ; que les quantités et catégories de places devaient être mentionnées dans les délibérations ; que les catégories de bénéficiaires mentionnées étaient beaucoup trop vagues ; que le département du Rhône ne contrôle pas l'utilisation des places ; que l'intérêt départemental des marchés n'est pas établi ; qu'eu égard à l'objet du marché, qui est de faciliter l'accès au spectacle sportif et de faire la promotion de l'activité physique, une mise en concurrence avec d'autres clubs sportifs ou compétitions sportives était nécessaire ; que le département du Rhône n'a pas défini les prestations par des spécifications techniques mais par référence à une équipe sportive particulière ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour le département du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il s'agissait de contrats de prestations de services ; que les rapports informaient suffisamment les élus ; que l'écart entre le minimum et le maximum du marché n'est pas excessif ; que les catégories de bénéficiaires de places sont suffisamment identifiées ; que les titres à acquérir sont suffisamment précisés ; que ces informations pouvaient figurer dans les rapports envoyés aux élus ; que l'utilisation des places est contrôlée depuis 2009 ; que l'achat des places participe à la promotion des activités sportives et des valeurs qui accompagnent le sport de haut niveau, et est, par suite, d'intérêt départemental ; qu'eu égard à la popularité du football et à la réputation internationale de l'Olympique Lyonnais, ainsi qu'à la capacité du stade de Gerland, l'achat de prestations à ce club revêt un intérêt particulier, qui ne peut être comparé aux autres compétitions sportives ; que l'Olympique Lyonnais est le seul interlocuteur possible pour l'achat de places ; qu'en tout état de cause, la demande présentée par l'association CANOL devant le Tribunal administratif de Lyon était irrecevable, en l'absence de domiciliation identifiée, d'autorisation du président à agir en justice et d'intérêt pour agir de l'association ;

Vu le mémoire enregistré le 23 novembre 2001 par lequel l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les observations de Me Matricon, représentant l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS (CANOL) et de Me Lamouille, représentant le département du Rhône ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant de nouveau été donnée à Me Matricon et à Me Lamouille ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS (CANOL) relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 décembre 2010 rejetant ses demandes tendant à l'annulation des délibérations en date des 16 mai 2008, 12 juin 2009 et 11 juin 2010 par lesquelles la commission permanente du conseil général du Rhône a, d'une part, lancé des consultations afin de passer des marchés à bons de commande avec un minimum de 600 000 euros et un maximum de 900 000 euros, pour l'achat de 3 090 abonnements et de pass permettant l'accès aux matchs de la poule qualificative de la ligue des champions de l'Olympique lyonnais respectivement pendant les saisons 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011, et, d'autre part, autorisé le président du conseil général à signer les marchés qui seraient conclus ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que l'objet social de l'ASSOCIATION CANOL défini par l'article 2 de ses statuts consiste à assurer la défense et la promotion des intérêts des contribuables habitant dans le département du Rhône (et à engager des) actions amiables ou contentieuses (...) contre les personnes publiques visées à l'article 2 bis lorsque les intérêts des contribuables du Rhône paraissent lésés ; qu'en vertu de l'article 2 bis des statuts, relèvent du champ d'action de l'association, Toutes les collectivités territoriales et les établissements publics dont la gestion et les décisions peuvent avoir une incidence sur la fiscalité locale des habitants du département du Rhône. ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le département du Rhône, eu égard à l'intérêt collectif pris en charge par ladite association, limité, au regard de son objet social et du champ géographique de son intervention, à la défense des intérêts des contribuables du département du Rhône, l'association demanderesse justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des délibérations litigieuses qui, en ce qu'elles approuvent le projet de passation de marchés dont la dépense doit être financée par le budget départemental, ont des incidences sur la fiscalité pesant sur ces contribuables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (...) ; qu'en indiquant, dans ses mémoires introductifs d'instance, être domiciliée BP 19, 69131 Ecully, l'ASSOCIATION CANOL a indiqué avec suffisamment de précision l'adresse à laquelle pouvaient lui être notifiés les pièces de la procédure et le jugement ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 14 des statuts de l'ASSOCIATION CANOL : Le Président est investi en permanence de la mission d'ester en justice, à la fois comme demandeur et comme défendeur (...). Avant d'entamer toute action en tant que demandeur, il devra préalablement recueillir l'avis favorable du conseil d'administration. (...) En cas d'empêchement momentané, il peut être remplacé par le vice-président qui dispose des mêmes pouvoirs et en use dans les mêmes conditions. ; que, par délibération du 17 juin 2010, le conseil d'administration de l'association a autorisé son président ou son remplaçant à saisir le Tribunal administratif d'une action tendant à l'annulation de la délibération du 11 juin 2010 ; que, si la requête introductive d'instance a été signée par une personne qui, n'étant pas vice-président, n'avait pas qualité pour le faire, ce vice a été régularisé en cours d'instance ;

Sur la légalité des délibérations attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : (...) II.-Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code. ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. ; qu'aux termes de l'article 30 du même code : Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28. ;

Considérant que les délibérations litigieuses précisent que l'objet du marché est de faciliter l'accès au spectacle sportif et de faire la promotion de l'activité physique pour encourager la pratique sportive et son encadrement bénévole ; que si le département du Rhône soutient que le football est le sport qui suscite le plus d'engouement et que l'Olympique Lyonnais bénéficie d'une place particulière au niveau national et européen, ces circonstances ne sauraient en tout état de cause justifier, au regard du principe posé par les dispositions précitées de l'article 1er du code des marchés publics, qu'il décide d'acheter des prestations susceptibles de remplir l'objectif ainsi défini sans procéder à une mise en concurrence préalable entre les différents prestataires du secteur ; que, dès lors, l'ASSOCIATION CANOL est fondée à soutenir que les délibérations attaquées ont méconnu les principes énoncés à l'article 1er du code des marchés publics, et notamment le principe de liberté d'accès à la commande publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'ASSOCIATION CANOL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 décembre 2010 attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations de la commission permanente du conseil général du Rhône en date des 16 mai 2008, 12 juin 2009 et 11 juin 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;

Considérant que le département du Rhône ne fait valoir aucun motif d'intérêt général qui s'opposerait à la résolution ou à la résiliation des marchés, qui ont été entièrement exécutés ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nature de l'illégalité entachant les délibérations litigieuses, il y a lieu d'enjoindre au département du Rhône, s'il ne peut obtenir de son cocontractant la résolution du marché par voie amiable, de saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités, s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'ASSOCIATION CANOL ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions que le département du Rhône présente à ce titre doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 décembre 2010 et les délibérations en date des 16 mai 2008, 12 juin 2009 et 11 juin 2010 par lesquelles la commission permanente du conseil général du Rhône a, d'une part, lancé des consultations afin de passer des marchés à bons de commande pour des abonnements, places et pass permettant d'assister à des matchs de l'Olympique Lyonnais respectivement pendant les saisons 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011, et, d'autre part autorisé le président du conseil général à signer les marchés qui seraient conclus sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au département du Rhône, s'il ne peut obtenir de son cocontractant la résolution du marché par voie amiable, de saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités, s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : Le département du Rhône versera à l'ASSOCIATION CANOL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES ACTIFS DU LYONNAIS, au département du Rhône et à la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique Lyonnais et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2011.

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N° 11LY00578

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MATRICON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00578
Numéro NOR : CETATEXT000024984620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-15;11ly00578 ?
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