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06/12/2011 | FRANCE | N°10LY02546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2011, 10LY02546


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée pour M. Kamel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805847 en date du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2008 par laquelle le directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 5 000 euros s

ur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée pour M. Kamel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805847 en date du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2008 par laquelle le directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la commission administrative paritaire qui n'a pas adopté son règlement intérieur n'a pas siégé régulièrement ;

- le rapport de saisine de la commission ne lui a pas été communiqué et ne figurait pas dans le dossier administratif qui lui a été remis ;

- le directeur du CNRS a refusé illégalement que des témoins puissent être entendus par la commission ;

- dès lors qu'il était présent au sein de la société Cypress Semiconductor à partir de novembre 2002, avec l'aval de sa hiérarchie, que les dépôts de brevets n'ont pas été effectués en fraude des droits du CNRS et qu'il n'a fait que défendre les intérêts du CNRS, la sanction de révocation n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2011, présenté pour le CNRS qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la commission a valablement adopté son règlement intérieur avant de siéger en conseil de discipline ;

- dès lors que le rapport de saisine de la commission figurait bien au dossier, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera écarté ;

- aucun texte n'oblige l'administration à faire citer des témoins, fussent-ils des experts ;

- dès lors que l'intéressé a méconnu l'obligation de se consacrer exclusivement à sa fonction, ainsi que celle de déclarer son invention au CNRS, la sanction de révocation était justifiée ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2011 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 17 juin 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 2008 par laquelle le directeur général du CNRS a prononcé sa révocation ;

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que la commission paritaire compétente n'aurait pas adopté de règlement intérieur est par elle-même sans incidence sur la régularité d'une procédure disciplinaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (...). ; que l'article 5 dispose : (...) Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (...). Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ; que s'il ressort de ces dispositions que l'organisme siégeant en conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, indiquant clairement les faits reprochés au fonctionnaire, précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits et que ces dispositions précisent que le fonctionnaire peut présenter des observations écrites ou orales devant le conseil de discipline, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication dudit rapport avant la séance dès lors que l'intéressé a eu accès à son dossier individuel et que ce rapport ne contient aucun élément nouveau ; qu'il est constant que le rapport de saisine du conseil de discipline se borne à retracer les faits qui sont à l'origine de la procédure disciplinaire engagée et dont il avait auparavant eu connaissance ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il devait avoir communication de ce rapport lorsqu'il a consulté son dossier individuel préalablement à la séance du conseil de discipline ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient, comme il le faisait déjà en première instance, que le président du conseil de discipline aurait dû convoquer en qualité d'experts certaines personnes qu'il avait citées comme témoins ; que ce moyen doit être rejeté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant, en dernier lieu, que l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dispose que: Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. ; qu'aux termes de l'article R. 611-14 du code de la propriété intellectuelle : Le fonctionnaire ou agent public auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'autorité habilitée par la personne publique dont il relève. ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le 15 octobre 2001, M. A a conclu un contrat à durée déterminée avec la société Cypress pour un emploi à temps plein alors qu'il était en position d'activité au sein du CNRS ; que M. A n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges que le CNRS l'aurait autorisé à cumuler ces deux emplois ; qu'un tel cumul d'emploi sans autorisation contrevient à l'obligation de servir qui s'impose à tout fonctionnaire ; que, d'autre part, il est constant, qu'au cours de l'année 2002, M. A a déposé aux Etats-Unis quatre brevets en son nom sans en faire la déclaration au CNRS, en méconnaissance des dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle ; que ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été sanctionné sur le fondement de considérations autres que celles tenant à la méconnaissance de ses obligations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du CNRS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par le CNRS et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros au CNRS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2011.

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N° 10LY02546

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02546
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LANOUAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-06;10ly02546 ?
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