Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2010, présentée pour M. Georges A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000659 du 19 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 6 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet de son département de résidence ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa demande ne pouvait être rejetée par ordonnance dès lors qu'elle n'était pas manifestement irrecevable dans la mesure où il y justifiait que la décision attaquée ne lui avait pas été notifiée à son adresse principale ; qu'en l'absence de notification à sa résidence principale, il était encore dans les délais pour la contester ; qu'il entend se référer à sa demande de première instance quant aux arguments contestant le bien-fondé de la décision ministérielle ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête, par le moyen que la demande de première instance était tardive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011:
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée. ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme tardive la demande d'annulation présentée par M. A, au motif que cette demande avait été introduite plus de deux mois après la date à laquelle le pli contenant la décision attaquée était réputé lui avoir été notifié ; qu'en se bornant à soutenir, comme il le faisait en première instance, que cette notification n'aurait pas été faite à l'adresse de sa résidence principale mais à celle de sa résidence secondaire, le requérant ne justifie pas pour autant que ladite notification aurait été faite à une adresse où il ne résiderait plus ; que, par suite, le président du Tribunal a pu à bon droit rejeter sa demande comme manifestement irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2011.
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N° 10LY02494
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