La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2011 | FRANCE | N°11LY00438

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11LY00438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2011, présentée pour la SARL LANCIA dont le siège est 28 rue de la Maladière à Bellegarde-sur-Valserine (01200) ;

La SARL LANCIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805505 du 14 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2007 ;

2°) de prononcer ladite réduction et d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur

la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2011, présentée pour la SARL LANCIA dont le siège est 28 rue de la Maladière à Bellegarde-sur-Valserine (01200) ;

La SARL LANCIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805505 du 14 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2007 ;

2°) de prononcer ladite réduction et d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL LANCIA soutient que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux de construction du logement mis à la disposition d'un membre de son personnel, en charge d'une mission de surveillance, était déductible en application du 2° de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que de la doctrine administrative contenue dans l'instruction 3 D-2-90 du 29 janvier 1990 et la documentation de base DB 3 D 1531 ; que le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, qui ne prend pas en compte les locaux réellement mis à la disposition exclusive de son employé, est erroné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 17 mai 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'employé de la SARL LANCIA n'exerce son activité de surveillance des locaux de l'entreprise qu'à titre secondaire ; que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux de construction du logement mis à sa disposition n'était donc pas déductible au regard tant des dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts que de celles de l'instruction 3 D-2-90 du 29 janvier 1990 et de la documentation de base DB 3 D 1531 ; que les surfaces prises en compte pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée correspondent à celles dont la SARL a fait état dans sa requête ; que la base de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible a intégré les affectations respectives des différentes pièces de la maison d'habitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses supportées par les entreprises pour assurer le logement de leurs dirigeants et de leur personnel est exclue du droit à déduction. / Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable : (...) 2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de logement du personnel est subordonnée à la condition que le personnel qui en bénéficie soit chargé, à titre principal, d'une mission permanente de sécurité ou de surveillance ;

Considérant que la SARL LANCIA demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux de construction d'un logement qu'elle a mis à la disposition, à titre gratuit, de l'un de ses associés et salariés, M. Sylvain ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. a été chargé d'assurer, chaque nuit, durant vingt-cinq minutes, la surveillance des locaux de l'entreprise et qu'il était rémunéré à ce titre à hauteur de 570,77 euros par an, il occupait à temps plein la fonction de plombier au sein de cette même entreprise, pour un salaire annuel de 28 814,52 euros ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être regardé comme ayant été investi, à titre principal, d'une mission de surveillance ou de sécurité ; que, dès lors, la SARL requérante ne pouvait légalement déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures afférentes aux travaux de construction de l'appartement en cause, sur le fondement du 2° de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative, contenue dans l'instruction 3 D-2-90 du 29 janvier 1990 et la documentation de base DB 3 D 1531, qui ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il lui a été fait application ;

Considérant, en troisième lieu, que la SARL LANCIA n'est pas fondée à soutenir que la superficie de l'appartement retenue par l'administration pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée serait supérieure à la superficie réelle, dès lors que l'administration a retenu la superficie dont la SARL a fait elle même état ; que si cette dernière soutient, par ailleurs, que les combles n'ont pas été mis à la disposition de M. , l'administration fait valoir que l'intéressé y a fait installer, sur ses propres deniers, un hammam et une baignoire d'angle ; qu'enfin, l'administration a admis l'usage mixte de la salle de bain et de la cuisine de l'appartement et a retenu une quote-part d'un quart de taxe sur la valeur ajoutée pour ces locaux afin de prendre en compte leur fonction d'exposition ; que la SARL requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas tenu compte de la fonction d'exposition des pièces en cause ; que, l'administration, doit, par suite, être regardée comme établissant le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LANCIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LANCIA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LANCIA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY00438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00438
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SELARL JURILEX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;11ly00438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award