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13/12/2011 | FRANCE | N°10LY00084

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 10LY00084


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2010, présentée pour Melle Nathalie A, demeurant au ... ;

Melle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502939, 0600050 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles elle restait assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pé

nalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2010, présentée pour Melle Nathalie A, demeurant au ... ;

Melle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502939, 0600050 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles elle restait assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Melle A soutient que :

- elle a droit à la restitution de l'imposition du solde débiteur de son compte courant d'associé au titre de l'année 2001 dès lors qu'elle apporte la preuve, conformément aux dispositions de l'article 111 a du code général des impôts, qu'elle a remboursé au 31 décembre 2003 la dette dont elle était débitrice et qu'elle justifie avoir sollicité cette restitution dans les formes prévues à l'article 49 quinquies de l'annexe III audit code ;

- les sommes correspondant à deux chèques émis par la société NCV pour des montants de 9 000 et 30 000 francs et portés au crédit de son compte bancaire, n'ont pas été prélevées sur les bénéfices de la société, ne traduisent aucun appauvrissement de cette dernière, mais constituent des remboursements par la société d'avances faites par les associés qui avaient réglé directement des fournisseurs ;

- la prise en charge par la société du surloyer acquitté au moment de la souscription du contrat de crédit-bail d'un véhicule correspond à une dépense exposée pour les besoins de la société et non à un avantage dont elle aurait bénéficié dès lors qu'elle a repris le contrat de crédit-bail établi au nom de la société en raison des difficultés de cette dernière et qu'elle justifie que ce véhicule était utilisé pour les besoins des salariés de ladite société ;

- elle a droit au bénéfice, pour l'année 1999, des dispositions de l'article 1733 du code général des impôts dès lors que les omissions de déclaration au titre de cette année sont inférieures au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôt sur le revenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requérante ne saurait bénéficier de la restitution prévue en cas de remboursement par l'article 111 a du code général des impôts dès lors que le remboursement a été effectué en 2002, que sa demande de restitution devait être présentée au plus tard le 31 décembre 2003 et qu'elle n'a été introduite que le 29 décembre 2004 et qu'elle n'apporte pas la preuve du remboursement des avances accordées par la société compte tenu de ce que les sommes ont été créditées dans un compte courant d'associé détenu conjointement avec un autre associé, que le versement de 20 000 euros dont elle se prévaut a été effectué par l'autre associé, qu'elle n'apporte aucun élément établissant qu'elle a pris en charge des dépenses de la société et justifiant de l'origine des crédits sur ce compte courant d'associé lesquels peuvent s'analyser comme une opération d'abandon de créances sans contrepartie de la société à l'égard de ses associés ;

- à titre subsidiaire, elle ne peut obtenir cette restitution que pour les seuls droits supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à l'exclusion des pénalités se rapportant à cet impôt et des droits et pénalités se rapportant aux contributions sociales ;

- la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que les deux chèques litigieux correspondraient à des remboursements effectués par la société NCV de règlements de fournisseurs qu'elle aurait acquittés ;

- la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que le véhicule faisant l'objet d'un contrat de crédit bail, avait été mis à la disposition de la société ;

- la requérante ne saurait bénéficier de la tolérance légale prévue à l'article 1733 du code général des impôts alors en vigueur dès lors que l'insuffisance de déclaration en 1999 est de 5,66% eu égard à la base imposable rectifiée de la requérante ;

Vu l'ordonnance en date du 15 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté pour Melle A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que, concernant la demande de restitution, elle justifie qu'elle a remboursé l'avance consentie à raison de son solde débiteur ; que la demande de restitution a été effectuée dans les délais compte tenu de ce que les impositions ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2003, le délai spécial prévu à l'article 49 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ne trouve pas à s'appliquer et de ce qu'il doit être fait nécessairement application des articles R.* 196-1 et R.* 196-2 du livre des procédures fiscales ; qu'elle est en droit de solliciter la restitution pour les contributions sociales mises à sa charge, rien ne s'opposant à ce qu'elle soit accordée sur réclamation du contribuable sous forme de dégrèvement au titre de l'année du remboursement, sinon au titre de l'année d'imposition ; que le surloyer ne pouvait être taxé, sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 à la fois entre ses mains et entre celles de M. B, alors que le contrat a été repris par ce dernier selon les propres constatations de l'administration ; qu'elle doit bénéficier de la tolérance prévue à l'article 1733 du code général des impôts dès lors que l'instruction administrative 13 N-1-07 a pu préciser que cette tolérance est accordée de plein droit lorsque le montant du rehaussement apporté aux chiffres figurant dans les déclarations n'est pas supérieur au 20ème de la base d'imposition retenue après rectification en matière d'impôt sur le revenu et sur les sociétés, et qu'il convient ainsi de retenir les chiffres portés dans la déclaration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ensemble portant sur les années 1999, 2000 et 2001, Mlle A a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années, à raison notamment de sommes regardées par l'administration comme étant des revenus distribués entre ses mains par la société New Concept Video (NCV) dont elle était associée et gérante ; que Melle A relève appel du jugement du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur les impositions des années 2000 et 2001:

En ce qui concerne deux chèques émis par la société NCV portés au crédit des comptes bancaires détenus par Melle A :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 41 de l'annexe II au même code prévoit : Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente... ; que l'article 42 de la même annexe dispose : Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par : l'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévue à l'article 41 ; le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison. Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l'article 41 sur la perte. La masse des revenus distribués ainsi déterminée est : augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2º du 1 de l'article 109 et des b et c de l'article 111 du code général des impôts. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'une société a effectivement allouées à des associés au cours de l'exercice doivent être regardées comme des sommes non prélevées sur les bénéfices au sens du 2º du I de l'article 109 alors même que leur allocation n'a pas affecté l'actif net de la personne morale ;

Considérant qu'il est constant que la Sarl New Concept Video a émis un chèque de 9 000 francs déposé sur le compte bancaire personnel de la requérante le 17 août 2000, et un second de 30 000 francs déposé le 26 février 2001 sur le compte bancaire que Mlle A détenait conjointement avec M. B, l'autre associé de cette société ; que si la requérante soutient que ces sommes constituaient des remboursements de dépenses acquittées, précédemment ou concomitamment, par les associés pour le compte de cette société, les éléments produits, notamment la proposition de rectification de la société dont se prévaut la requérante qui ne fait pas état d'une telle prise en charge par les associés, n'établissent pas ses allégations ; que, par suite, et alors même que l'actif net de la société n'aurait pas été affecté par leur versement, c'est à bon droit que l'administration a regardé la somme de 9 000 francs et celle de 15 000 francs, correspondant à la moitié du chèque déposé sur le compte joint, comme étant des sommes mises à la disposition de la requérante par la société New Concept Video et non prélevées sur les bénéfices, et les a imposées comme des revenus distribués entre les mains de Mlle A, en application du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les loyers concernant un contrat de crédit-bail relatif à un véhicule de tourisme :

Considérant que la société New Concept Video a inscrit en charges au 31 décembre 1999 une somme de 37 200 francs correspondant à la part restant à payer du surloyer dû à raison du contrat de crédit bail d'une durée de 48 mois ; que l'administration a estimé que la somme déduite devait être étalée sur la durée du contrat dès lors que ce surloyer était nettement supérieur aux loyers suivants ; que Mlle A ayant repris le contrat en son nom propre en avril 2000, l'administration a regardé le montant correspondant à l'échelonnement de ce surloyer pour les neuf derniers mois de l'année 2000, soit 34 720 francs, comme un revenu distribué et l'a imposé entre les mains de Mlle A sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts à hauteur de la moitié de cette somme, soit 17 360 francs (2 647 euros) ;

Quant à la charge de la preuve :

Considérant que Mlle A ayant expressément donné son accord à ce redressement, il lui appartient, en application de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré de cette imposition ;

Quant au bien-fondé du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient, pour la première fois en appel, que cette somme ne peut être taxée entre ses mains dès lors que ce surloyer a été également imposé entre les mains de M. B et que le véhicule aurait été repris par ce dernier ; que toutefois, il résulte notamment de la notification de redressements du 17 avril 2003 que le contrat de crédit bail d'un véhicule de tourisme dont la société New Concept Video était la locataire a été repris conjointement par la requérante et M. B, l'autre associé, en avril 2000 et que l'administration a imposé, entre les mains de chacun des deux associés, la moitié du montant du surloyer pris en charge par la société correspondant à la période durant laquelle la requérante était devenue, avec M. B, les locataires du véhicule ; que la requérante a d'ailleurs non seulement donné son accord à ce redressement par un courrier du 21 mai 2003, mais en outre précisé dans ses écritures présentées devant les premiers juges qu'elle avait repris ce contrat de location à compter d'avril 2000, et a produit l'offre préalable de poursuite de location sur lequel figure son nom ; que ni le jugement du Tribunal administratif de Grenoble concernant le litige fiscal de M. B dont fait état la requérante, ni aucun autre élément ne démontrent que Mlle A n'avait pas repris, conjointement avec M. B, ce contrat de location en avril 2010 ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que Mlle A soutient que la reprise du contrat de bail avait été motivée par les difficultés économiques que rencontrait alors la société, que le véhicule continuait à être utilisé pour les seuls besoins de la société, et que la prise en charge de ces surloyers à compter d'avril 2000 avait été effectuée dans l'intérêt de la société et ne pouvait constituer une distribution de bénéfice ; que les éléments produits par la requérante, notamment un contrat de travail d'un commercial de la société et un courrier de l'URSSAF qui n'identifient pas le véhicule dont ils font mention, ne permettent pas de démontrer que le véhicule objet de ce contrat de location était utilisé exclusivement par les salariés de la société et que le surloyer aurait été payé dans l'intérêt de la société, alors que, comme il a été dit ci-dessus, le contrat de crédit-bail a été repris par la requérante, conjointement avec M. B, en leur nom propre, à compter d'avril 2000, et qu'elle était tenue de payer les loyers correspondant à l'exécution du contrat ;

Considérant qu'il s'ensuit que la requérante n'établit pas que c'est à tort que l'administration a imposé ladite somme comme étant des revenus distribués ;

En ce qui concerne le solde débiteur au 31 décembre 2001 du compte courant d'associé détenu par Melle A dans la société NCV :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts : Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code (...) ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution, au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu./ En cas de pluralité d'avances, prêts ou acomptes consentis à un même bénéficiaire, les remboursements partiels s'imputent conformément aux dispositions des articles 1253 à 1256 du code civil. ; qu'aux termes de l'article 49 ter de ladite annexe : I. La somme à restituer en vertu de l'article 49 bis est égale, en ce qui concerne chacune des impositions énumérées à l'article 49 quater, à la différence entre : D'une part, le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté pour l'année ou l'exercice au titre duquel l'acompte, le prêt ou l'avance a été pris en compte pour la détermination de la base d'imposition ; D'autre part, le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement./ II. - Le décompte prévu au I est opéré sur le principal des droits, à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales. ; qu'aux termes de l'article 49 quater de la même annexe : Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti, du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur le revenu, les impositions qui font l'objet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent: I.(...) 5o De l'impôt sur le revenu, si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961... ; qu'aux termes de l'article 49 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : I. La restitution est ordonnée sur la demande de l'intéressé, adressée au directeur des services fiscaux du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l'année de la réclamation. / II. La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré. / III. Les requérants doivent y mentionner, outre la dénomination et le siège de la société, le montant et la date du remboursement : (...) b. Pour la surtaxe progressive ou l'impôt sur le revenu et pour la taxe complémentaire : l'année d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le revenu imposable de ladite année ainsi que l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement (...) A l'appui des renseignements visés aux alinéas b ou c, les requérants doivent produire une attestation régulière du comptable justifiant du payement de l'impôt... ; qu'enfin, aux termes de l'article 49 sexies de ladite annexe : Pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles de l'article 49 quinquies, les dispositions prévues au titre III du Livre des procédures fiscales en ce qui concerne les formes et délais de réclamation, la procédure devant le tribunal administratif et les dégrèvements d'office, sont applicables aux demandes définies à l'article précité. ;

Considérant que l'administration a imposé, sur le fondement du a. de l 'article 111 du code général des impôts, le solde débiteur au 31 décembre 2001, qui s'élevait à un montant de 130 101,06 francs (19 834 euros), du compte courant d'associé que détenait Mlle A auprès de la société New Concept Video ; que, pour justifier du remboursement de cette somme, la requérante, qui ne conteste pas l'existence de ce solde débiteur, fait valoir qu'était créditeur le solde, au 31 décembre 2003, du compte courant d'associés commun à M. B, lequel compte avait succédé au 1er janvier 2002 à leurs deux comptes courants d'associés qui étaient chacun débiteur, et allègue qu'elle avait, dans le cadre de ce remboursement, ainsi pris en charge des dépenses de la société à compter de l'année 2002 et effectué un virement de 20 000 euros sur ce compte courant d'associés commun ; que, toutefois, à supposer même que sa demande en restitution n'était pas tardive, Mlle A, qui ne justifie ni de cette prétendue prise en charge des dépenses de la société NCV, ni de ce que le virement de 20 000 euros sur le compte courant d'associé commun à M. B, qui a été effectué par ce dernier à partir d'un compte bancaire qu'ils détenaient aussi conjointement, avait pour seul objet de régler son ancien solde débiteur, n'établit pas qu'elle avait ainsi remboursé l'intégralité de sa dette et qu'elle pouvait, par suite, bénéficier du droit à restitution prévu par les dispositions précitées ; qu'en outre, il est constant que le remboursement n'a pas eu lieu en 2001, et ne peut donc affecter l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de cette année 2001 qui a fait l'objet d'une réclamation selon les modalités prévues par les articles L. 190 et R.* 196-1 et R.* 196-2 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que sa demande tendant à la restitution de la fraction de l'impôt correspondant à ce chef de redressement doit être rejetée ;

Sur les intérêts de retard au titre de l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts, alors applicable : I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition. / Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage (...) ; qu'il résulte des dispositions notamment des articles 13, 82, 83 et 158 du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable qu'en matière de traitements et salaires, les bases d'imposition sont déterminées, pour les salariés, en retenant les montants nets de ces revenus dont ils ont joui au titre de l'année d'imposition, sous déduction, notamment, le cas échéant, de la déduction forfaitaire de 10% prévue au 3° de l'article 83 au titre des frais professionnels, et, pour 80% de leur montant déclaré spontanément ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A a omis de déclarer, au titre de l'année 1999, une somme de 11 557 francs correspondant à la différence entre des salaires perçus qu'elle n'avait pas déclarés à hauteur d'un montant brut de 22 367 francs, et des avantages en nature qu'elle a déclarés par erreur pour un montant de 10 800 francs ; que la base imposable dans ladite catégorie des traitements et salaires de Mlle A, après rectification, s'élevait en 1999 à la somme de 204 241 francs et non pas, comme elle le soutient, à 278 077 francs laquelle somme correspond au montant total des salaires avant toute déduction ; que, dès lors, les omissions de déclaration excèdent le vingtième de la base imposable ; qu'il s'ensuit que Mlle A ne remplit pas les conditions pour bénéficier, au titre de l'année 1999, de la tolérance légale prévue par les dispositions précitées de l'article 1733 du code général des impôts ; qu'enfin, la requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'instruction administrative 13 N-1-07 du 19 février 2007 dès lors qu'elle est postérieure à l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Melle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Nathalie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.

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N° 10LY00084

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00084
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-13;10ly00084 ?
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