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13/12/2011 | FRANCE | N°10LY01704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10LY01704


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE 110 BOURGOGNE, dont le siège est 49 route d'Auxerre à Moneteau (89470) ;

La SOCIETE COOPERATIVE 110 BOURGOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500601 du 11 mai 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant que par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2005 en tant qu'il est relatif à la formation du personnel du moulin, à la silothermométrie et à la définition de la fréquence du nettoyage, a enjo

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Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE 110 BOURGOGNE, dont le siège est 49 route d'Auxerre à Moneteau (89470) ;

La SOCIETE COOPERATIVE 110 BOURGOGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500601 du 11 mai 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant que par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2005 en tant qu'il est relatif à la formation du personnel du moulin, à la silothermométrie et à la définition de la fréquence du nettoyage, a enjoint au préfet de l'Yonne de saisir, dans un délai de trois mois, le ministre compétent afin d'engager la procédure de fermeture du silo n°4 du Batardeau et a ordonné la suspension de l'activité de ce silo jusqu'à l'intervention de la décision ministérielle ;

2°) d'abroger les dispositions susmentionnées de l'arrêté du 9 février 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient qu'elle justifie des formations données au personnel du moulin, que les procédures de maintenance et de nettoyage ont été reformulées conformément à la mise en demeure, que la tierce expertise a démontré l'inutilité d'un système de silothermométrie ; qu'il n'est pas justifié d'ordonner la fermeture du silo n°4 dès lors que la probabilité d'une explosion primaire en cellule est purement théorique, qu'une telle explosion ne s'est jamais produite et que toutes les mesures techniquement possibles pour parer ce danger ont été prises ; que le tribunal n'avait pas le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exploitation du silo ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 28 février 2011 au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 1er juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative et celles des 4 juillet, 29 août et 6 octobre 2011 reportant la clôture au 28 octobre 2011 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ; il demande à la Cour de se reporter aux observations présentées par le préfet en première instance ; il informe la Cour que, dans le cadre de l'injonction prononcée par le Tribunal, il a demandé au préfet des éléments complémentaires sur la démarche de maîtrise des risques de l'installation ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2011, présenté pour la SOCIETE COOPERATIVE 110 BOURGOGNE qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient qu'une nouvelle étude des mesures propres à atténuer les effets d'une explosion est inutile ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me Chehab, représentant la SOCIETE COOPERATIVE 110 BOURGOGNE ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que par un arrêté du 24 novembre 1989, le préfet de l'Yonne a autorisé la SOCIETE COOPERATIVE 110 BOURGOGNE à exploiter sur la zone artisanale du Batardeau, un moulin et des silos à grains dont le silo n°4 composé de douze cellules et de trois as de carreau, d'un volume total de 13 440 mètres cubes ; que par un arrêté du 9 février 2005, le préfet a mis en demeure la coopérative de respecter diverses prescriptions de l'autorisation d'exploitation et, notamment, de réaliser des évents sur la couverture des cellules de ce silo, puis par des arrêtés des 22 juin 2005 et 23 août 2006, a suspendu l'exploitation de ce silo, en raison de l'absence d'évents sur les cellules ; qu'après la réalisation d'une étude établissant l'impossibilité de réaliser des évents sans mettre en cause la solidité des cellules, la SOCIETE COOPERATIVE 110 BOURGOGNE a demandé au préfet de l'Yonne d'abroger les prescriptions de l'arrêté du 24 novembre 1989 relatives à la réalisation des évents ; que, le 17 septembre 2007, le préfet a rejeté cette demande ;

Considérant que par la présente requête, la société coopérative demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 mai 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant que par ce jugement, le Tribunal n'a pas annulé certaines prescriptions de l'arrêté du 9 février 2005 et qu'il a prescrit au préfet de saisir le ministre compétent pour engager la procédure de cessation d'activité du silo n°4 et ordonné, dans l'immédiat, la suspension de son exploitation, après avoir jugé que cette installation présentait un danger grave impossible à prévenir ;

Sur les conclusions relatives aux prescriptions de l'arrêté du 9 février 2005 :

En ce qui concerne la formation du personnel du moulin et la détermination de la fréquence du nettoyage des installations :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport du 26 septembre 2005 du tiers expert, qu'après l'édiction de l'arrêté susmentionné, la société a justifié, d'une part, de l'existence d'un plan de formations complet et cohérent et que l'ensemble des personnels, y compris non permanents, avait reçu la formation prévue, d'autre part, de la détermination d'une fréquence minimale de nettoyage ; que dès lors, il y a lieu pour la Cour d'abroger les dispositions susmentionnées qui ne sont plus justifiées à la date de la présente décision ;

En ce qui concerne le contrôle de la température dans les cellules :

Considérant qu'il ressort de l'instruction et, notamment, du rapport du tiers expert, que compte tenu des procédures de contrôle que subit le grain avant son ensilage, des dimensions géométriques des cellules et enfin du stockage du seul blé, le contexte de l'exploitation des cellules du Batardeau ne présente aucun facteur de nature à favoriser le phénomène d'auto-échauffement et qu'en conséquence la mise en place d'un système de silothermométrie ne se justifie pas ; que dès lors, la coopérative est fondée à soutenir que les dispositions de l'arrêté du 9 février 2005 la mettant en demeure d'installer un tel système, qui ne présente pas d'utilité, doivent être annulées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il enjoint au préfet de saisir le ministre pour engager la procédure de cessation d'activité du silo n°4 :

Considérant qu'il ressort de l'instruction et, notamment, du rapport d'un expert en bâtiment remis le 16 février 2007, que la création d'évents dans la couverture des cellules et des as de carreau n'est pas possible sans mettre en cause la solidité de la structure desdites constructions dès lors que, d'une part la surface des évents nécessaires pour parer les conséquences d'une explosion serait pour certaines cellules, supérieure à la surface de couverture et que, d'autre part, la création d'évents plus petits pour atténuer les conséquences d'une explosion serait de nature à aggraver la fissuration verticale et la corrosion des cellules ;

Considérant qu'une explosion dans les cellules du silo n°4 aurait des conséquences d'une particulière gravité compte tenu de la proximité d'une habitation, de bureaux et de voies publiques longeant le site ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mesures effectuées dans le silo n'ont pas révélé une concentration de poussières supérieure à 10 grammes par mètre cube alors que la concentration inférieure d'explosivité a été réglementairement fixée à 50 grammes par mètre cube ; que cependant, il ressort du rapport du tiers expert qu'il n'est pas exclu que dans certaines conditions et en certains points d'une cellule, cette concentration soit atteinte ; qu'ainsi alors même qu'une explosion primaire de poussières en cellule ne s'est jamais produite, la probabilité d'une telle explosion, même si elle est extrêmement faible, n'est pas nulle ;

Considérant que la législation des installations classées pour l'environnement a pour objet de minimiser dans toute la mesure du possible les dangers et nuisances résultant de telles installations ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la prévisibilité du danger d'explosion primaire en cellule, la société coopérative est fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu d'interdire l'exploitation du silo n°4 du Batardeau et, par suite, à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a enjoint au préfet de l'Yonne de saisir le ministre compétent pour engager la procédure de fermeture du silo n°4 ; que cependant, il ressort de l'instruction que des mesures complémentaires de sécurité peuvent être mises en oeuvre ; qu'à ce titre, il y a lieu de prescrire le contrôle du fonctionnement dégradé de l'aspiration lors de la manutention du grain en enjoignant à la coopérative d'installer un capteur de débit d'air sur les circuits d'aspiration de poussières sur la manutention ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a prescrit la suspension du fonctionnement du silo n°4 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors au surplus que le Tribunal ne pouvait ordonner d'office une telle mesure, que la coopérative est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a prescrit la suspension du fonctionnement du silo n°4 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE COOPERATIVE 110 BOURGOGNE la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 9 février 2005 du préfet de l'Yonne est abrogé en tant qu'il a mis en demeure la SOCIETE COOPERATIVE 110 BOURGOGNE de justifier la formation donnée au personnel du moulin et de prévoir la fréquence du nettoyage des installations. Il est annulé en tant qu'il a prescrit à la société coopérative d'installer une silothermométrie.

Article 2 : En complément des prescriptions fixées par l'arrêté du 24 novembre 1989, il est enjoint à la SOCIETE COOPERATIVE 110 BOURGOGNE d'installer un capteur de débit d'air sur les circuits d'aspiration de poussières sur la manutention.

Article 3 : Le jugement du 11 mai 2010 du Tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE COOPERATIVE 110 BOURGOGNE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COOPERATIVE 110 BOURGOGNE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

- M. Fontanelle, président de chambre,

- M. Givord, président assesseur,

- M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.

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N° 10LY01704

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01704
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Pouvoirs du préfet - Contrôle du fonctionnement de l'installation.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-13;10ly01704 ?
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