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08/12/2011 | FRANCE | N°11LY00193

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 11LY00193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2011, présentée pour M. Joseph A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805060 du 16 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI, du 11 février 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de l'invalidation de son titre de conduite, et des décisions portant retrait de points m

entionnées par cette décision 48 SI ;

2°) de faire droit à sa demande ;

M. A so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2011, présentée pour M. Joseph A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805060 du 16 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI, du 11 février 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de l'invalidation de son titre de conduite, et des décisions portant retrait de points mentionnées par cette décision 48 SI ;

2°) de faire droit à sa demande ;

M. A soutient qu'il a formé un recours gracieux le 28 mars 2008, comme le prouve l'avis de réception par le ministère le 1er avril 2008 ; que, par sa réponse négative du 15 mai 2008, le ministre mentionnait ce recours du 28 mars 2008 ; que sa demande devant le tribunal administratif, enregistrée le 11 juillet 2008, a donc été introduite dans le délai de recours contentieux ; que l'administration n'établit pas avoir satisfait à son obligation d'information préalable aux retraits de points ; que cette formalité substantielle est une garantie essentielle permettant au conducteur de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; que, lors de la verbalisation des infractions, il n'a pas reçu l'information sur le retrait de points ; que la notification globale prouve qu'il n'a jamais reçu notification des retraits de points successifs ; qu'il appartient à l'administration de prouver la réalité des infractions et la conformité de l'information avec les exigences du code de la route, en produisant le double du formulaire de verbalisation, émargé par l'intéressé ; que l'omission de l'information préalable entraîne l'illégalité des retraits de points, qui doivent être restitués ; que les documents produits par le ministre ne répondent pas aux critères exigés par la juridiction administrative, en ce qui concerne la preuve de la délivrance au contrevenant de l'ensemble de l'information requise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 1er avril 2011, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge ;

Vu, enregistré le 19 avril 2011, le nouveau mémoire présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme irrecevable pour tardiveté, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI, du 11 février 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de l'invalidation de son titre de conduite, et des décisions portant retrait de points mentionnées par cette décision 48 SI ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des pièces versées au dossier d'appel que la décision référencée 48 SI du 11 février 2008 a été notifiée le 25 février suivant à M. A ; que l'avocat de celui-ci a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux par lettre datée du 28 mars 2008 et postée le même jour ; que ce recours gracieux a été reçu par le ministre le 1er avril suivant et, ainsi a prorogé le délai de recours contentieux ; que, le ministre ayant rejeté ce recours gracieux par lettre du 15 mai 2008, la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 11 juillet 2008, soit moins de deux mois après la réception de cette décision de rejet, n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805060 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 11LY00193

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00193
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : TICHIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;11ly00193 ?
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