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06/12/2011 | FRANCE | N°11LY01328

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2011, 11LY01328


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. Abdelkrim A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000223 en date du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Dijon lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitai

re de Dijon, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. Abdelkrim A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000223 en date du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Dijon lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'autorité ayant décidé de la sanction n'a pas été destinataire de l'entier dossier en violation des garanties procédurales ;

- certaines pièces qui ont fondé la sanction disciplinaire attaquée ne lui ont pas été communiquées en violation du principe du respect des droits de la défense ;

- la sanction infligée repose sur une erreur de fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2011, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Dijon qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- c'est bien sur la base d'un dossier administratif complet que l'autorité hiérarchique a pris la décision attaquée ;

- la sanction attaquée ne s'appuie que sur des éléments figurant au dossier administratif dont M. A a eu connaissance ;

- les faits reprochés à M. A sont totalement établis par les pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Dijon lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée du 25 novembre 2009, qui vise les dispositions législatives relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires ainsi que le rapport en date du 5 octobre 2009, sur lequel elle se fonde et qui précise que la sanction est motivée par le comportement totalement inadapté de l'intéressé lors de l'incident du 11 septembre 2009 avec un patient , est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier adressé par M. A, le 7 novembre 2009 au directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Dijon, ainsi que le témoignage écrit rédigé par le jardinier, M. Bobin, figuraient dans le dossier administratif de l'intéressé sur lequel la décision attaquée est fondée ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire aurait disposé d'un dossier incomplet avant d'infliger la sanction litigieuse manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'une pièce dont M. A n'aurait pas eu connaissance ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le débat n'aurait pas été contradictoire et que l'intéressé n'aurait pas exercé son droit de défense manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport établi par le maître-ouvrier du service, que, le 11 septembre 2009, après avoir heurté un patient alors qu'il était au volant d'un véhicule de service et qu'il effectuait sans précaution une marche arrière, M. A a pris à partie la victime de cet accident ; que M. A n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges, d'éléments de nature à contredire utilement ces faits qui doivent ainsi être tenus pour établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ;

Considérant que la requête de M. A présente, en l'espèce, un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui infliger une amende d'un montant de 100 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné au paiement d'une amende de 100 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim A et au centre hospitalier universitaire de Dijon. Copie en sera adressée au Trésorier payeur général du Rhône (Lyon amendes).

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2011.

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N° 11LY01328

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01328
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-06;11ly01328 ?
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