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06/12/2011 | FRANCE | N°11LY00696

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2011, 11LY00696


Vu le recours, enregistré le 9 mars 2011, présenté pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE, ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801522 du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé l'arrêté du préfet du Cantal du 4 juillet 2008 en tant qu'il désignait M. pour représenter l'industrie laitière effectuant des opérations d'affinage et de commercialisation ;

Le ministre soutient que le Tribunal, en jugeant que M. est président ou administrateur de société

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Vu le recours, enregistré le 9 mars 2011, présenté pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE, ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801522 du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé l'arrêté du préfet du Cantal du 4 juillet 2008 en tant qu'il désignait M. pour représenter l'industrie laitière effectuant des opérations d'affinage et de commercialisation ;

Le ministre soutient que le Tribunal, en jugeant que M. est président ou administrateur de sociétés dont aucune n'a son siège social dans le département ou la zone d'appellation du Cantal et dont il n'est pas démontré qu'elles exercent des opérations d'affinage dans cette aire, a commis une erreur de fait et une erreur de droit ; que M. est président de la coopérative alliance alimentaire 3A coop , qui détient 75% des parts et préside la SAS les Fromageries Occitanes , M. étant représentant de la coopérative dans la SAS ; que la SAS dispose de plusieurs établissements d'affinage et de commercialisation dans le Cantal ; que l'article 4 du décret du 9 février 1965 prévoit que le comité comprend deux représentants de l'industrie laitière effectuant des opérations d'affinage et de commercialisation désignés, pour l'industrie laitière coopérative, par la fédération des coopératives laitières du Massif Central ; qu'il ne ressort pas de l'article 4 que les représentants désignés représentent des sociétés ayant leur siège dans le Cantal ou exerçant leur activité dans cette zone ; que M. remplit les conditions prévues par l'article 4, et au surplus représente une société exerçant dans le Cantal ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2011, présenté pour le syndicat pour la reconnaissance de la typicité des produits laitiers et fromagers du Cantal dit Typrolac , représenté par son président, qui conclut à titre principal au rejet du recours, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement attaqué ;

Le syndicat soutient que la requête d'appel est tardive, le jugement étant notifié le 8 janvier 2011 ; qu'en application de l'article 4 du décret du 9 février 1965, M. doit représenter l'industrie laitière coopérative effectuant des opérations d'affinage et de coopération sur des fromages produits dans l'aire ou le département du Cantal ; que M. , qui est dirigeant de plusieurs sociétés, ne remplit pas ces conditions ; que le statut juridique de coopérative est douteux pour la 3A coop , conglomérat de groupes ; que son établissement dans le Cantal collecte, traite et produit le lait, et n'affine pas et ne commercialise pas les produits laitiers du Cantal ; qu'il en est de même pour la SA 3A groupe ; que M. est représentant de la société 3A groupe , présidente des Fromageries Occitanes ; que ni la société ni son organe dirigeant n'ont de statut coopératif ; que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE, ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 13 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code du commerce ;

Vu le décret n° 65-94 du 9 février 1965 modifié portant création d'un comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal, modifié par le décret n° 72-1267 du 22 décembre 1972, validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les observations de M. , président du syndicat Typrolac ;

- les conclusions de M. Schmerber, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à M. ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE, ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement n° 0801522 du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé l'arrêté du préfet du Cantal du 4 juillet 2008, en tant qu'il désigne M. pour représenter l'industrie laitière coopérative effectuant des opérations d'affinage et de commercialisation au sein du comité interprofessionnel des fromages du Cantal ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'il est constant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE, ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a reçu notification du jugement attaqué le 8 janvier 2011 ; que son recours a été enregistré au greffe de la Cour le 7 mars 2011, soit avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'il est, par suite, recevable ;

Au fond :

Considérant que l' article 4 du décret susvisé du 9 février 1965 prévoit : - Le comité interprofessionnel est composé : 1° De douze membres titulaires, à savoir : - Quatre représentants des producteurs dont : Deux producteurs livrant du lait ou des fromages fermiers à l'industrie coopérative ; Deux producteurs livrant du lait ou des fromages fermiers à l'industrie laitière autre que coopérative ; - Quatre représentants de l'industrie laitière coopérative, dont : Deux représentants de l'industrie laitière coopérative effectuant seulement la transformation du lait ; Deux représentants de l'industrie laitière effectuant des opérations d'affinage et de commercialisation ; - Quatre représentants de l'industrie laitière autre que coopérative, dont : Deux représentants de l'industrie laitière autre que coopérative effectuant seulement la transformation du lait ; Deux représentants de l'industrie laitière autre que coopérative effectuant des opérations d'affinage et de commercialisation ; 2° Du président de l'association nationale des appellations d'origine agricole et du président du comité national des appellations d'origine des fromages ou de leur représentant ; 3° Eventuellement, d'une personnalité choisie pour exercer la présidence dans les conditions prévues à l'article 7. Les membres titulaires énumérés au 1° ci-dessus sont désignés respectivement : Les représentants des producteurs, par la fédération des syndicats d'exploitants agricoles du Cantal ; l'un d'eux doit être un producteur fermier de Salers haute montagne ; Les représentants de l'industrie laitière coopérative, par la fédération des coopératives laitières du Massif Central ; Les représentants de l'industrie laitière autre que coopérative, par la fédération des industriels laitiers du Cantal. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans par le préfet du Cantal (...). ; que le 2e alinéa de l'article L. 521-1 du code rural prévoit : Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des société civiles et des sociétés commerciales (...). ;

Considérant que le jugement attaqué est motivé par l'absence de qualité de M. à représenter l'industrie laitière coopérative, du fait qu'il est dirigeant de sociétés dont aucune n'a son siège dans le département, ou la zone d'appellation du Cantal, et qui n'exercent pas des opérations d'affinage dans cette zone ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE, ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir qu'en faisant application de ce critère géographique, lequel n'est pas expressément prévu par l'article 4 précité du décret du 9 février 1965, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen invoqué par le syndicat Typrolac devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits LBis et Kbis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés fournis par les parties, que M. est président de la société coopérative agricole alliance agro-alimentaire coopérative , dont le sigle est 3A Coop , qui n'exerce pas l'activité d'affinage et de commercialisation ; que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE, ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE fait valoir que cette activité est exercée dans le Cantal par les Fromageries Occitanes , laquelle est également administrée par M. , cette société est constituée sous la forme juridique d'une société par actions simplifiée, en application des articles L. 227-1 et suivants du code du commerce, laquelle est distincte d'une société coopérative ; qu'en outre, contrairement aux affirmations du ministre, Les Fromageries Occitanes ne sont pas présidées par la société 3A Coop , mais par une autre société commerciale, 3A groupe ; que, par suite, M. ne remplit pas les conditions prévues par l'article 4 précité du décret du 9 février 1965 pour représenter l'industrie laitière coopérative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE, ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Cantal du 4 juillet 2008 en tant qu'il désigne M. comme membre du comité interprofessionnel ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat Typrolac et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera au syndicat Typrolac une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE, ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, et au syndicat pour la reconnaissance de la typicité des produits laitiers et fromagers du Cantal Typrolac .

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2011.

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N° 11LY00696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00696
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-03-02 Agriculture, chasse et pêche. Produits agricoles. Élevage et produits de l'élevage. Produits laitiers.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : JOLIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-06;11ly00696 ?
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