Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS, dont le siège est Le Riou à Mazet Saint Voy (43520) ;
L'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902228 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 novembre 2009 du conseil municipal de Tence autorisant le maire à prendre toutes dispositions utiles afin de rectifier une erreur cadastrale ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, contrairement a ce qu'a jugé le Tribunal, la cession d'une partie de la parcelle n° 951 à M. A concerne bien son objet statutaire et lui fait grief, en ce qu'il s'agit de sauvegarder un chemin rural qui va être aliéné et sortir du patrimoine rural de la commune, la délibération habilitant le maire à signer tout document utile au transfert de propriété ; qu'elle a elle-même été à l'origine de la procédure pour empêcher l'aliénation de ces parcelles ; qu'il s'agit d'une aliénation de la parcelle n° 951, réalisée sans enquête ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2010, présenté pour la commune de Tence qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la requête est irrecevable, l'appel étant tardif, l'association ne justifiant pas en quoi la décision attaquée lèse collectivement les intérêts de ses membres et son objet statutaire n'étant pas en adéquation compte tenu de sa généralité tant matérielle que géographique ; que la délibération attaquée a pour seul objet de rectifier une erreur cadastrale découverte à l'occasion de l'exécution de l'arrêt de la Cour du 3 mars 2009 ; que la commune ne pouvait faire autrement que de prendre acte de l'erreur cadastrale évidente et de faire procéder à sa rectification dans le respect des droits de chacun des légitimes propriétaires ; qu'il ne peut lui être restitué que des parcelles lui appartenant, M. A étant en droit de conserver celles qui lui appartiennent après rectification cadastrale, la parcelle 951 n'étant en réalité jamais juridiquement sortie du patrimoine de M. A mais n'en étant sortie qu'administrativement ; que la requérante confond aliénation et rectification d'erreur cadastrale, alors que les documents cadastraux ne constituent pas des titres de propriété ; que compte tenu de l'accord de M. A, elle n'était pas tenue de saisir le Tribunal de grande instance ; qu'il s'agit d'une pure question de droit privé, le moyen tiré de l'article L. 161-10 du code rural étant inopérant ; que les opérations de rectification cadastrale, selon une procédure amiable, sont très avancées ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2011, présenté pour l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, qu'elle a reçu notification du jugement le 31 mai 2010, si bien que son appel a été reçu dans les délais ; que la vente des chemin ruraux a des effets sur leur affectation à un usage de circulation publique, raison pour laquelle les juridictions ont reconnu que cette vente faisait grief à l'association ; que la prétendue erreur cadastrale est pour le moins curieuse, n'étant découverte qu'au moment de restituer la parcelle ; qu'en cas de rectification, il deviendrait impossible de restituer à la commune cette partie, bafouant ainsi les précédentes décisions rendues par les juridictions ; que la rectification ayant pour but de maintenir dans le patrimoine de M. A une portion de parcelle n° 951 (future n° 955), il s'agit bien d'une aliénation ; que la procédure de rectification constitue un détournement de pouvoir ; que la vente de ce morceau priverait le reste des chemins englobés dans la future parcelle 956 d'accès à une voie publique au Sud, puisque la maison A est construite en travers de l'assiette du chemin rural au Nord, constituant une nouvelle atteinte au droit de circuler sur les chemins ruraux ;
Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2011 par lequel la commune de Tence qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 14 novembre 2011 par lequel l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Considérant que par délibération du 20 novembre 2009 le conseil municipal de Tence (Haute-Loire) a autorisé le maire à prendre toutes dispositions utiles afin de rectifier une erreur cadastrale attribuant, à tort, la propriété privée d'un chemin d'accès traversant les parcelles nos 398 et 419 appartenant à M. A au profit d'un chemin rural au lieudit La Valette ; que l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS fait appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération au motif qu'elle ne lui faisait pas directement grief ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 29 mai 2010 à l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS ; que sa requête d'appel étant parvenue à la Cour le 30 juillet 2010 par télécopie, avant d'être régularisée ultérieurement par la production de l'original, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de la tardiveté de l'appel doit être écartée ;
Considérant que, par un arrêt n° 07LY01560 du 26 février 2008, la Cour a confirmé le jugement du 9 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS, la délibération du conseil municipal de Tence du 8 mars 2006 ayant autorisé l'aliénation, au profit de M. A, d'une partie du chemin rural de La Valette se situant entre les parcelles nos 395, 397, 398, 416 à 422 ; que, par un arrêt n° 08LY00780 du 3 mars 2009, la Cour a enjoint à la commune de Tence de prendre toutes mesures en vue d'obtenir le retour dans son domaine privé des parties du chemin rural en cause, aujourd'hui cadastrées nos 950 et 951 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Tence n'aurait pas été, antérieurement à la cession irrégulière précitée, propriétaire de la portion en litige, traversant les parcelles nos 398 et 419, du chemin cadastré aujourd'hui sous le n° 951 ; que, par suite, la délibération par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à établir devant notaire un acte afin de rectifier l'assiette du chemin rural et d'en restituer la propriété à M. A ne peut être regardée comme une simple mesure de rectification d'une erreur matérielle, mais constitue une décision d'aliénation d'une partie du domaine de la commune de Tence ; que, par suite, l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS qui s'est donnée pour objet statutaire, en vue de développer et promouvoir la randonnée sous toutes ses formes et le tourisme rural, dans le cadre du département de la Haute-Loire et de l'Ardèche, notamment de défendre et préserver les chemin ruraux et sentiers, avait intérêt à agir contre ladite délibération ;
Considérant qu'il est constant que la délibération litigieuse est intervenue sans que fût respectée la procédure préalable à l'aliénation des chemin ruraux ; que dans ces conditions, elle est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Tence et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mai 2010 et la délibération du conseil municipal de Tence du 20 novembre 2009 autorisant le maire à prendre toutes dispositions utiles afin de rectifier une erreur cadastrale sont annulés.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION A CHEMINS OUVERTS, à la commune de Tence et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.
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N° 10LY01789
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