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15/12/2011 | FRANCE | N°10LY00823

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 10LY00823


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2010, présentée pour M. Thierry A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0801504 et 0802590 du 12 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 SI du 29 janvier 2008 retirant trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 10 mars 2007, récapitulant les précédents retraits de points, l'informant de la perte de validité d

e son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer, ensemble des décis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2010, présentée pour M. Thierry A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0801504 et 0802590 du 12 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 SI du 29 janvier 2008 retirant trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 10 mars 2007, récapitulant les précédents retraits de points, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer, ensemble des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 mars 2006 (un point), 21 novembre 2005 (trois points) et 19 février 2007 (trois points), d'autre part, de la décision du ministre de l'intérieur référencée 48S, qui aurait été prise le 31 janvier 2003, procédant au retrait des derniers points de son permis de conduire et l'informant de l'invalidation de celui-ci, ensemble des décisions de retrait de points suite aux infractions verbalisées les 28 avril 2002 (trois points), 5 juillet 2002 (un et trois points), 29 avril 2002 (un et trois points), 20 août 2001 (deux points), 16 janvier 2001 (un point) et 25 novembre 1999 (trois points) ;

2°) d'annuler ces décisions ;

Il soutient que :

- si, la lettre préfectorale du 15 mai 2003 lui demandant de restituer son permis de conduire lui est parvenue, la décision ministérielle 48 S, qui aurait été prise le 31 janvier 2003, ne lui a jamais été notifiée ;

- le ministre a reconnu, par ses écritures, la possibilité qu'il ne la lui ait pas notifiée ;

- cette décision 48 S n'étant pas versée aux débats, il ne peut être démontré qu'elle portait sur l'ensemble des infractions mentionnées par le relevé d'information intégral ;

- s'agissant de la décision 48 SI du 29 janvier 2008, il n'est pas établi qu'il est forclos puisque la preuve de sa notification n'est pas apportée ; aucun avis de passage n'a été déposé et versé à l'instance, aucun avis de réception postal n'a été signé et produit et aucun pli ne lui a été remis ;

- l'administration n'apporte la preuve ni de ce qu'il aurait reçu les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route, ni du paiement des amendes, ni de l'identité de l'auteur des infractions en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 octobre 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en appel M. A ne fait état d'aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que M. A, après avoir saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une première demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 29 janvier 2008 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points qu'elle mentionnait, l'a ensuite saisi d'une seconde demande, dirigée contre la décision 48 S du 31 janvier 2003 portant invalidation d'un précédent permis de conduire et contre les décisions de retrait de points, prises en 2000, 2001 et 2002, qui avaient conduit à cette invalidation ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes ;

Sur les conclusions relatives à la décision référencée 48 S intervenue en 2003 et aux décisions de retrait de points dont elle est la conséquence :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A admet que, comme le mentionne le relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, il a restitué son permis de conduire le 15 mai 2003 après notification, le même jour, d'une décision référencée 49 en date du 21 mars 2003 lui adressant une injonction à cet effet ; que cette décision rappelait l'intervention de la décision 48 S et portait mention des voies et délais de recours ; qu'il appartenait alors à M. A, au cas où il n'aurait pas eu notification de cette décision 48 S, d'en demander une copie à l'administration ; que, par suite, M. A doit, dans les circonstances de l'espèce, être réputé avoir eu connaissance de cette décision 48 S et des décisions portant retrait de points qu'elle récapitulait, ainsi que des voies et délais de recours, au plus tard le 15 mai 2003 ; que par voie de conséquence, sa demande dirigée contre ces décisions, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 7 avril 2008, était tardive ;

Sur les conclusions relatives à la décision référencée 48 SI du 29 janvier 2008 et aux décisions de retrait de points dont elle est la conséquence :

En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 30 mars 2006 et des 19 février et 10 mars 2007 :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions M. A ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapports aux moyens qu'il a développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 21 novembre 2005 :

Considérant qu'en l'absence de production d'un avis de réception postal et malgré les mentions du relevé d'information intégral, il n'est pas justifié par l'administration de la date à laquelle a été notifiée la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 21 novembre 2005 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que, cette décision étant devenue définitive, il ne pouvait plus en contester la légalité par voie d'action ou d'exception ; qu'il appartient, dès lors, à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner le moyen invoqué par M. A ;

Considérant que, si l'administration a produit la copie du procès-verbal relatif à l'infraction du 21 novembre 2005, ce document, qu'au demeurant M. A a refusé de signer, ne comporte aucune mention dans la case relative au retrait de points ; qu'ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve de la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction est entaché d'illégalité ;

En ce qui concerne la décision référencée 48 SI du 29 janvier 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (...) ;

Considérant que, compte tenu de l'annulation du retrait de 3 points consécutif à l'infraction verbalisée le 21 novembre 2005, le solde affecté au permis de conduire de M. A, qui avait par ailleurs effectué un stage ayant entraîné l'attribution de 4 points à son capital, n'était pas nul mais de 3 points à la date de la décision en litige ; que, dès lors, cette décision est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 21 novembre 2005 et de la décision du 29 janvier 2008 l'informant de l'invalidation de son titre de conduite ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 mars 2010 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A dirigées contre la décision de retrait de 3 points de son permis de conduire consécutive à l'infraction du 21 novembre 2005 et contre la décision du 29 janvier 2008 portant invalidation de ce permis.

Article 2 : La décision de retrait de 3 points du permis de conduire de M. A consécutive à l'infraction du 21 novembre 2005 et la décision du 29 janvier 2008 portant invalidation de ce permis sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2011.

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N° 10LY00823

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00823
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL BENEZRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-15;10ly00823 ?
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