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08/12/2011 | FRANCE | N°10LY01877

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY01877


Vu la requête enregistrée le 5 août 2010, présentée par M. Adrien A domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0603217 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune du Bouchet-Mont-Charvin d'entretenir ses chemins ruraux en faisant procéder aux travaux nécessaires sous l'astreinte journalière de 500 euros, d'autre part, à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros en dédommagement de son préjudice ;

M. A contes

te les conclusions de l'expertise sur lesquelles s'est fondé le Tribunal et de...

Vu la requête enregistrée le 5 août 2010, présentée par M. Adrien A domicilié au ... ;

M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0603217 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune du Bouchet-Mont-Charvin d'entretenir ses chemins ruraux en faisant procéder aux travaux nécessaires sous l'astreinte journalière de 500 euros, d'autre part, à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros en dédommagement de son préjudice ;

M. A conteste les conclusions de l'expertise sur lesquelles s'est fondé le Tribunal et demande l'organisation d'une nouvelle expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 août 2010, présenté pour M. A ;

M. A demande, outre l'annulation du jugement n° 0603217 du 30 juin 2010 :

1°) la condamnation de la commune du Bouchet-Mont-Charvin à lui verser la somme de 50 000 euros en dédommagement de son préjudice ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Bouchet-Mont-Charvin une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il doit obtenir indemnisation en sa qualité de tiers ou d'usager victime de dommages de travaux publics ayant un caractère anormal et spécial ; que les fractures des terres au Coudray résultent de l'absence d'entretien du chemin que le RTM avait mis à la charge de la commune ; qu'au Golet et à Pleine Mouille, les drains sont obstrués ; qu'en direction du Plan de la Tour et du Nant Blanc, il ne peut plus utiliser le chemin pour accéder à son fonds en raison de la mise en place d'un fil métallique, alors que l'article L. 161-2 du code rural protège le libre accès aux chemins ruraux ; que la matérialité du préjudice est établie par les pièces produites ;

Vu l'ordonnance du 25 mai 2011 fixant la clôture de l'instruction au 30 juin 2011 ;

Vu le mémoire enregistré le 30 juin 2011, présenté pour la commune du Bouchet-Mont-Charvin (74230) ;

La commune du Bouchet-Mont-Charvin conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune du Bouchet-Mont-Charvin soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat et d'avoir été motivée ; que le mémoire complémentaire repose sur le fondement juridique des dommages de travaux publics, nouveau en appel ; que le contentieux de première instance n'était pas lié en raison de l'absence de décision administrative se prononçant sur l'indemnisation demandée ; que les dommages subis par M. A proviennent de terrains ou de chemins privés dont l'entretien n'incombe pas à la commune ; que le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître ; subsidiairement, qu'aucune obligation d'entretien des chemins ruraux ne pesant sur les communes, leur défaut d'entretien n'est pas indemnisable ; que si le maire a la police de la circulation sur le chemin rural du Plan de la Tour et du Nant Blanc, l'absence d'enlèvement du fil métallique n'a causé aucun préjudice puisque le chemin est exclusivement affecté à la circulation piétonne ;

Vu le mémoire présenté par M. A, enregistré le 7 novembre 2011, après clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Romanet-Duteil, représentant M. A ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Romanet-Duteil ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune du Bouchet-Mont-Charvin ;

En ce qui concerne les dommages consécutifs à l'état d'entretien des chemins :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les écoulements d'eau et de boues proviennent soit de chemins dont la commune du Bouchet-Mont-Charvin n'est pas propriétaire soit de parcelles privées situées à l'amont de chemins ruraux, que ces coulées traversent avant de parvenir jusqu'aux fonds de M. A ; que, par suite et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, les dommages ne sont pas provoqués par l'état d'entretien des chemins ruraux et ne sauraient engager la responsabilité de ladite commune ;

En ce qui concerne l'obstruction du chemin rural du Plan de la Tour et du Nant Blanc :

Considérant qu'en appel, M. A ne conteste pas la fin de non recevoir que lui a opposée le Tribunal, tirée du défaut de liaison du contentieux indemnitaire ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soient réparées les conséquences dommageables de l'obstruction à la libre circulation du chemin rural du Plan de la Tour et du Nant Blanc par un fil métallique doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Bouchet-Mont-Charvin ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Bouchet-Mont-Charvin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adrien A, à la commune du Bouchet-Mont- Charvin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 10LY01877

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01877
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.

Voirie - Composition et consistance - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL CHAMBET-HAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly01877 ?
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