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08/12/2011 | FRANCE | N°10LY02053

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY02053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2010, présentée pour l'EURL PARIMM dont le siège est 4 quai des Etroits à Lyon (69005) ;

L'EURL PARIMM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807672 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2010, présentée pour l'EURL PARIMM dont le siège est 4 quai des Etroits à Lyon (69005) ;

L'EURL PARIMM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807672 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EURL PARIMM soutient que les avances, d'un montant raisonnable, consenties sans intérêts à sa filiale relevaient d'une gestion commerciale normale ; que la provision pour créances douteuses, correspondant à une perte nettement précisée et probable, était donc intégralement déductible, tant en application du 1° de l'article 39 du code général des impôts, que de la doctrine 4 H-1414 n° 49 du 1er mars 1995 ; qu'elle ne pouvait procéder que par voie de provision pour créance douteuse au jour de la clôture de son exercice, la liquidation de sa filiale n'ayant été prononcée que le jour suivant cette clôture ; qu'en tout état de cause, en vertu de la doctrine susmentionnée, la perte irrécouvrable qui aurait été constatée aurait été intégralement déductible dans les mêmes conditions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 février 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les versements effectués par la société requérante au profit de sa filiale ne procèdent pas d'une gestion commerciale normale, dès lors qu'elle n'avait aucun intérêt commercial ou financier à faire de telles avances ; que ces avances ne pouvaient pas, en conséquence, donner lieu à la constitution d'une provision déductible à la clôture de l'exercice 2002, ni à la constatation d'une quelconque perte ;

Vu, enregistré le 24 mai 2011, le mémoire en réplique présenté pour l'EURL PARIMM qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, que la somme de 7 000 euros qu'elle a réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 9 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Rabatel, avocat de l'EURL PARIMM ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Rabatel, avocat de l'EURL PARIMM ;

Vu, enregistrée le 16 novembre 2011, la note en délibéré présentée pour l'EURL PARIMM ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL PARIMM, qui avait initialement pour objet social la distribution commerciale de tous produits en gros ou en détail, le lancement d'opérations commerciales relatives à des produits nouveaux, le négoce d'import-export et la participation, par l'intermédiaire de filiales, à des activités culturelles et artistiques, a créé, en juillet 1999, à Denver (Etats-Unis), la société Out Tours Inc de droit américain, dont elle a détenu l'intégralité du capital, en lui donnant pour objet de développer une activité de tourisme ; que, le 19 octobre 1999, elle a modifié ses statuts pour élargir son objet social à la participation, par l'intermédiaire de filiales, à des activités touristiques ; qu'elle a progressivement consenti à sa filiale des avances en compte courant d'un montant total de 115 921 euros ; que l'activité de cette dernière s'étant révélée déficitaire, l'EURL PARIMM a, le 30 avril 2002, date de clôture de l'exercice, comptabilisé une provision pour dépréciation sur compte courant d'un montant de 115 921 euros ; que la liquidation judiciaire de la société Out Tours Inc a été prononcée le 1er mai 2002 ; que l'administration, estimant que les avances consenties étaient constitutives d'un acte anormal de gestion, a réintégré la provision constatée dans la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'EURL PARIMM au titre de l'exercice 2002 ; que l'EURL fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande de décharge de ce chef de redressement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les prêts sans intérêt ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que si l'EURL PARIMM prétend que les aides qu'elle a accordées étaient nécessaires pour assurer la viabilité de l'activité de " tour opérateur " de sa filiale aux Etats-Unis afin de pouvoir elle-même étendre cette activité en France, outre qu'elle n'apporte aucun élément sur son intention de développer une telle activité en France, elle exerçait des activités distinctes et avait des clientèles différentes de sa filiale et n'entretenait avec elle aucun lien commercial ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'elle a continué à accorder des avances à sa filiale alors que cette dernière avait cessé son activité ; que, dès lors, ni l'avance consentie par l'EURL PARIMM à la société Out Tours Inc ni, par suite, le provisionnement de cette créance, ni même une inscription en perte, ne relevaient d'une gestion commerciale normale, alors même que l'EURL détenait 100 % du capital de sa filiale et que les avances consenties n'étaient pas sans commune mesure avec le chiffre d'affaires de celle-ci ; que c'est donc à bon droit que la provision pour perte de sa créance a été réintégrée par l'administration au résultat imposable de l'EURL PARIMM ;

Considérant que l'EURL PARIMM ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine 4 H-1414 n° 49 du 1er mars 1995 qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL PARIMM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL PARIMM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL PARIMM et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 10Y02053

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02053
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : ALISTER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly02053 ?
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