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13/12/2011 | FRANCE | N°10LY02946

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10LY02946


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2010 sous le n° 10LY02946, présentée pour la COMMUNE DE MASSONGY, représentée par son maire en exercice, par Me Bastid ;

La COMMUNE DE MASSONGY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0601562 du 28 octobre 2010 qui a annulé l'arrêté n° PC7417103B0023, non daté, par lequel son maire a refusé d'accorder à M. Patrick-Charles A un permis de construire modificatif, ensemble sa décision du 9 février 2006 portant rejet du recours gracieux de l'intéressé ;r>
2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble par M. ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2010 sous le n° 10LY02946, présentée pour la COMMUNE DE MASSONGY, représentée par son maire en exercice, par Me Bastid ;

La COMMUNE DE MASSONGY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0601562 du 28 octobre 2010 qui a annulé l'arrêté n° PC7417103B0023, non daté, par lequel son maire a refusé d'accorder à M. Patrick-Charles A un permis de construire modificatif, ensemble sa décision du 9 février 2006 portant rejet du recours gracieux de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble par M. A.

3°) de condamner M. A à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté contesté fait suite au constat selon lequel M. A, bénéficiaire d'un permis de construire délivré le 14 janvier 2004 pour l'édification d'une maison d'habitation, a engagé des travaux ne correspondant pas à ceux prévus par ce permis, et dont le maire a dû ordonner l'interruption ; que le Tribunal a relevé à tort la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, alors que ledit arrêté porte bien la signature du maire et mentionne sa qualité, sans que puisse exister la moindre ambiguïté quant à son identification ; que cette signature, qui n'a pas à être elle-même lisible, est la même que celle figurant sur le permis de construire du 14 janvier 2004 et sur de multiples courriers adressés à M. A, lequel ne s'est d'ailleurs jamais mépris sur l'identité de leur auteur ; que le second motif d'annulation retenu, tenant à l'inexacte application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, est également infondé ; qu'en effet, le projet modifié prévoit notamment une arête faîtière de 21 mètres créant un aspect massif, des murs pignons particulièrement disgracieux et de très vastes surfaces vitrées qui altèrent le paysage urbain du village ; qu'il dégrade ainsi nettement, par rapport au projet initial, l'insertion de la construction dans son environnement et porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; que l'avis favorable de l'architecte-conseil du département de la Haute-Savoie, qui ne s'est d'ailleurs pas déplacé sur le site et n'a apprécié que la qualité architecturale intrinsèque de la construction, ne pouvait lier la compétence du maire ; qu'il en va de même de l'avis, au demeurant non signé et particulièrement succinct, d'un architecte du ministère de l'environnement sollicité par le pétitionnaire ; qu'en toute hypothèse, les modifications étaient d'une ampleur telle qu'elles nécessitaient le dépôt d'une nouvelle demande de permis, et non d'une demande de permis modificatif ; que la demande présentée par M. A s'en trouvait dès lors incomplète au regard des prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, en l'absence notamment de plan de situation et de représentation, sur le plan de masse, des réseaux publics et des modalités de raccordement à ces réseaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté pour M. A, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE MASSONGY à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de permis de construire contesté n'est pas daté ; que sa signature est illisible, cependant qu'il ne comporte ni le nom ni le prénom de son signataire ; que cette irrégularité ne peut être régularisée par la décision du 9 février 2006 portant rejet du recours gracieux, du reste elle-même entachée d'illégalité par défaut de motivation ; que cette même décision est erronée en droit en ce qu'elle annonce le réexamen du projet à l'occasion d'une nouvelle demande de permis modificatif ; que le refus de permis constitue en réalité le retrait d'un permis tacite, la demande ayant été complétée le 21 septembre 2005 ; que le projet modificatif, qui a recueilli les avis favorables de deux architectes-conseils, diffère très peu du projet initial, et ne pose aucun problème d'insertion dans son environnement ; que l'intention de nuire semble évidente et caractérise un détournement de pouvoir ; que le Tribunal a du moins à bon droit retenu la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'il n'a nullement excédé son office en exerçant en la matière un contrôle normal ; que le projet de plan local d'urbanisme en cours d'élaboration conforte l'absence d'atteinte paysagère ; que la substitution de motif réclamée par la COMMUNE DE MASSONGY n'est pas envisageable, compte tenu de la double illégalité commise et de l'ampleur très limitée des changements apportés au projet initial ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE MASSONGY, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'arrêté contesté a été pris le 23 novembre 2005 ; que M. A, à cette date, n'était nullement titulaire d'un permis tacite, les formalités alors prévues par l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme n'ayant pas été respectées ; que ledit arrêté n'a rien de subjectif, mais se fonde sur l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011:

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les observations de Me Bastid, représentant la Selarl Arnaud Bastid, avocat de la COMMUNE DE MASSONGY, et celles de Me Bergeras, représentant la SCP Albert et Crifo, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le maire de Massongy a délivré à M. A, le 14 janvier 2004, un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit La Plantée ; qu'après avoir relevé en cours de chantier divers défauts de conformité aux prévisions de ce permis de construire, il a mis M. A en demeure, par lettre du 5 avril 2005 de suspendre sans délai les travaux entrepris ; qu'il a ensuite rejeté, par l'arrêté contesté-non daté mais que la commune indique avoir été pris le 23 novembre 2005- la demande de permis modificatif déposée par l'intéressé ; que la COMMUNE DE MASSONGY relève appel du jugement, en date du 28 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, ensemble la décision de son maire du 9 février 2006 portant rejet du recours gracieux de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que si l'arrêté contesté, dont la signature manuscrite est illisible, mentionne uniquement la qualité de son auteur, sans faire apparaître ses nom et prénom, et ne permet donc pas d'identifier clairement son signataire, en l'occurrence le maire de Massongy lui-même, il est constant que l'ensemble des éléments d'identification nécessaires ont figuré, notamment, sur le courrier susmentionné du 5 avril 2005, portant la même signature ; que, dans ces circonstances, le premier motif d'annulation retenu par le Tribunal, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, ne saurait être maintenu ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que l'arrêté contesté mentionne, sur le fondement de cette disposition, que le terrain est situé dans le périmètre sensible du Léman, au milieu de la colline qui domine le village, dans l'axe de l'église et de la mairie, dans un environnement rural avec un bâti traditionnel de type savoyard qui mérite d'être respecté, préservé et protégé , et que la construction projetée, totalement différente du projet initial, ne respecte plus aucune des caractéristiques des constructions environnantes en termes de volume, de hauteur, de toiture et de matériaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, cependant, que les modifications apportées au projet initial aient pour effet, notamment en raison des nouveaux volumes de la maison, de la longueur de son arrête faîtière ou de l'importance de ses surfaces vitrées en façades et pignons, de porter atteinte au paysage naturel, à la conservation de perspectives ou au caractère des lieux avoisinants, dont le bâti ne présente d'ailleurs aucun élément particulier d'unité architecturale ; que dès lors, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, le maire de Massongy a fait une inexacte application de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE MASSONGY demande à la Cour de procéder à une substitution de motif en soutenant que, compte tenu de leur ampleur, les changements apportés au projet initial imposaient de solliciter un nouveau permis de construire au lieu d'un simple permis modificatif et que, le dossier constitué par M. A se révélant dès lors incomplet au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, son maire était tenu d'y opposer un refus ; que, toutefois, les modifications projetées, consistant pour l'essentiel à déplacer de quelques dizaines de centimètres l'implantation de l'immeuble, à remplacer la toiture à quatre pentes par une toiture à deux pentes dont l'arrête faîtière suit discrètement la pente naturelle du terrain et à doter de châssis vitrés les pignons ainsi dégagés par cette nouvelle toiture, n'ont pas remis en cause la conception générale du projet initial et son parti architectural contemporain ; qu'ainsi, elles n'avaient pas à faire l'objet d'un nouveau permis de construire et pouvaient être autorisées au moyen d'un permis modificatif ; que, par suite, la demande de substitution de motif présentée par la COMMUNE DE MASSONGY ne saurait en tout état de cause être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MASSONGY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. A ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MASSONGY la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même à verser à M. A, sur le même fondement, une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MASSONGY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MASSONGY versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MASSONGY et à M. Patrick-Charles A.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.

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N° 10LY02946

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02946
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ARNAUD BASTID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-13;10ly02946 ?
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