Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL AUTONOME LE VILLAGE DU FIER, dont le siège est 1 chemin de l'Aigilère à Pringy (74371 cedex) ;
L'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL AUTONOME LE VILLAGE DU FIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801366 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser la somme de 44 813,29 euros à la société assurances Crédit Mutuel IARD ;
2°) de mettre à la charge de la société assurances Crédit Mutuel IARD une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le recours était irrecevable, la réclamation préalable ayant été adressée par M. et non la société Crédit Mutuel ACM, et la demande ne portant au demeurant que sur la somme de 1 223,47 euros ; que la réparation des dommages relève de la responsabilité exclusive de l'Etat, dans la mesure où le mineur responsable était placé auprès de l'EPDA conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 ; que les deux personnes accidentées ne portaient pas de ceinture ; que les deux victimes ont concouru à hauteur de plus de 10 % à leur préjudice ; qu'aucune somme ne pouvait être allouée au titre du préjudice de la compagnie MAIF dont le Tribunal pour enfants n'avait pas reconnu la constitution de partie civile, tout comme Mme Dupuy ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2011, présenté par Me Dufour pour la société assurances Crédit Mutuel IARD, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jeune mineur était bien placé auprès de l'EPDA Village du Fier au moment des faits ; que, par suite, la responsabilité de l'établissement est engagée ; que la responsabilité de l'établissement avait été évoquée dans des courriers en date des 11 septembre 2004 et 21 août 2007 ; que le Tribunal a correctement évalué la part de responsabilité incombant à Mlles et en la fixant à 10 % ; que l'absence de constitution de partie civile d'une victime lors d'une audience pénale ne fait pas obstacle à ce qu'elle sollicite ensuite l'indemnisation de ses préjudices ; que la société ACM se trouvant subrogée dans les droits et actions des victimes qu'elle a indemnisées, elle est bien fondée à agir ;
Vu la mise en demeure adressée le 5 septembre 2011 au ministre de la justice et des libertés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la lettre en date du 21 octobre 2011 par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office des moyens ;
Vu le mémoire en date du 31 octobre 2011 présenté pour la société assurances Crédit Mutuel IARD, qui conclut aux mêmes fins, en soutenant en outre qu'elle agit dans le cadre de la garantie défense recours due à son assuré et qu'il appartenait au conseil général de Haute-Savoie de transmettre sa demande à l'autorité compétente ;
Vu le mémoire enregistré le 25 novembre 2011, par lequel l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL AUTONOME LE VILLAGE DU FIER se désiste de sa requête ;
Vu le mémoire présenté pour la société assurances Crédit Mutuel IARD, enregistré le 30 novembre 2011, après la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :
- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
- les observations de Me Chereau, représentant l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL AUTONOME LE VILLAGE DU FIER ;
La parole ayant de nouveau été donnée à Me Chereau ;
Considérant que, par mémoire enregistré le 25 novembre 2011, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL AUTONOME LE VILLAGE DU FIER se désiste purement et simplement de sa requête ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Assurances Crédit Mutuel IARD tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL AUTONOME LE VILLAGE DU FIER.
Article 2 : Les conclusions de la société assurances Crédit Mutuel IARD présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL AUTONOME LE VILLAGE DU FIER, au ministre de la justice et des libertés, à la société assurances Crédit Mutuel IARD et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président,
- M. Besse, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 15 décembre 2011.
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N° 10LY02077
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