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06/12/2011 | FRANCE | N°10LY01675

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2011, 10LY01675


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Jérôme A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601673 en date du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat de Vienne à lui verser 100 000 euros en réparation du préjudice économique et moral subi du fait de son licenciement illégal ;

2°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de Vienne à lui verser la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de Vienne la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Jérôme A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601673 en date du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat de Vienne à lui verser 100 000 euros en réparation du préjudice économique et moral subi du fait de son licenciement illégal ;

2°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de Vienne à lui verser la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de Vienne la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le souhait de ne pas le promouvoir au poste de secrétaire général pouvait justifier la suppression de son poste et que cette suppression était également justifiée par ses carences professionnelles, alors que ce sont des considérations d'ordre économique qui l'ont motivée, ces dernières considérations restant à prouver ;

- son licenciement est entaché de détournement de pouvoir dès lors que la chambre entendait initialement le licencier pour insuffisance professionnelle et que cette cause de licenciement n'est pas légalement prévue pour les agents titulaires de la chambre ;

- dès lors que la chambre pouvait lui proposer le maintien de son poste sur la base d'un temps partiel et qu'elle n'a pas procédé sérieusement à une recherche de reclassement au sein d'autres compagnies consulaires, le licenciement litigieux a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

- le Tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'absence de conformité entre l'ordre du jour voté par le bureau et celui de l'assemblée ;

- l'absence de signification de la décision de suppression de poste en date du 18 octobre 2004 et l'absence de motivation de la lettre de licenciement entachent d'irrégularité la procédure de licenciement : le Tribunal a omis de se prononcer sur ces moyens ;

- la chambre n'établit pas qu'elle aurait procédé à la modification du règlement intérieur tendant à faire disparaître le poste de secrétaire général adjoint de la nomenclature des emplois ; le Tribunal a également omis de se prononcer sur ce moyen ;

- ce licenciement illégal lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence, ainsi que des préjudices économiques et moraux, justifiant une indemnisation à hauteur de 100 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère venant aux droits de la chambre de métiers et de l'artisanat de Vienne qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes de M. A soient réduites à de plus justes prétentions et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de ce dernier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de suppression de poste du 18 octobre 2004 n'étant pas un acte administratif individuel, elle ne devait pas être notifiée à M. A ;

- le règlement intérieur a bien fait l'objet d'une modification lors de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2004 et la liste des emplois figurant dans l'annexe II dudit règlement a été modifiée ;

- M. A ne saurait sérieusement soutenir que le sous-préfet de Vienne n'a pas autorisé la suppression de poste, dès lors que la mesure de licenciement a été autorisée par cette autorité par décision du 22 décembre 2004 ;

- dès lors qu'il n'existait au sein de la chambre des métiers, aucun emploi équivalent disponible et que des recherches ont été effectuées auprès de l'ensemble des organismes visés à l'article 1er du statut et que toutes les réponses reçues ont été négatives, les possibilités de reclassement de M. A ont bien été examinées ;

- en tout état de cause, l'intéressé ne saurait rechercher la responsabilité de la chambre sur le fondement d'une illégalité externe de la décision de licenciement, dès lors que cette décision était justifiée au fond ;

- la motivation de la délibération du bureau, en date du 7 septembre 2004, est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement ;

- contrairement à ce que prétend le requérant, c'est bien l'absence de départ en cessation progressive d'activité du secrétaire général et le problème de financement du poste de secrétaire général adjoint qui ont motivé la suppression de ce poste ;

- ce n'est pas l'insuffisance professionnelle de M. A qui a motivé la décision de suppression de poste, mais uniquement des motifs économiques, seuls invoqués dans le compte-rendu de l'assemblée générale du 18 octobre 2004, ce qui constitue un motif légitime de licenciement ;

- subsidiairement, M. A ne justifie pas des préjudices invoqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié, homologuant le statut du personnel titulaire administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Kanedanian, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A, qui exerçait les fonctions de secrétaire général adjoint de la chambre des métiers et de l'artisanat de Vienne, titularisé, depuis le 1er mars 2003, a été licencié par décision du 24 janvier 2005, avec effet au 31 juillet, à la suite d'une délibération de l'assemblée générale du 18 octobre 2004 décidant de supprimer son poste ; que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat de Vienne à lui verser la somme de 100 000 euros, en réparation des préjudices économiques et moraux qu'il prétend avoir subis du fait de ce licenciement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que M. A a invoqué les moyens de légalité externe tirés de l'absence de conformité entre l'ordre du jour voté par le bureau et celui de l'assemblée, de l'absence de signification de la décision de suppression de poste en date du 18 octobre 2004, de l'absence de motivation de la lettre de licenciement et de l'absence de modification du règlement intérieur tendant à faire disparaitre le poste de secrétaire général adjoint de la nomenclature des emplois ; que, toutefois, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ces moyens dès lors qu'ils ont estimé que la démonstration d'une illégalité externe en l'espèce, ne pouvait, en tout état de cause, permettre à M. A d'obtenir l'indemnisation des préjudices invoqués ; que, par suite, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, le 18 octobre 2004, l'assemblée générale de la chambre de métiers de Vienne, après avoir constaté que le poste de secrétaire adjoint récemment créé, ne pourrait plus être financé par le passage en cessation progressive d'activité du secrétaire général qui avait continué à exercer ses fonctions à temps plein, a décidé, pour cette raison, de le supprimer ; que la seule circonstance que lors de sa réunion en date du 7 septembre 2004, le bureau de la chambre de métiers ait fait état de ce que M. A n'était pas en mesure d'exercer la fonction de secrétaire général, n'est pas de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, que la décision de licenciement prise à son encontre serait fondée sur un motif autre que celui susmentionné, lié notamment à une difficulté de financement ou encore que le licenciement serait fondé sur des considérations personnelles ; que le licenciement litigieux est, dans ces conditions, légalement fondé sur la suppression d'emploi de M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision de licenciement de M. A, prise pour suppression de poste et non sur la base de considérations personnelles, n'est entachée ni de détournement de procédure, ni d'abus de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le licenciement de M. A pour suppression de poste étant justifié au fond, les éventuelles irrégularités entachant cette décision dont l'intéressé fait état, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à engager la responsabilité de la chambre des métiers et de l'artisanat de Vienne ; que M. A n'est fondé à se prévaloir d'aucune illégalité fautive entachant la décision en litige pour demander la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat de Vienne à l'indemniser des préjudices qu'il soutient avoir subis en conséquence de l'illégalité de cette décision ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme A et à la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2011.

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N° 10LY01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01675
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-06-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres des métiers. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL BRUN - KANEDANIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-06;10ly01675 ?
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