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15/12/2011 | FRANCE | N°10LY02649

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 10LY02649


Vu, enregistrée au greffe le 26 novembre 2010, la requête présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902003 du 29 septembre 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 15 août 2006, 22 février 2007, 11 décembre 2008, 24 janvier 2

009 et 13 avril 2009 et de la décision ministérielle référencée 48 SI du 14 octo...

Vu, enregistrée au greffe le 26 novembre 2010, la requête présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902003 du 29 septembre 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 15 août 2006, 22 février 2007, 11 décembre 2008, 24 janvier 2009 et 13 avril 2009 et de la décision ministérielle référencée 48 SI du 14 octobre 2009 portant invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer ce titre invalidé ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au rétablissement du capital de douze points de son permis de conduire et à la restitution de celui-ci, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la décision 48 SI est entachée d'erreur matérielle, le capital de points de son permis de conduire n'étant pas nul au 20 octobre 2009, puisqu'il restait un point après déduction de trois points suite à l'infraction du 13 avril 2009 ; que la période probatoire étant expirée, son titre de conduite était affecté de 12 points ; que les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; que la notification globale des retraits de points est contraire aux articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route et ne revêt aucune valeur juridique ; que, lors de la constatation des infractions, l'information préalable requise ne lui a pas été délivrée ; qu'il n'a pas été averti de la possibilité d'un retrait de points ; que ni les avis de contravention ni l'attestation de paiement de certaines amendes ne prouvent l'accomplissement de cette formalité qui constitue une garantie essentielle pour le contrevenant ; que la notification globale est la preuve du défaut de notification des retraits successifs de points ; qu'en application de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978, l'absence de notification rend les retraits de points inopposables, lesquels ne peuvent donc pas fonder la décision 48 SI ; que la notification globale est illégale car elle ne permet pas de bénéficier d'un stage de sensibilisation ; qu'en conséquence de l'annulation des décisions attaquées, le rétablissement des douze points de son permis de conduire et la restitution de celui-ci devront être enjoints à l'administration ; que, même si la Cour maintient la seule restitution d'un point, le capital de son titre de conduite sera positif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 1er février 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête et à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il annule sa décision portant retrait d'un point du permis de conduire de M. A suite à l'infraction commise le 2 octobre 2008 ;

Le ministre soutient qu'eu égard aux infractions commises, le requérant ne pouvait pas bénéficier du nombre maximum de points à l'issue de la période probatoire ; que, par décision 48N réceptionnée le 15 septembre 2007, M. A a été informé du retrait de trois points de son permis de conduire probatoire, suite à l'infraction du 22 février 2007 ; qu'il ne justifie pas avoir, dans les délais impartis, formé un recours contre cette décision 48N ; qu'il ne saurait utilement contester les retraits de points consécutifs aux infractions des 15 août 2006 et 22 février 2007 qui ont fait l'objet d'une décision 48N ; que l'intéressé a suivi un stage le 25 octobre 2007 ayant entraîné un rajout de quatre points à son permis de conduire dont le solde était alors de six points ; que ne saurait donc prospérer le moyen tiré de ce que le solde du titre de conduite serait positif ; que doit être écarté le moyen tiré du défaut d'information préalable pour les infractions des 15 août 2006 et 22 février 2007 ; que celles commises les 2 octobre 2008 et 11 décembre 2008 ont fait l'objet d'avis de contravention adressés au requérant avec le formulaire de requête en exonération ; que celui-ci a acquitté l'amende de 375 euros relative à l'infraction du 11 décembre 2008 et un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis le 21 janvier 2009 pour celle du 2 octobre 2008 ; qu'ainsi est établie la réalité de ces infractions ; que le paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 24 janvier 2009, justifié par la quittance produite, établit la réalité de l'infraction ; que cette quittance comportait l'information obligatoire préalable au paiement ; qu'ainsi qu'il ressort des exemplaires vierges des formulaires de procès-verbaux utilisés, les infractions des 22 février 2007 et 13 avril 2009 ont également fait l'objet d'avis de contravention mentionnant l'information préalable requise ; que le requérant, qui doit justifier d'une opposition aux amendes forfaitaires majorées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, n'est pas fondé à contester la réalité des infractions dont s'agit ; que les informations sur l'émission des titres exécutoires, figurant au relevé d'information intégral doivent être considérées comme enregistrées au terme d'une procédure régulière ;

Vu les lettres du 7 juillet 2011 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 26 septembre 2011 portant clôture de l'instruction au 27 octobre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant, d'une part, à ce que soient annulés les retraits de points de son permis de conduire consécutifs aux infractions des 13 avril 2009 (3 points), 15 août 2006 (1 point), 22 février 2007 (3 points), 2 octobre 2008 (1 point), 24 janvier 2009 (1 point) et 11 décembre 2008 (2 points) ainsi que la décision 48 SI du 14 octobre 2009 l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire ; que, par jugement du 29 septembre 2010, le tribunal administratif a seulement annulé le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 2 octobre 2008 ; que M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en demande l'annulation en tant qu'il a annulé la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 2 octobre 2008 ;

Sur l'appel incident :

Considérant que le ministre de l'intérieur demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de retrait d'un point du permis de conduire de M. A suite à l'infraction du 2 octobre 2008 ; que ces conclusions ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel et concernent un litige distinct de celui que présente à juger la requête de M. A ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les retraits consécutifs aux infractions des 15 août 2006, 22 février 2007, 24 janvier et 13 avril 2009 :

Considérant qu'à l'appui de ces conclusions M. A ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapports aux moyens qu'il a développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le retrait de deux points consécutif à l'infraction du 11 décembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance (...) ;

Considérant que l'administration a produit un avis de contravention daté du 20 février 2009 mentionnant qu'un véhicule appartenant à une société de location avait fait l'objet d'un contrôle automatisé le 11 décembre 2008 et que cette société avait désigné M. A comme conducteur du véhicule, et comportant l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'elle a produit également une attestation de paiement établie le 31 mai 2010 par le Trésorier du contrôle automatisé, selon laquelle un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis le 29 avril 2009, et, le même jour cette amende forfaitaire majorée a été acquittée ; que, toutefois, ces éléments n'établissent ni que M. A, qui le conteste, a reçu l'avis de contravention du 20 février 2009, ni que le titre exécutoire émis comportait l'information préalable requise ; qu'ainsi, en l'absence de preuve de ce que cette information aurait été délivrée à M. A, la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 11 décembre 2008 a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 14 octobre 2009 :

Considérant que, par dérogation à la règle générale selon laquelle le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points, les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 223-1 et l'article R. 223-1 du code de la route fixent à six le capital de points à la date d'obtention du permis de conduire et instituent un délai probatoire de trois ans à compter de cette obtention, ramené à deux ans quand le titulaire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, au cours duquel le nombre maximal de points est fixé à une valeur inférieure à douze ; qu'à l'issue du délai probatoire, le nombre effectif de points n'est porté à douze que si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise au cours de ce délai ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a obtenu le 4 janvier 2005 un permis de conduire probatoire doté d'un capital de six points ; qu'eu égard aux infractions ayant donné lieu à des retraits d'un et trois points consécutifs aux infractions des 15 août 2006 et 22 février 2007, et alors même que, le 25 octobre 2007, quatre points ont été ajoutés à ce permis de conduire, après le suivi d'un stage de sensibilisation, ce permis n'a pas pu être affecté du nombre maximal de douze points au terme, le 4 février 2008, du délai probatoire ; qu'ainsi, compte tenu de ce stage et des retraits de points susmentionnés, le capital de points du permis de conduire de l'intéressé était de six points au 4 février 2008 ;

Considérant que compte tenu de l'annulation, par le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, du retrait d'un point consécutif à l'infraction relevée le 2 octobre 2008, et, par le présent arrêt, du retrait de deux points consécutif à l'infraction du 11 décembre 2008 et, eu égard aux retraits de deux, un et trois points consécutifs aux infractions des 11 décembre 2008, 24 janvier 2009 et 13 avril 2009, le capital de points du permis de conduire s'établit à deux points ; que, dès lors, la décision 48 SI du 14 octobre 2009 est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 11 décembre 2008 et de la décision 48 SI du 14 octobre 2009 et que l'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration doit être rejeté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration procède à la reconstitution du capital de points du permis de conduire M. A en y réintégrant trois points dans la limite du capital de douze points et restitue son permis de conduire à l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au ministre de l'intérieur ; qu'il lui sera imparti un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902003 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 septembre 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 11 décembre 2008 et de la décision 48 SI du 14 octobre 2009.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait de deux points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction relevée le 11 décembre 2008 et la décision du 14 octobre 2009 portant invalidation de ce titre de conduite sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de M. A en y réintégrant trois points dans la limite du capital de douze points et de restituer son permis de conduire à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et l'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2011.

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N° 10LY02649

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02649
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : GESSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-15;10ly02649 ?
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