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13/12/2011 | FRANCE | N°10LY02167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10LY02167


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour M. Dominique A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603809 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard y

afférents ;

Il soutient que pour remettre en cause la déduction de primes de bilan que la S...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2010, présentée pour M. Dominique A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603809 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard y afférents ;

Il soutient que pour remettre en cause la déduction de primes de bilan que la SARL Fiat et Fils lui a versées en 2002 et 2003, le vérificateur a irrégulièrement étendu son contrôle à l'exercice clos le 31 décembre 2001, qui est prescrit, en remettant en cause une prime inscrite à son compte courant au 31 décembre 2001 dont l'inscription en charges relevait d'une décision de gestion ; que les rectifications apportées aux exercices 2002 et 2003 pour des écritures qui, selon le vérificateur, auraient dû être passées en 2001 sont inopérantes, d'autant que l'exercice 2001 est bénéficiaire et que le solde de son compte courant n'a eu aucun effet sur le résultat 2002 ; qu'alors que les primes qui lui ont été versées en 2002 et 2003 ont été passées en charges et régulièrement déclarées au titre de l'impôt sur le revenu, l'administration n'apporte aucun élément attestant que les charges payées au titre de sa rémunération seraient différentes de ce qu'il a réellement perçu au titre des exercices 2002 et 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. A ;

Il soutient que la requête, qui n'est que la reproduction des écritures de première instance, n'est pas recevable ; que la prime de bilan allouée à M. A ayant été comptabilisée en charges pour un montant de 101 949 euros à la clôture de l'exercice 2001 et inscrite au compte courant d'associé de l'intéressé, elle constituait une dette certaine dans son principe et son montant et ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle déduction au cours des exercices 2002 et 2003, les versements étalés de cette somme au cours de ces exercices devant normalement être débités du compte courant de M. A, portés au crédit du compte banque et donner lieu à l'extinction corrélative de la dette de la société à l'égard de son associé, sans pouvoir faire l'objet de la comptabilisation de nouvelles charges sur ces deux exercices ni de l'inscription, une nouvelle fois, des sommes correspondantes au crédit du compte courant ; que c'est dès lors à bon droit que les sommes de 56 212 euros dont 2 857 euros de cotisations sociales et de 45 730 euros qui ont été déduites des résultats des exercices clos en 2002 et 2003, alors que leur montant total avait déjà été déduit au titre de l'exercice clos en 2001, ont été réintégrées dans les bénéfices imposables de la société et regardées comme des revenus distribués à M. A ; que l'administration n'a pas méconnu les règles de la prescription, dès lors qu'elle n'a pas remis en cause la comptabilisation de la prime de bilan au titre de l'exercice 2001 mais seulement rectifié les résultats des exercices clos en 2002 et 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0603809 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des intérêts de retard y afférents ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prime dite de bilan allouée à M. A, associé et salarié de la SARL Fiat et Fils, ayant été comptabilisée en charges pour un montant de 101 949 euros à la clôture de l'exercice 2001 et inscrite au compte courant d'associé de l'intéressé, elle constituait alors une dette certaine dans son principe et son montant et ne pouvait faire l'objet, au titre des exercices suivants, ni d'une nouvelle comptabilisation en charges déductibles ni d'une nouvelle inscription au compte courant de M. A ; que c'est dès lors à bon droit que les sommes de 56 212 euros et de 45 730 euros, qui avaient été déduites des résultats des exercices clos en 2002 et 2003 et inscrites ces mêmes années au compte courant de M. A, alors que leur montant total avait déjà été déduit au titre de l'exercice clos en 2001, ont été, sans remise en cause des écritures comptables relatives à cet exercice prescrit, réintégrées dans les bénéfices imposables de la société au titre des exercices clos en 2002 et 2003 et regardées, en l'absence de preuve contraire, comme des revenus distribués à M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Dominique A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.

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N° 10LY02167

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02167
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BIESSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-13;10ly02167 ?
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