La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | FRANCE | N°11LY00689

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2011, 11LY00689


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011, présenté pour Mme Zineb A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900990 du 13 janvier 2011 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 février 2009 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner le centre nation

al de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction pu...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011, présenté pour Mme Zineb A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900990 du 13 janvier 2011 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 février 2009 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que le cinquième considérant du jugement attaqué est insuffisamment motivé, alors qu'il appartenait au tribunal de se prononcer sur la valeur juridique de la mise à disposition, et sur la régularité des conditions d'exercice du stage ; que le jugement, qui a estimé que le docteur A était à l'origine de la convention illégale de mise à disposition signée de sa main, est entaché d'erreur de fait substantielle, car aucune pièce du dossier ne le confirme hormis la convention qui a été préparée par l'administration ; que le jugement est entaché d'erreur de droit, car la convention d'activité tripartite qu'elle a conclue avec les centres hospitaliers intercommunaux (CHI) de Montbard et de Haute-Saône constitue une mise à disposition et un détachement illégaux, prohibés par l'article 8 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997, et son stage s'est déroulé dans des conditions irrégulières qui affectent la légalité du licenciement ; que sa signature ne pouvait légaliser une mise à disposition illégale ; que le jugement qui conclut à son insuffisance professionnelle est entaché d'erreur d'appréciation, car les griefs invoqués à son encontre sont infondés ; que sur l'absence de suivi des malades dans les lits de l'unité hospitalière de courte durée, elle a été victime d'un conflit entre les chefs de service réanimation et urgences, dès lors que le chef de service réanimation s'est vu imposer l'unique lit d'hospitalisation de courte durée (HCD) ; que ceci a amené ce dernier à soutenir que le suivi des patients était insuffisant, ce qui a conduit le chef du service urgences à estimer qu'elle n'était pas apte, alors que le chef du service réanimation a reconnu devant elle qu'il n'avait rien à lui reprocher ; que le départ prématuré du service n'est survenu qu'une fois en onze mois, juste à la date à laquelle a statué la commission médicale d'établissement (CME), il ne peut justifier un licenciement, et son absence de dix minutes ne pouvait influer sur le service car il n'y avait ni urgence en cours ni malade en attente, et elle avait averti son chef de service, sachant que le docteur B était habilité à prendre une éventuelle astreinte durant ces dix minutes ; que sur les griefs invoqués par le CHI de Vesoul, l'arrêté litigieux fait référence à un courrier du 5 décembre 2008 du docteur C, chef du service des urgences, qui lui est défavorable ; que ce praticien avait écrit le 8 octobre au centre de gestion pour dénoncer le nomadisme qui lui était imposé, car elle effectuait surtout son stage dans les hôpitaux de Lure et Luxeuil, victime d'un tableau de garde l'affectant surtout sur ces deux sites ; que le docteur C, qui était à l'origine de son transfert vers le CHI de la Haute-Saône, était opposé à son retour à Montbard, et par dépit a travesti la réalité ; que les griefs sont contredits par sa formation, elle n'a jamais exprimé de crainte de sortie avec le SMUR, n'a pas manifesté de difficulté d'intégration, même si elle était ballotée entre trois sites ; que le licenciement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les attestations des docteurs D et E étant positives sur elle, et le docteur F atteste du climat régnant à l'hôpital ; que ses qualités professionnelles ont été reconnues par ses collègues avant le stage et après le licenciement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 14 octobre 2011, le mémoire présenté par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui conclut au rejet du recours ;

Le centre soutient que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; qu'il n'y a ni erreur de fait ni dénaturation des pièces du dossier, car la requérante ne démontre pas que la convention d'activité lui a été imposée ; qu'il ressort de deux courriers du praticien que la convention a été conclue à la suite de sa demande et qu'il l'a signée ; que le tribunal n'a pas commis d'erreur d'appréciation, car l'inaptitude professionnelle de Mme A pendant la période probatoire, la seule à considérer, est avérée ; que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit, car l'article R. 6152-4 du code de la santé publique sert de fondement à la convention, le décret invoqué par la requérante ne lui étant pas applicable ; que même si son affectation à Vesoul était irrégulière, la convention a été établie au bénéfice de Mme A, celle-ci ne l'a jamais contesté et ne pouvait invoquer son irrégularité devant le tribunal ; qu'en vertu de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les font ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2011, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins et moyens que ceux invoqués dans la requête ;

Vu l'ordonnance du 17 octobre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 4 novembre 2011 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de M. Rabaté ;

- les observations de Me Burnier, pour Mme A ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- la parole ayant de nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été nommée, pour une période probatoire d'un an, praticien hospitalier spécialité urgentiste, au centre hospitalier intercommunal de Châtillon-Montbard, par arrêté du 22 juin 2007 du ministre de la santé ; qu'elle y a pris ses fonctions le 1er juillet 2007 ; que l'intéressée a ensuite été affectée au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à compter du 1er septembre 2008, par convention d'activité partagée conclue le 17 juin 2008 entre les deux centres hospitaliers et le praticien ; que Mme A relève appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d' annulation de l'arrêté du 2 février 2009 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui a prononcé son licenciement en fin de période probatoire pour insuffisance professionnelle ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal a jugé que c'est à la demande du praticien qu'une convention d'activité partagée a été passée entre le centre hospitalier de Châtillon-Montbard et le centre hospitalier intercommunal de Haute-Saône permettant à l'intéressée d'intervenir dans le deuxième centre hospitalier à compter du 1er septembre 2008 ; que si la position du centre national de gestion n'était pas favorable à cette solution, la requérante a toutefois visé cette convention et n'est pas fondée à soutenir que sa période probatoire se serait déroulée selon une procédure irrégulière dans la mesure où elle lui a permis de faire évaluer sa capacité professionnelle par une deuxième équipe hospitalière, après plus d'une année de stage passée au centre hospitalier de Châtillon-Montbard ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux courriers écrits par Mme A les 7 novembre et 8 décembre 2008, que c'est à sa demande qu'elle a été affectée au centre hospitalier de Haute-Saône ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal a commis une erreur de fait sur ce point ;

Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions du décret susvisé du 12 mai 1997, qui sont applicables aux stagiaires de la fonction publique hospitalière, et non aux praticiens hospitaliers ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités retenus par les premiers juges que la Cour fait siens, d'écarter les moyens invoqués par Mme A, tirés de l'irrégularité de la convention d'activité partagée et de la deuxième partie de la période probatoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152- 60 sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents. En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale. ;

Considérant que le conseil exécutif et la commission médicale d'établissement du CHI de Châtillon-Montbard ont émis des avis défavorables à la titularisation de Mme A les 26 et 27 mai 2008, aux motifs, indiqués par son chef de service, que le praticien n'assurait pas jusqu'au bout la prise en charge des patients, des malades n'étant pas suivis ; qu'il est constant que l'intéressée a quitté une fois son service sans attendre la relève ; que le chef du service urgences du CHI de la Haute-Saône a attesté le 5 décembre 2008 que Mme A présente des lacunes sérieuses dans la gestion des urgences vitales, est inapte à gérer un service où l'activité est variée et soutenue, craint d'effectuer des sorties SMUR avec prise en charge d'enfants, de femmes enceintes ou accouchées, et n'a pas fait d'efforts d'intégration ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'attestations favorables à son égard qui sont peu circonstanciées ou portent sur des périodes antérieure et postérieure à la période probatoire ; que dans ces conditions, et comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, le licenciement n'est pas entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation du centre de gestion, qui n'est pas partie perdante à l'instance, à verser à Mme A une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zineb A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

- M. Fontanelle, président de chambre,

- M. Rabaté, président assesseur,

- M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2011 .

''

''

''

''

1

2

N° 11LY00689

vr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00689
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP DUFAY-SUISSA-CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-06;11ly00689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award