Vu la requête enregistrée le 25 août 2010, présentée pour la SARL TECHNIC ELEC 58, dont le siège est 31 boulevard du Pré Plantin à Nevers (58000), représentée par son gérant en exercice ;
La SARL TECHNIC ELEC 58 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901548 en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à la carte du canton (SICC) de Saint-Pierre-le-Moûtier à lui verser la somme de 29 700 euros en réparation de l'annulation du marché qui lui avait été attribué le 29 janvier 2008 ;
2°) de condamner le SICC de Saint-Pierre-le-Moûtier à lui verser une somme de 29 700 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge du SICC de Saint-Pierre-le-Moûtier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL TECHNIC ELEC 58 soutient que le SICC de Saint-Pierre-le-Moûtier a commis des fautes graves dans la mise en place de la procédure d'appel d'offres qui lui ont directement causé un préjudice ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Dijon, le retrait du marché litigieux est la conséquence des fautes commises par le SICC de Saint-Pierre-le-Moûtier dans la procédure d'appel d'offres ; que si la procédure d'appel d'offres avait été respectée par le SICC de Saint-Pierre-le-Moutier, elle aurait été titulaire du marché ; que l'annulation du marché et l'organisation d'un nouvel appel d'offres aux mêmes conditions que le précédent ont permis à un concurrent de diminuer son prix et d'être attributaire ; qu'elle avait programmé les travaux correspondant au marché en cause et repoussé d'autres chantiers pendant leur période d'exécution présumée ; que son préjudice est équivalent au montant du chiffre d'affaires qu'elle n'a pas pu réaliser ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 28 juin 2011 présenté pour le syndicat intercommunal à la carte du canton de Saint-Pierre-le-Moûtier qui conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL TECHNIC ELEC 58 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens qu'il n'a commis aucune faute pouvant être à l'origine du préjudice de la SARL TECHNIC ELEC 58 ; qu'en raison des irrégularités relevées par le préfet de la Nièvre, il était nécessaire de lancer une nouvelle procédure de mise en concurrence, tout en procédant à la désignation d'une nouvelle commission d'appel d'offres ; que dans le cadre de cette nouvelle procédure, il a retenu le moins disant qui n'était pas la SARL TECHNIC ELEC 58 ; que le marché n'avait pas de caractère exécutoire et donc pas d'existence légale ; qu'aucun préjudice ne peut être chiffré par une perte de chiffre d'affaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le codes des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Considérant que par délibération en date du 19 décembre 2006, la commission syndicale du SICC de Saint-Pierre-le-Moûtier a autorisé son président à lancer une procédure pour la passation d'un marché public de travaux portant sur l'extension de l'école maternelle de Saint-Pierre-le-Moûtier ; que par courrier en date du 29 janvier 2008, la SARL TECHNIC ELEC 58 a été informée de ce que le lot n° 7 - électricité lui était attribué ; que le 14 avril suivant, le président du syndicat lui a indiqué que le marché était annulé et a lancé une nouvelle procédure d'appel d'offres ; que la SARL TECHNIC ELEC 58, qui avait à nouveau présenté une offre dans le cadre de ce second appel d'offres, a été informée le 18 juin 2008, du rejet de celle-ci ; que la société fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SICC de Saint-Pierre-le-Moûtier à lui verser la somme de 29 700 euros en réparation de son préjudice ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code des marchés publics IV. A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés. ;
Considérant que, lorsque l'administration informe un soumissionnaire que son offre est acceptée, cette décision ne crée pour l'attributaire aucun droit à la signature du marché ; que par suite, le soumissionnaire dont l'offre a été retenue ne peut, pour critiquer la décision par laquelle l'administration a renoncé à conclure un marché pour un motif d'intérêt général, faire valoir utilement qu'il était titulaire d'un droit dont la méconnaissance par l'administration lui ouvrait droit à indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du courrier en date du 14 avril 2008, adressé à la SARL TECHNIC ELEC 58, que le SICC de Saint-Pierre-le-Moûtier a décidé, compte tenu des observations formulées le 3 avril 2008 par le préfet de la Nièvre, dans le cadre du contrôle de légalité, de renoncer à la procédure en cours en raison des irrégularités qui ont entaché la procédure de passation ; que, par suite, en ne donnant pas suite à la procédure initiale pour un motif d'intérêt général, le syndicat intercommunal n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, toutefois, qu'en engageant irrégulièrement la consultation des entreprises en vue de la passation de ce marché de travaux, le SICC de Saint-Pierre-le-Moûtier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur l'indemnisation :
Considérant que par le courrier du 29 janvier 2008, le président du SICC de Saint-Pierre-le-Moûtier s'est borné à informer la société requérante qu'elle était attributaire du lot n° 7 du marché sans l'inviter à engager des démarches ultérieures ; que par suite, la société qui n'a été contrainte d'exposer aucun frais en vue de l'exécution du marché, ne peut demander la réparation de son manque à gagner ; que les frais de constitution du dossier d'appel d'offres ne sauraient non plus, en l'espèce, lui ouvrir droit à indemnisation alors qu'il est constant qu'elle a réitéré son offre dans les mêmes conditions dans le cadre du second appel d'offres ; que si elle pourrait prétendre à l'indemnisation du préjudice commercial qui serait résulté pour elle de la passation irrégulière, la requérante n'a pas, en se bornant à indiquer qu'elle aurait renoncé à prendre d'autres engagements, justifié de la réalité de son préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ TECHNIC ELEC 58 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SICC de Saint-Pierre-le-Moutier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SARL TECHNIC ELEC 58 et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SICC de Saint-Pierre-le-Moûtier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête la SOCIÉTÉ TECHNIC ELEC 58 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal à la carte du canton de Saint-Pierre-le-Moûtier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ TECHNIC ELEC 58 et au syndicat intercommunal à la carte du canton de Saint-Pierre-le-Moûtier.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011, à laquelle siégeaient :
- M. du Besset, Président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2011.
''
''
''
''
4
N° 10LY02078