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13/12/2011 | FRANCE | N°11LY01327

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11LY01327


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour le SYNDICAT SOLIDAIRE UNITAIRE DEMOCRATIQUE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS, AGENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DU S.D.I.S. DE LA DROME (SUD), dont le siège est Centre de secours principal, 57, rue de Chantecouriol à Valence (26000), représenté par son président en exercice ;

Le syndicat SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801858 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre, du 13 février 2008, par laquelle le

président du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme lu...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour le SYNDICAT SOLIDAIRE UNITAIRE DEMOCRATIQUE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS, AGENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DU S.D.I.S. DE LA DROME (SUD), dont le siège est Centre de secours principal, 57, rue de Chantecouriol à Valence (26000), représenté par son président en exercice ;

Le syndicat SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801858 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre, du 13 février 2008, par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme lui a fait savoir qu'il avait décidé de soumettre les sapeurs-pompiers professionnels du service à une unique visite médicale, par le médecin-chef du service de santé et de secours médical, pour l'aptitude et la prévention ;

2°) d'annuler la décision du comité de direction du 28 janvier 2008 et celle du président du conseil d'administration du 13 février 2008 ;

3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la visite médicale préventive et celle d'aptitude au moment de l'admission et au cours de la carrière du sapeur-pompier professionnel ne peuvent être effectuées par le même médecin ;

- si le médecin-chef effectuait la visite d'aptitude, les sapeurs-pompiers perdraient la possibilité de faire appel à ses compétences pour former un recours contre la première décision d'aptitude ;

- la commission médicale d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier n'a pas qualité pour examiner le recours d'un sapeur-pompier professionnel contre une décision d'inaptitude ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2011, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du syndicat SUD à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- aucune disposition ne fait obstacle à ce que le médecin-chef procède en même temps à la visite d'aptitude et à la visite de prévention ;

- la possibilité de former un recours est maintenue y compris dans l'hypothèse où le médecin-chef serait le médecin ayant procédé à la visite initiale ;

- la saisine de la commission médicale d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires est une simple faculté ;

Vu la lettre en date du 10 octobre 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2011, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme, qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient que le comité de direction n'a pas pris de décision mais a seulement fait une proposition de réorganisation des visites médicales qui a été validée par le président du service départemental le 13 février 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par une délibération du 28 janvier 2008, le comité de direction du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme a décidé de l'organisation des visites médicales pour les sapeurs-pompiers professionnels, pour le personnel administratif et technique et pour les sapeurs-pompiers volontaires ; qu'il a notamment prévu que la visite annuelle de prévention et celle annuelle ou biennale d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels seraient assurées par un même médecin habilité à assurer ces deux visites ; que le 8 février 2008, le SYNDICAT SOLIDAIRE UNITAIRE DEMOCRATIQUE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS, AGENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DU S.D.I.S. DE LA DROME (SUD) a adressé au président du conseil d'administration du service départemental un recours gracieux tendant au retrait des dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels ; que le 13 février 2008, le président du conseil d'administration a, d'une part, rejeté le recours présenté par le syndicat SUD, d'autre part, prévu que si la visite médicale avait été assurée par le médecin-chef, le sapeur-pompier pourrait, en cas d'avis d'inaptitude ou de restrictions d'aptitude, saisir la commission médicale d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires ; que par la présente requête, le syndicat SUD demande à la Cour d'annuler, d'une part, le jugement du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2008 et, d'autre part, les décisions susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du comité de direction du 28 janvier 2008 :

Considérant qu'il ne résulte ni de termes de la délibération du comité de direction du 28 janvier 2008 ni de ceux de la lettre du président du conseil d'administration du 13 février 2008 que cette délibération n'aurait constitué qu'une proposition adressée au président du conseil d'administration du service départemental ; que dès lors, le S.D.I.S.de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 28 janvier 2008 ne constituerait pas une décision ;

Considérant que les dispositions statutaires relatives aux services départementaux d'incendie et de secours ne prévoient pas l'institution d'un comité de direction et n'attribuent, en conséquence, aucune compétence à un tel organe ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, la décision susvisée prise le 28 janvier 2008 par le comité de direction du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil d'administration du 13 février 2008 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes : 1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ; 2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ; 3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité (...) ; que ces dispositions dérogent à celles de l'article 11-2 du décret susvisé du 10 juin 1985 qui prévoient une dissociation entre les missions de médecine préventive et professionnelle et le contrôle de l'aptitude médicale des agents ; que dès lors, le syndicat requérant ne peut pas utilement soutenir qu'en prévoyant le regroupement des visites de prévention et d'aptitude, la décision attaquée aurait méconnu les dispositions susmentionnées du décret du 10 juin 1985 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales : Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires. / Il peut en outre comprendre : - un emploi de médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires (...) et qu'aux termes de l'alinéa un de l'article R. 1424-26 du même code : Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint. Le service comprend également un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef. ; qu'en vertu de ces dispositions, le médecin-chef a qualité pour assurer des visites médicales de prévention et d'aptitude ; que d'une part, les dispositions de l'article 22 de l'arrêté susvisé du 6 mai 2000 aux termes desquelles : Toute restriction d'aptitude ou décision d'inaptitude concernant un sapeur-pompier et affectant l'exercice ou la poursuite de ses fonctions ou de son activité doit faire l'objet d'une information du médecin-chef, qui peut de sa propre initiative réexaminer le sapeur-pompier concerné. Ce nouvel examen est de droit à la demande du sapeur-pompier. n'ont pas eu et ne pouvaient avoir pour objet ou pour effet d'interdire au médecin-chef d'assurer des visites d'aptitude ; qu'en deuxième lieu, en autorisant les sapeurs-pompiers, en cas de restriction d'aptitude ou de décision d'inaptitude à saisir pour avis la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, instituée par l'article R. 1424-28 du code général des collectivités territoriales, le président du service départemental d'incendie et de secours n'a ni interdit aux sapeurs-pompiers professionnels d'exercer le recours prévu par l'article 22 précité de l'arrêté du 6 mai 2000, ni rendu obligatoire la saisine de cette commission ; qu'ainsi, en instituant cette possibilité de recours, il n'a méconnu ni les dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ni celles de l'arrêté du 6 mai 2000 ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait atteinte aux garanties statutaires des sapeurs-pompiers professionnels en autorisant le médecin-chef à assurer les visites d'aptitude et en permettant aux sapeurs-pompiers professionnels de saisir, dans ce cas, la commission médicale d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est seulement fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a pas annulé la décision du comité de direction du 28 janvier 2008 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que dans les circonstances de l'espèce il n'a pas lieu de condamner l'une ou l'autre des parties à verser une somme quelconque en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 28 janvier 2008 du comité de direction du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT SOLIDAIRE UNITAIRE DEMOCRATIQUE DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS, AGENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS DU S.D.I.S. DE LA DROME et au Service départemental d'incendie et de secours de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.

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N° 11LY01327

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01327
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Services publics locaux - Dispositions particulières - Services d'incendie et secours.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Comités médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-13;11ly01327 ?
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