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06/12/2011 | FRANCE | N°10LY02635

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2011, 10LY02635


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour les associations SEVE EN MORVAN, dont le siège est chez M. Bernard Bailly, le Bourg, à Resclesne (71540) et EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE, dont le siège est 1 rue des Bouffrais à Cussy-les-Forges (89420) ;

Les associations SEVE EN MORVAN et EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900184 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire, en date du 19 novembre 2008

, mettant en demeure l'Earl Lamarre de régulariser sa situation dans un déla...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour les associations SEVE EN MORVAN, dont le siège est chez M. Bernard Bailly, le Bourg, à Resclesne (71540) et EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE, dont le siège est 1 rue des Bouffrais à Cussy-les-Forges (89420) ;

Les associations SEVE EN MORVAN et EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900184 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire, en date du 19 novembre 2008, mettant en demeure l'Earl Lamarre de régulariser sa situation dans un délai de six mois en déposant un dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée, et l'autorisant provisoirement à poursuivre son activité ;

2°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêté susmentionné ;

3°) de saisir, avant dire droit, la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle portant sur le point de savoir si les dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement sont conformes aux prescriptions de la directive 85-337-CEE modifiée du conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, en ce qu'elles ne prévoient pas d'étude d'impact préalable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Earl Lamarre une somme de 750 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les associations soutiennent que :

- leur appel est recevable ;

- dès lors que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement ne répond à aucune condition d'urgence et qu'elle conduit nécessairement à édicter des prescriptions complémentaires à celles préexistantes, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) devait être consulté conformément aux dispositions de l'article R. 512-31 du code de l'environnement ;

- en habilitant l'autorité administrative à pouvoir délivrer une autorisation provisoire d'exploiter arrêtée en application de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, la loi et le règlement français s'avèrent insuffisamment complets et précis pour assurer la transposition complète de la directive 85-337-CEE modifiée du conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- l'arrêté du 19 novembre 2008, en tant qu'il délivre une autorisation provisoire d'exploiter une installation classée est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que la poursuite de l'exploitation de l'élevage de l'Earl Lamarre est dépourvue d'intérêt général en l'absence de graves conséquences d'ordre économique et social pour la communauté nationale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2011, présenté pour l'Earl Lamarre qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des associations SEVE EN MORVAN et EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les associations ne justifient pas de leur qualité à agir en appel ;

- elles ne justifient pas plus d'un intérêt à agir dès lors que l'intervention de l'arrêté préfectoral en date du 30 avril 2010 lui accordant une nouvelle autorisation d'exploiter a eu pour effet de mettre fin à l'application de l'arrêté de prescriptions provisoires du 19 novembre 2008 ;

- le Conseil d'Etat a admis la validité du régime de prescriptions provisoires prises sur le fondement de l'article L. 514-2 du code de l'environnement ;

- la décision attaquée n'entre pas dans le champ d'application de la directive du 27 juin 1985 ;

- dès lors que la suspension de l'exploitation aurait des conséquences économiques et sociales particulièrement graves pour elle et les trois personnes qu'elle emploie et que l'annulation de l'autorisation n'a pas été prononcée pour une raison de fond, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2011, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- dès lors que le préfet peut légalement autoriser provisoirement l'exploitant à poursuivre son exploitation eu égard notamment à l'urgence de la situation, il peut imposer des prescriptions techniques relatives à son fonctionnement en tenant compte de cette situation, sans qu'elles puissent être regardées comme des prescriptions complémentaires au sens de l'article R. 512-31 du code de l'environnement nécessitant la consultation du CODERST ;

- les associations ne peuvent utilement invoquer la directive du Conseil du 27 juin 1985, dès lors que l'arrêté attaqué ne constitue pas une décision d'autorisation au sens de l'article 2 de cette directive ; il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle posée par le requérantes ;

- dès lors que l'arrêt de l'activité de l'Earl aurait eu des conséquences économiques et sociales disproportionnées non seulement au regard de l'emploi et de l'équilibre financier de l'exploitant, mais également de la filière, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2011 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2011 ;

Vu la lettre en date du 18 octobre 2011 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement qui n'a pas constaté le non-lieu à statuer sur la demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation par un jugement du Tribunal administratif de Dijon, en date du 30 septembre 2008, confirmé par un arrêt de la Cour de céans en date du 4 juin 2010, de l'arrêté du 21 juillet 2005, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a délivré à l'Earl Lamarre, l'autorisation d'exploiter un élevage de 96 vaches allaitantes, et un élevage porcin naisseur-engraisseur de 2 164 animaux-équivalents-porcs, ledit préfet a pris un nouvel arrêté en date du 19 novembre 2008, mettant en demeure l'Earl Lamarre de régulariser sa situation dans un délai de six mois en déposant un dossier de demande d'autorisation et lui imposant de respecter les prescriptions de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 susvisé et des prescriptions complémentaires lors de la poursuite provisoire de son activité ; que, par la présente requête, les associations SEVE EN MORVAN et EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE demandent à la Cour d'annuler le jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 19 novembre 2008 ;

Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; qu'il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, a été abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi ;

Considérant que le préfet de Saône-et-Loire a autorisé, par un arrêté en date du 21 juillet 2005, l'Earl Lamarre à exploiter un élevage de 96 vaches allaitantes, et un élevage porcin naisseur-engraisseur de 2 164 animaux-équivalents-porcs ; que cet arrêté a fait l'objet d'une annulation prononcée le 30 septembre 2008 par le Tribunal administratif de Dijon, confirmée par un arrêt de la Cour de céans en date du 4 juin 2010 ; que ledit préfet a pris un nouvel arrêté en date du 19 novembre 2008, mettant en demeure l'Earl Lamarre de régulariser sa situation dans un délai de six mois en déposant un dossier de demande d'autorisation et lui imposant de respecter les prescriptions de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 susvisé et des prescriptions complémentaires lors de la poursuite provisoire de son activité ; qu'il résulte de l'instruction, qu'après que l'exploitant s'est conformé à la mise en demeure du préfet de déposer une demande d'autorisation de fonctionnement, ledit préfet a, par un arrêté en date du 30 avril 2010 autorisé l'Earl Lamarre à exploiter l'installation classée susmentionnée ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux, lequel n'avait qu'une vocation provisoire dans l'attente de la prise d'un nouvel arrêté d'autorisation d'exploitation, a été implicitement mais nécessairement abrogé par l'arrêté susmentionné du 30 avril 2010 ; qu'il en résulte que les conclusions des associations SEVE EN MORVAN et EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 19 novembre 2008 avaient perdu leur objet au cours de la première instance ; qu'il n'y avait donc pas lieu pour le Tribunal de statuer sur ces conclusions ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a considéré qu'il y avait toujours lieu à statuer sur la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2008 ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les associations SEVE EN MORVAN et EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE devant le tribunal administratif ;

Considérant que, pour les raisons précédemment évoquées, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des associations SEVE EN MORVAN et EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE aux fins d'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de Saône-et-Loire en date du 19 novembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les associations SEVE EN MORVAN et EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE soit mise à la charge de l'Etat et de l'Earl Lamarre, qui ne sont pas les parties perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner lesdites associations requérantes à verser à l'Earl Lamarre la somme qu'elles demandent sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 19 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10LY02635 des associations SEVE EN MORVAN et EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE aux fins d'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de Saône-et-Loire en date du 19 novembre 2008.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux associations SEVE EN MORVAN et EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE, à l'Earl Lamarre et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2011.

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N° 10LY02635

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02635
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-01-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Champ d'application de la législation. Installations entrant dans le champ d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-06;10ly02635 ?
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