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13/12/2011 | FRANCE | N°11LY01330

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11LY01330


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour Mme Maryse B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000024-1000751 du 29 mars 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que par ce jugement le Tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a annulé, à la demande de M. A, la délibération du 5 mars 2010 en tant qu'elle lui avait attribué la jouissance de terres à

vocation agricole et pastorale de la section de commune de Genelière ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour Mme Maryse B, domiciliée ... ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000024-1000751 du 29 mars 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que par ce jugement le Tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a annulé, à la demande de M. A, la délibération du 5 mars 2010 en tant qu'elle lui avait attribué la jouissance de terres à vocation agricole et pastorale de la section de commune de Genelière ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A au Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. A doit être condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 2009 était manifestement irrecevable et présentait un caractère abusif ; qu'elle est attributaire prioritaire de biens de la section de commune dès lors qu'elle y a son domicile réel et stable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 3 octobre 2011, le mémoire présenté pour M. Olivier A qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté la demande n° 1000024 pour irrecevabilité, de la décision implicite rejetant sa demande en date du 30 juin 2009 et de la décision du 26 mars 2009, à ce qu'il soit enjoint aux autorités municipales, agissant pour le compte de la section, d'établir la liste des ayants droit remplissant les conditions légales, de mettre fin au contrat de personnes n'ayant plus droit à l'attribution des terres de la section de commune et de statuer sur la redistribution desdites terres, notamment à lui-même, le tout sous astreinte de 100 euros par jour, ou à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint aux autorités municipales de faire constater la nullité de la convention signée par Mme B et d'assurer la redistribution des terres attribuées à celle-ci, de condamner la commune de Dauzet-sur-Vodable et Mme B à lui verser, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que sa demande n° 1000024 enregistrée le 28 avril 2010 n'était pas tardive ; que Mme B contrairement à lui, n'est pas ayant droit de la section de Genelière ; que le conseil municipal n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire quitter les lieux à deux anciens attributaires ; que le maire n'a pas qualité pour représenter la section en justice devant le Tribunal paritaire des baux ruraux ;

Vu la lettre en date du 10 octobre 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2011, présenté pour Mme B qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient que les conclusions présentées par M. A présentent à juger un litige distinct et sont donc irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par une délibération en date du 26 mars 2009, le conseil municipal de Dauzet-sur-Vodable a établi la liste des exploitants agricoles pouvant être attributaires des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Genelière ; que par une délibération du 5 mars 2010, il a attribué les terres agricoles de ladite section à sept exploitants agricoles dont M. A et Mme B ; que saisi de demandes d'annulation de ces deux délibérations par M. A, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté pour irrecevabilité la demande dirigée contre la délibération du 26 mars 2009 et a fait droit aux conclusions de M. A en tant que la délibération du 5 mars 2010 attribuait une parcelle de terres à vocation agricole et pastorale à Mme B ; que par la présente requête, Mme B demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a annulé la délibération du 5 mars 2010 en tant qu'elle lui avait attribué la jouissance de terres à vocation agricole et pastorale de la section de commune de Genelière ; que par des conclusions incidentes, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé en tant qu'il a rejeté la demande n° 1000024 pour irrecevabilité, la décision implicite rejetant sa demande en date du 30 juin 2009 et la décision du 26 mars 2009, à ce qu'il soit enjoint aux autorités municipales, agissant pour le compte de la section, d'établir la liste des ayants droit remplissant les conditions légales, de mettre fin au contrat de personnes n'ayant plus droit à l'attribution des terres de la section de commune et de statuer sur la redistribution desdites terres, notamment à lui-même, le tout sous astreinte de 100 euros par jour, ou à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint aux autorités municipales de faire constater la nullité de la convention signée par Mme B et d'assurer la redistribution des terres attribuées à celle-ci ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que les conclusions présentées par M. A relatives, d'une part, à une délibération ne faisant pas l'objet d'un appel par la requérante, d'autre part, à la situation individuelle de personnes autres que la requérante présentent à juger un litige distinct de celui dont Mme B a saisi la Cour ; que dès lors, ces conclusions présentées au-delà du délai d'appel de deux mois ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions principales :

En ce qui concerne l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa deux de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 324-1 du code rural et de la pêche maritime : Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée exploitation agricole à responsabilité limitée , régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, à l'exception de l'article 1844-5. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. ; que les associés majeurs d'une EARL qui participent effectivement à l'exploitation sont dénommés associés exploitants en application de l'article L. 324-8 du même code ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une EARL, dotée d'une personnalité morale distincte de celle de ses associés exploitants, constitue un exploitant agricole, auquel peuvent être attribuées des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d'une section de commune en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que lorsqu'une EARL est créée pour gérer une exploitation agricole, c'est cette EARL qui est attributaire de terres au titre de cette exploitation ; que dès lors, le respect des critères d'attribution des terres doit être apprécié au regard de la situation de la seule EARL, dont le siège doit être regardé comme le domicile réel et fixe au sens de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que quand une demande d'attribution de terres est présentée par une personne physique, sans qu'il soit précisé si celle-ci agit en tant qu'exploitant individuel ou en tant qu'associé unique d'une EARL, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de rechercher, compte tenu des informations qui sont fournies au soutien de cette demande, notamment du siège de l'exploitation qui y est mentionné, si la demande doit être regardée comme présentée au nom de l'exploitation individuelle ou au nom de l'EARL et si la demande est présentée au nom de l'EARL, il appartient à la section puis, le cas échéant, au juge, de requalifier en ce sens la demande ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des lettres adressées par le maire aux exploitants agricoles que la demande d'attribution présentée par Mme B était faite pour le compte de l'EARL B dont celle-ci est la dirigeante ; que dans ces conditions, Mme B ne peut utilement soutenir qu'elle a personnellement un domicile réel et stable sur le territoire de la section de commune de Genelière pour demander l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 5 mars 2010 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les frais irrépétibles :

Considérant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a joint les demandes enregistrées sous les n° 1000024 et 1000751, présentées par M. A ; que s'il a rejeté pour irrecevabilité la première demande, il a fait partiellement droit aux conclusions de la seconde ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation en ne condamnant pas M. A à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section et qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du même code : La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. (...) ;

Considérant que les dispositions précitées ne font pas obstacle, sous réserve de l'appréciation du juge du contrat, à ce que la commune, pour assurer l'exécution de la chose jugée, saisisse le juge pour lui demander la résiliation du contrat conclu par la section de commune, représentée par le maire, et la requérante ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a enjoint à la commune représentée par son maire de saisir le juge judiciaire pour obtenir la résiliation du contrat susmentionné ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B, est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse B, à M. Olivier A et à la Section de commune de Genelière représentée par la commune de Dauzat-sur-Vodable.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.

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N° 11LY01330

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01330
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-13;11ly01330 ?
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