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08/12/2011 | FRANCE | N°10LY00653

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10LY00653


Vu, I, sous le n° 10LY00653, la requête enregistrée le 17 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL BERNER, dont le siège est ZI Les Manteaux à Saint-Julien du Sault (89331) ;

La SARL BERNER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0800325 - 0801320 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2007, dans les rôles de

la commune de Saint-Julien du Sault ;

2°) de prononcer ladite réduction ;

3°) ...

Vu, I, sous le n° 10LY00653, la requête enregistrée le 17 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL BERNER, dont le siège est ZI Les Manteaux à Saint-Julien du Sault (89331) ;

La SARL BERNER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0800325 - 0801320 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2007, dans les rôles de la commune de Saint-Julien du Sault ;

2°) de prononcer ladite réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL BERNER soutient que son établissement ne présente pas un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'en effet l'activité commerciale qu'elle exerce au sein de cet établissement ne nécessite pas la mise en oeuvre d'importants moyens techniques et que les installations et matériels ne jouent pas, au regard d'une approche bilantielle ou fonctionnelle, un rôle prépondérant dans cette activité où l'intervention humaine reste prépondérante ; que la doctrine administrative mentionne, sous la référence 6 C 234, les locaux d'entrepôts parmi les locaux relevant de la méthode comparative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les engins de levage et de manutention, les rayonnages, la chaîne de convoyage, associés à l'utilisation du logiciel Logistic Manager, sont au coeur de l'activité de la SARL requérante ; que c'est donc à bon droit que la qualification d'établissement industriel a été retenue pour les entrepôts de cette dernière ;

Vu, II, sous le n° 11LY00794, la requête enregistrée le 23 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL BERNER, dont le siège est ZI Les Manteaux à Saint-Julien du Sault (89331) ;

La SARL BERNER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900769 - 0902675 du 28 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2008, dans les rôles de la commune de Saint-Julien du Sault ;

2°) de prononcer ladite réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL BERNER soutient que son établissement ne présente pas un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; qu'en effet l'activité commerciale qu'elle exerce au sein de cet établissement ne nécessite pas la mise en oeuvre d'importants moyens techniques et que les installations et matériels ne jouent pas, au regard d'une approche bilantielle ou fonctionnelle, un rôle prépondérant dans cette activité où l'intervention humaine reste prépondérante ; que la doctrine administrative mentionne, sous la référence 6 C 234, les locaux d'entrepôts parmi les locaux relevant de la méthode comparative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les engins de levage et de manutention, les rayonnages, la chaîne de convoyage, associés à l'utilisation du logiciel Logistic Manager, sont au coeur de l'activité de la SARL requérante ; que c'est donc à bon droit que la qualification d'établissement industriel a été retenue pour les entrepôts de cette dernière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Vu, enregistré le 21 novembre 2011, le mémoire produit pour la SARL BERNER ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL BERNER présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SARL BERNER qui exerce une activité de distribution de fournitures industrielles et d'outillages, pour les professionnels du bâtiment et de l'automobile, dans des locaux situés zone industrielle Les Manteaux à Saint-Julien du Sault (Yonne), fait appel des jugements du Tribunal administratif de Dijon des 17 décembre 2009 et 28 décembre 2010 qui ont rejeté ses demandes de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2007 et 2008, après que l'administration l'ait informée de ce que la valeur locative de ses locaux devait être déterminée selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts et non selon celle prévue à l'article 1498 du même code qu'elle avait utilisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : (...) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle , à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 , et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL BERNER utilise des installations qui se composent de trois bâtiments, d'une superficie d'environ 33 000 mètres carrés, réorganisés en 1999 lors de la mise en place d'un système quasi-automatisé de traitement des commandes ; que ces installations comportent des matériels fixes, dont une chaîne de convoyage qui assure l'essentiel de l'acheminement des colis entre les différentes zones de l'établissement, une dizaine de kilomètres de rayonnages de grande hauteur et des engins mobiles pour la manipulation des palettes ; que la valeur de cette chaîne de convoyage et de ces rayons s'élève à un total d'environ 3 millions d'euros, le montant de l'ensemble des matériels et engins utilisés pour l'activité de stockage et distribution dépassant 4,5 millions d'euros ; que l'activité de la SARL BERNER nécessite ainsi d'importants moyens techniques ;

Considérant, d'autre part, que si la SARL BERNER soutient que la masse salariale affectée à l'activité de stockage dépasse 2,7 millions d'euros, que le montant total des immobilisations corporelles du site excède 40 millions d'euros et que la chaîne de convoyage n'occupe qu'environ 3 % de la surface de l'établissement, la consommation d'énergie des moteurs de cette chaîne ne représentant que 6,8 % de la consommation d'énergie de l'établissement, il résulte néanmoins de l'instruction que la chaîne de convoyage informatisée et les rayonnages autour desquels a été réorganisée l'activité de l'établissement ont un rôle prépondérant dans cette activité ;

Considérant qu'en raison du rôle prépondérant des importants moyens techniques mis en oeuvre dans l'activité de la SARL BERNER, son établissement, qui au demeurant ne constitue pas un entrepôt susceptible d'entrer dans les prévisions de la doctrine contenue dans la documentation administrative sous la référence 6 C 234, présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, alors même que l'activité qui y est exercée n'implique aucune transformation ; que, dès lors, sa valeur locative devait être déterminée selon la méthode d'évaluation comptable définie à l'article 1499 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BERNER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 10LY00653 et 11LY00794 de la SARL BERNER sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BERNER et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 décembre 2011.

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N° 10Y00653 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00653
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-08;10ly00653 ?
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