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13/12/2011 | FRANCE | N°10LY01864

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10LY01864


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant au ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900339 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une s

omme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant au ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900339 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que :

- la proposition de rectification, qui se borne à indiquer le montant total des charges non admises, est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, cette insuffisance de motivation constituant une erreur substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA dudit livre ;

- ils justifient du caractère déductible des dépenses de travaux réalisés sur un immeuble d'habitation situé à Issoire dès lors qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la surface habitable contrairement à ce que prétend l'administration, que les travaux réalisés ont consisté en des travaux de réparation et d'amélioration afin de mettre le bâtiment en état d'être loué ;

- à titre subsidiaire, si la Cour devait retenir l'augmentation des surfaces habitables, les travaux réalisés en 2004 et 2005 sont divisibles de ceux réalisés en 2003, et n'ont généré aucune augmentation de surface habitable qui était déjà à compter du 19 mars 2004 de 80 m² ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la proposition de rectification est suffisamment motivée ;

- les travaux ne sont pas déductibles dès lors qu'ils ont conduit à une augmentation de la surface habitable et que, par leur nature et l'importance des modifications apportées, ces travaux doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ;

- les travaux relatifs à l'électricité, aux sanitaires et au chauffage ne sont pas dissociables de l'ensemble des travaux de reconstruction et ne sont pas ainsi déductibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2011, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 12 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 à raison de la réintégration dans leurs revenus des charges foncières qu'ils avaient déduites concernant des travaux réalisés sur un bien immobilier situé ... (Puy-de Dôme) ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu' aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant que la proposition de rectification datée du 13 décembre 2006 adressée à M. et Mme A au titre des années 2003 à 2005 mentionne que la rectification est fondée sur le refus de la déduction du revenu foncier de l'ensemble des travaux acquittés par les intéressés afférents à l'immeuble situé ... dont ils sont propriétaires au motif qu'il s'agit de travaux ayant comporté la création de nouveaux locaux d'habitation, en précisant que ces locaux avaient été affectés auparavant à un usage commercial, industriel ou professionnel, soit un ancien atelier de réparation de cycles et dépôt, et que ces travaux constituent ainsi des travaux de construction (reconstruction agrandissement) qui ne peuvent ouvrir droit à déduction de leurs revenus fonciers ; que cette proposition de rectification se fonde sur les dispositions applicables du I-1° b et b bis de l'article 31 du code général des impôts et précise l'année, la base d'imposition ainsi que l'impôt concerné, pour chacune des impositions en litige ; que les requérants ne sauraient soutenir que la motivation de la proposition de rectification ne leur permettrait pas d'identifier les travaux concernés alors que l'administration a indiqué qu'elle a remis en cause la totalité des dépenses de travaux qu'ils avaient imputées sur leur revenu en mentionnant, pour chacune des années, le montant total desdits travaux ; qu'ainsi, la proposition de rectification dont s'agit mentionne clairement la nature, le montant des rectifications envisagées et comporte des indications suffisantes pour permettre aux contribuables d'engager valablement une discussion avec l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé de la proposition de rectification au regard dudit article L. 57 et de ce que ce défaut de motivation constituerait une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire ; (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI Objectifs a acquis, le 27 juillet 2001, un bien immobilier situé au ... (Puy-de Dôme) composé de trois niveaux ; que, par un acte de vente daté du 27 décembre 2002, elle a vendu ce bien à M. et Mme Philippe A ; que l'administration démontre, en produisant notamment les déclarations de l'ancien propriétaire établies en 1990 et 1991 pour les évaluations foncières de ce bien, que ce bien était déclaré comme étant seulement affecté à hauteur de 53 m² à un atelier de cycles, dont 28 m² au rez-de-chaussée pour l'atelier et 25 m² au 1er étage, comme local de dépôt ; qu'il résulte aussi de l'instruction, notamment de la déclaration au cadastre du 18 mars 2004 établie à la suite des travaux en litige réalisés en 2003, que ce bien était, après ces travaux, d'une surface habitable de 80 m², composé, au rez-de-chaussée d'une salle à manger avec un coin cuisine, au 1er étage d'une chambre, d'une salle de bain et de WC, et au 2ème étage de deux chambres ; que les travaux litigieux effectués par M. et Mme Philippe A, et qui ont concerné l'ensemble des trois niveaux, ont consisté notamment à procéder à la réfection des revêtements de façade, à la reprise de la génoise et de la toiture, au changement des fenêtres, à la démolition et à la reprise du soubassement pour permettre la pose d'une porte et d'une fenêtre, et à des modifications d'ouverture, la porte de l'atelier étant devenue une fenêtre ; que ces travaux ont également eu pour objet la démolition de toutes les cloisons et de tous les planchers ainsi que du conduit de cheminée, le changement des marches et contremarches de l'escalier, la pose de carrelages, de parquets, d'une isolation thermique et phonique ainsi que d'une chaudière à gaz et des radiateurs, la réalisation de deux branchements neufs sur le réseau d'eau potable et de deux raccordements d'assainissement ; que ces travaux doivent, par leur importance, être regardés, dans leur ensemble, comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code ; qu'au surplus, les requérants font valoir que ce bien était, avant les travaux litigieux, composé des mêmes pièces à usage d'habitation et pour une même surface de 80 m² ; que, toutefois, les éléments produits par les requérants, notamment un compromis de vente qui s'est borné, concernant la consistance du bien, à reprendre les déclarations de la SCI faites au notaire lesquelles ne figurent pas dans l'acte de vente, ainsi que des attestations établies par des associés de la SCI vendeuse dont l'un a réalisé les travaux, et dont aucune pièce probante ne vient corroborer les déclarations, ne suffisent pas à établir qu'avant la réalisation des travaux litigieux, ce bien aurait été, pour l'ensemble des étages et locaux de l'immeuble, affecté à l'usage d'habitation et qu'ils auraient, quoiqu'une partie fût affectée à usage d'atelier de cycles, de par leurs caractéristiques et leurs aménagements, conservé une vocation à l'habitation ; qu'ainsi ces travaux doivent être regardés comme ayant permis la création de locaux d'habitation, et constituent également, pour ce motif, des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31-I du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des états des lieux produits par les requérants et de la circonstance, alléguée par ces derniers, que le bien avait été loué à la fin de l'année 2003 pour une surface habitable déclarée de 80 m², que les dépenses de travaux des années 2004 et 2005 étaient dissociables de cette opération de reconstruction complète de ce bien immobilier ;

Considérant qu'il s'ensuit que les dépenses correspondant à ces travaux réalisés en 2003, 2004 et 2005 ne sont pas déductibles, en vertu des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, pour la détermination du revenu net des requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe A et au le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2011, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.

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N° 10LY01864

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01864
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Formes et contenu de la demande.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BATOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-13;10ly01864 ?
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