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06/12/2011 | FRANCE | N°09LY02194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2011, 09LY02194


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour le GAEC DES CHEIX dont le siège est Les Cheix à Manzat (63410) ;

Le GAEC DES CHEIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800079 du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 novembre 2007 lui refusant l'autorisation d'exploiter des parcelles à Saint-Angel ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet s'est fondé sur l'existenc...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009, présentée pour le GAEC DES CHEIX dont le siège est Les Cheix à Manzat (63410) ;

Le GAEC DES CHEIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800079 du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 novembre 2007 lui refusant l'autorisation d'exploiter des parcelles à Saint-Angel ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet s'est fondé sur l'existence d'une candidature prioritaire de la SCEA Les Eydieux au titre de l'article 1er du schéma et de la démarche d'installation progressive, alors que la demande de la SCEA a été formée au titre de l'agrandissement d'une exploitation dont la surface n'excède pas le seuil de contrôle des structures, fixé à 82,50 ha, et le motif du préfet est erroné en fait ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en prenant en compte les demandes de la SCEA des 22 mai 2006 et 30 octobre 2007 ; que la demande de la SCEA du 22 mai 2006 a été prise en compte à tort par le préfet pour rejeter par arrêté du 12 juillet 2006 la demande du GAEC ; que suite à la confirmation par le GAEC de sa demande initiale d'autorisation d'exploiter par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2007 le préfet devait prendre la situation de fait ou de droit existant à la date de sa nouvelle décision ; que suite à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2006 par jugement du 3 mai 2007, la demande de la SCEA du 22 mai 2006 était devenue sans objet voir en ce sens l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai n° 05DA01487 ; qu'à la date à laquelle le préfet a statué la SCEA n'avait pas présenté de nouvelle demande d'autorisation, et la demande du 22 mai 2006 était sans objet suite au jugement d'annulation ; qu'aucune demande nouvelle n'a été déposée le 30 octobre 2007 ; que par suite, en prenant en compte les demandes des 22 mai 2006 et 30 octobre 2007, le préfet a commis une erreur de droit ; qu'au surplus la prise en compte de la demande de la SCEA du 22 mai 2006 serait constitutive de détournement de pouvoir ; que la jurisprudence, Conseil d'Etat 7 décembre 1979 ministre de la défense contre Amar, admet que la nouvelle décision soit prise en référence aux données de droit et de fait existant à la date de la décision annulée ; qu'en tout état de cause la demande présentée par la SCEA le 22 mai 2006, qui ne comporte pas ses statuts, n'est pas conforme à l'article R. 331-4 alinéa 1er du code rural, faute de formulaire et des éléments justificatifs prévus par cet article, et ne revêt donc pas un caractère concurrent à celle du GAEC ; que le fait que l'administration ait déjà disposé des statuts est sans incidence ; que l'ordre des priorités, au regard des articles L. 331-3 du code rural et 1er du schéma directeur, doit être apprécié à la date d'intervention de la décision préfectorale, et a été méconnu par le préfet, qui a considéré que la SCEA était prioritaire car elle exploitait 10 ha et son unique associée était en phase d'installation progressive ; qu'à la date de l'arrêté, soit le 30 novembre 2007, le contrat d'installation progressive signé entre Mme C et le département le 4 octobre 2004, pour trois ans, avait pris fin, et celle-ci n'était plus en phase d'installation progressive pour acquérir le statut de chef d'exploitation ; qu'aux termes du contrat du 4 octobre 2004, Mme C était tenue, sous peine de reverser les aides, de justifier dans les trois ans avoir obtenu le statut de chef d'exploitation à titre principal et avoir atteint un revenu disponible minimum de 7 650 euros ; qu'au surplus, bien que la superficie de l'exploitation de la SCEA soit inférieure à la surface minimale d'installation de 25 ha, le préfet dans son arrêté n'apporte aucune précision sur la viabilité de l'exploitation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2010, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet du recours ;

Le ministre soutient que le moyen tiré du détournement de procédure est insuffisamment précis ; qu'aucun texte ne prévoit que les mentions de la demande lient le préfet qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'agrandissement de la SCEA était lié au projet d'installation progressive ; qu'à la date d'enregistrement de la demande, le 22 mai 2006, la SCEA était en mesure de produire le contrat d'installation agricole du 4 octobre 2004 et respectait l'article L. 331-2 du code rural ; que le préfet ne peut pas refuser d'accueillir une demande non présentée sur formulaire administratif, et la SCEA a présenté une nouvelle demande le 30 octobre 2007, avec formulaire, données actualisées sur l'exploitation, et attestations sur l'information des propriétaires ; que les éléments de 2006 n'étaient pas sans objet, mais actuels, et le préfet devait considérer la candidature concurrente de la SCEA ; que sur l'ordre des priorités, même si Mme C se trouvait dans la dernière année prévue par le contrat, il appartenait au préfet de prendre en compte cet élément, car l'autorisation d'exploiter allait favoriser les objectifs du contrat, obtention du statut d'exploitant à titre principal, installé sur plus de la moitié de la surface minimale d'exploitation (SMI) ; qu'il ressort de la demande, eu égard à la superficie exploitée, inférieure à l'unité de référence départementale, et au fait que les parcelles sollicitées sont situées à moins de cinq kilomètres, que la SCEA aurait pu bénéficier du rang 1 de priorité, lié à l'agrandissement de son exploitation, de par l'article 1er du schéma ; que le GAEC, compte tenu de la superficie exploitée, ne pouvait prétendre à aucune priorité ;

Vu, le mémoire enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour le GAEC DES CHEIX, tendant aux mêmes fins et moyens que ceux présentés dans sa requête ;

Le GAEC soutient en outre que le service instructeur n'a pas accusé réception de la demande de la SCEA du 30 octobre 2007, en dépit de l'article R. 331-4 du code rural, et celle-ci n'aurait pas due être prise en compte ; que cette demande n'est pas complète, ne comportant pas la fiche d'information de l'ancien exploitant, et les propriétaires concernés par la demande n'en ont pas été régulièrement informés ;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 2011 reportant la clôture de l'instruction au 28 octobre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par jugement en date du 3 mai 2007 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande du GAEC DES CHEIX, a annulé l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'autoriser à exploiter des parcelles situées à Saint-Angel, et a autorisé la SCEA des Eydieux à le faire ; que la Cour de céans a annulé ce jugement pour irrégularité, par arrêt du 17 février 2010, et renvoyé l'affaire devant le Tribunal lequel, par jugement définitif du 17 mars 2011, a de nouveau annulé l'arrêté du 12 juillet 2006 pour vice de procédure ; que le GAEC DES CHEIX relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2007 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant de nouveau l'autorisation d'exploiter des parcelles à Saint-Angel, refus motivé par le rang de priorité inférieur du GAEC vis-à-vis de la SCEA des Eydieux au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens invoqués par le GAEC, tirés de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir commis par le préfet en prenant en compte les demandes d'autorisation d'exploiter présentées par la SCEA les 22 mai 2006 et 30 octobre 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural: La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation. Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l'enregistrement de la demande ;

Considérant que la demande d'autorisation de la SCEA a été présentée en mai 2006 et complétée en octobre 2007, selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture ; que si les statuts du demandeur n'étaient pas joints lors du dépôt des deux demandes, il est constant que ceux-ci avaient été préalablement communiqués au service instructeur ; qu'il ressort des justificatifs produits que la SCEA a informé par écrit de sa candidature à l'exploitation des terres, l'ancien exploitant et l'ensemble des propriétaires concernés, y compris Mme A, les héritiers de M. Félix B, l'un des propriétaires indivis de certaines parcelles ; que si le GAEC fait valoir que le service instructeur n'a pas accusé réception de la demande que la SCEA lui a déposée le 30 octobre 2007, que cette seule circonstance ne saurait vicier la procédure ; qu'aucun texte et aucun principe n'imposaient au préfet, dans son arrêté contesté, d'apporter des précisions sur la viabilité de l'exploitation, même si la superficie des parcelles exploitées par la SCEA était inférieure à la surface minimale d'installation fixée par le schéma ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande... ; que l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles, établi par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 3 octobre 2001, prévoit L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. Le présent schéma directeur départemental des structures établit en outre les priorités suivantes : Priorités à l'installation... Le candidat ayant fait un effort de diversification de son activité sous forme d'agrotourisme ou de productions spécialisées sera prioritaire sur celui qui pratique des productions classiques. Autres priorités économiquement viable (...) En l'absence de tout candidat prioritaire à l'installation (tel que défini ci-dessus), le bien objet de la demande pourra être destiné selon l'ordre des priorités ci-dessous : 1'agrandissement et amélioration parcellaire d'une exploitation (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural que le préfet, saisi de plusieurs demandes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur lesdites demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C, associée et gérante de la SCEA, avait développé une activité d'agrotourisme en octobre 2004, et qu'elle bénéficiait d'une aide financière du département en échange de laquelle elle s'était engagée à obtenir le statut de chef d'exploitation agricole dans les trois ans, ce par contrat d'installation progressive conclu avec cette collectivité le 4 octobre 2004 ; que le GAEC soutient en appel que Mme C n'était plus en phase d'installation progressive à la date d'intervention de la décision attaquée, et ce depuis le 4 octobre 2007, date d'expiration dudit contrat d'installation progressive ; que, toutefois, l'intéressée était destinée à s'installer comme agriculteur et avait pratiqué l'agrotourisme, alors que le GAEC était candidat au titre de l'agrandissement de son exploitation ; qu'ainsi, et comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, le préfet était fondé à considérer que la demande de la SCEA était prioritaire au regard des dispositions précitées du schéma directeur, alors même que le dossier présenté le 22 mai 2006 n'aurait mentionné qu'un agrandissement de l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC DES CHEIX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par le GAEC DES CHEIX et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GAEC DES CHEIX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DES CHEIX, à la SCEA Les Eydieux, et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2011.

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N° 09LY02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02194
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-06;09ly02194 ?
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