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29/11/2011 | FRANCE | N°10LY01907

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2011, 10LY01907


Vu I° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2010 sous le n° 10LY01907, présentée pour la COMMUNE DE SEYSSUEL, représentée par son maire par Me Giraudon ;

La COMMUNE DE SEYSSUEL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble nos 0801057 - 0802628 - 0803105 - 0803404 du 23 juin 2010 qui, à la demande notamment de M. et Mme René A, a annulé la délibération, en date du 15 janvier 2008, par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite de refus d'abrogation de c

ette délibération ;

2° de rejeter les demandes présentées par les époux A et...

Vu I° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2010 sous le n° 10LY01907, présentée pour la COMMUNE DE SEYSSUEL, représentée par son maire par Me Giraudon ;

La COMMUNE DE SEYSSUEL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble nos 0801057 - 0802628 - 0803105 - 0803404 du 23 juin 2010 qui, à la demande notamment de M. et Mme René A, a annulé la délibération, en date du 15 janvier 2008, par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite de refus d'abrogation de cette délibération ;

2° de rejeter les demandes présentées par les époux A et autres au Tribunal administratif de Grenoble ;

Elle soutient que le Tribunal a relevé à tort l'insuffisance de l'affichage de l'avis d'enquête publique ; que l'unique affichage en mairie était en effet suffisant, s'agissant d'une commune de moins de 2 000 habitants dont tous les commerces et services sont regroupés dans un rayon de moins de 100 mètres autour de la mairie ; que toutes les personnes qui avaient formulé des observations dans le cadre de la précédente enquête, viciée en la forme, ont été personnellement convoquées ; que l'avis d'enquête a été publié dans des journaux locaux ; que M. A a rencontré le commissaire-enquêteur et lui a remis une étude géotechnique ; qu'ainsi, l'irrégularité relevée, à la supposer constituée, n'a pas revêtu un caractère substantiel ; que le second motif d'annulation retenu, tenant à la nécessité de procéder à une nouvelle enquête eu égard aux modifications apportées au projet, est tout aussi infondé ; que l'article R. 123-19 ne mentionne plus que le projet de plan local d'urbanisme est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique ; qu'en vertu de la circulaire ministérielle du 6 septembre 2001, ce projet ne peut être modifié avant l'enquête pour tenir compte de l'avis des services de l'Etat ; qu'en l'espèce, les modifications résultant des avis du préfet ou de la communauté d'agglomération du pays viennois ont porté sur des points de détail et n'ont en rien affecté l'économie générale du projet ; qu'il en va de même de celles qui ont procédé de l'enquête publique ; que le Tribunal a relevé à tort l'illégalité des articles 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme, pour les différentes zones, au regard de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, en ce qu'ils permettent de ne pas appliquer les règles d'implantation pour certaines catégories de travaux ; que la fixation de telles règles constitue une simple faculté pour les auteurs du plan local d'urbanisme ; que la dérogation prévue ne présente pas un caractère imprécis ou excessivement général ; qu'en tout état de cause, la confirmation de ce motif d'annulation devrait conduire à une censure seulement partielle des décisions contestées ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2011, présenté pour M. et Mme René A, pour Mme Nathalie B, pour Mme Liliane B, pour Mme Annabel C, pour l'indivision D, pour M. Georges E, pour la SCEA Les Sérines d'Or, pour M. Christian F, pour M. Stéphane G, pour la SARL Les Vins de Vienne, et pour la SCEA Les Vignobles de Seyssuel, par Me Petit, concluant :

1° au rejet de la requête ;

2° à la condamnation de la COMMUNE DE SEYSSUEL à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'unique affichage en mairie de l'avis d'enquête publique est insuffisant y compris dans une petite commune ; qu'il l'est d'autant plus en l'espèce que la COMMUNE DE SEYSSUEL est composée de nombreux hameaux répartis sur deux zones géographiques très distinctes, à l'urbanisation discontinue ; que les seules modifications pouvant être apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique sont celles qui procèdent de ladite enquête et n'altèrent pas l'économie générale du projet ; que ce dernier a fait l'objet de multiples modifications procédant, non de l'enquête, mais des avis des personnes publiques associées, comme la commune l'indique d'ailleurs elle-même ; qu'en admettant même que celles résultant des avis de la communauté de commune du pays viennois et de la chambre d'agriculture de l'Isère puisse être regardés comme procédant de l'enquête, l'irrégularité n'en serait pas moins constituée, lesdits avis étant juridiquement inexistants pour n'avoir pas été rendus par les organes délibérants de ces établissements publics, mais par leurs présidents respectifs ; qu'en effet, il n'appartient qu'au conseil de la communauté d'agglomération, en vertu des articles L. 2121-29 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, de se prononcer par avis sur un projet de plan ; que de même, cette compétence est dévolue au conseil d'administration de la chambre d'agriculture, non à son président ; qu'en outre, ces modifications n'ont pas été explicitement approuvées par le conseil municipal et ne lui ont pas même été exposées, en violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que lesdites modifications, par leur nombre -près d'une trentaine- et par leur importance, ont porté atteinte à l'économie générale du projet ; que l'illégalité des articles 6 et 7 du règlement a été à bon droit relevée ; que si aucun texte n'oblige les communes à se doter d'un plan local d'urbanisme, elles n'en sont pas moins tenues, une fois qu'elles ont choisi d'adopter un tel document, d'y édicter des prescriptions satisfaisant aux exigences de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; que les dispositions en cause prévoient une exception aux règles d'implantation pour certaines constructions, mais sans y substituer des dispositions spécifiques ni les soumettre au cadre normatif minimum que tout plan local d'urbanisme doit comporter ; que les articles L. 121-4 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ont été méconnus, la délibération initiale du 30 mars 2004 n'ayant été notifiée ni à la communauté d'agglomération du pays viennois, chargée de la révision du programme local de l'habitat, ni au syndicat mixte des rives du Rhône, chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale interdépartemental des Rives du Rhône ; qu'ont été également méconnues les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de concertation avec les représentants de la profession agricole ; que les modalités de la concertation, telles que définies par la délibération du 30 mars 2004, n'ont pas été respectées ; qu'aucune information n'a été publiée dans la presse locale après que le projet a été arrêté, par délibérations des 29 mai 2006 et 27 février 2007 ; que la délibération du 30 mars 2004, au demeurant, ne définit en rien les objectifs poursuivis par la commune en projetant la révision du plan d'occupation des sols et l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que l'avis d'enquête publique n'a pas comporté l'indication des jours et heures d'ouverture de la mairie, non plus que la qualité du commissaire enquêteur, en violation de l'article R. 123-13 du code de l'environnement ; que le rapport de présentation ne justifie ni la délimitation des zones, ni les règles qui y sont applicables ; qu'il n'expose pas davantage les motifs des changements par rapport au plan d'occupation des sols, en violation de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; que l'article L. 122-2 du même code a été méconnu ; qu'en effet, alors que la commune est située à moins de 15 km de deux agglomérations de plus de 50 000 habitants (Lyon et Vienne), le plan local d'urbanisme ouvre à l'urbanisation une zone naturelle, dans le secteur des Grandes Bruyères ; que l'inscription en espaces boisés classés de terres viticoles toujours exploitées procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle contredit les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation, et ne saurait être justifiée par le projet d'arrêté de biotope invoqué par la commune ; que le classement en zone AUa du secteur des Grandes Bruyères entre en totale contradiction avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Givors - Vienne - Roussillon approuvé le 7 mars 1977, qui classe ce secteur en zone agricole prioritaire ; que le projet de schéma de cohérence territoriale en cours est sans incidence sur ce constat, ce schéma n'ayant pas encore été approuvé à la date de la délibération contestée ; que le classement de la propriété de M. et Mme A en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce tènement de six parcelles se situe en effet dans l'une des parties actuellement urbanisées de la commune et est desservi en voirie et réseaux ; qu'il ne présente aucun caractère naturel, ni intérêt particulier ; que le risque de glissement de terrain avancé par la commune n'est nullement de nature à le rendre inconstructible, ainsi qu'il ressort d'une étude géotechnique ; que le motif tiré d'une forte sensibilité environnementale du secteur est fallacieux ; que le classement en zone agricole de la propriété des consorts B et C est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ladite propriété étant située dans l'une des parties actuellement urbanisées de la commune et étant parfaitement desservie ; que les parcelles en cause ne présentent aucun intérêt naturel particulier ; que le plan contesté méconnaît l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, en ce qu'il permet des constructions à moins de 100 mètres de l'autoroute A 7 et à moins de 75 mètres de la route nationale 7, dans des secteurs pourtant non urbanisés, sans que cette dérogation au recul imposé par ce texte n'ait fait l'objet de la moindre justification ; que l'article 200 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, invoqué par la commune, étend certes les possibilités de dérogation, mais impose d'en justifier ; que cette règle doit être mise en oeuvre dans les documents d'urbanisme, et non pas seulement à l'occasion des demandes de permis de construire ; que le plan local d'urbanisme, en violation de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, n'assure aucune prévention du risque d'effondrement ou d'affaissement de terrain lié à la présence d'une ancienne mine ; que les quelques lignes que le rapport de présentation consacre à cette question résultent d'ailleurs de l'une des modifications irrégulièrement apportées au projet de plan local d'urbanisme, de sorte que le risque ainsi relevé n'a pas même été mentionné dans le dossier soumis à l'enquête publique ; que la délibération contestée méconnaît l'article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, en ce que le plan ne comporte aucune prescription relative aux caractéristiques acoustiques que doivent respecter les constructeurs dans les secteurs exposés au bruit du trafic routier ; que les emplacements réservés V1 à V7 ne font l'objet d'aucune délimitation précise ; que la délibération contestée méconnaît les articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, en ce que les règles d'emprise au sol et de hauteur des constructions autorisées en zone N et en secteur Nh, lacunaires, ainsi que l'absence de tout coefficient d'occupation des sols concernant lesdites constructions, ne permettent pas d'assurer leur insertion dans l'environnement ; qu'enfin, cette délibération a été adoptée en violation de l'article R. 123-15 du code de l'urbanisme, le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale de l'Isère n'ayant été ni transmis à la COMMUNE DE SEYSSUEL, ni pris en compte dans la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 mai 2011, fixant la clôture de l'instruction au 21 juin 2011 à 16 heures 30 ;

Vu II° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2010 sous le n° 10LY01908, présentée pour la COMMUNE DE SEYSSUEL, représentée par son maire, par Me Giraudon ;

La COMMUNE DE SEYSSUEL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble nos 0801057 - 0802628 - 0803105 - 0803404 du 23 juin 2010 qui, à la demande notamment de M. Laurent H, a annulé la délibération, en date du 15 janvier 2008, par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite de refus d'abrogation de cette délibération ;

2° de rejeter les demandes présentées par M. H et autres au Tribunal administratif de Grenoble ;

Elle soutient que le Tribunal a relevé à tort l'insuffisance de l'affichage de l'avis d'enquête publique ; que l'unique affichage en mairie était en effet suffisant, s'agissant d'une commune de moins de 2 000 habitants dont tous les commerces et services sont regroupés dans un rayon de moins de 100 mètres autour de la mairie ; que toutes les personnes qui avaient formulé des observations dans le cadre de la précédente enquête, viciée en la forme, ont été personnellement convoquées ; que l'avis d'enquête a été publié dans des journaux locaux ; que M. A a rencontré le commissaire-enquêteur et lui a remis une étude géotechnique ; qu'ainsi, l'irrégularité relevée, à la supposer constituée, n'a pas revêtu un caractère substantiel ; que le second motif d'annulation retenu, tenant à la nécessité de procéder à une nouvelle enquête eu égard aux modifications apportées au projet, est tout aussi infondé ; que l'article R. 123-19 ne mentionne plus que le projet de plan local d'urbanisme est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique ; qu'en vertu de la circulaire ministérielle du 6 septembre 2001, ce projet ne peut être modifié avant l'enquête pour tenir compte de l'avis des services de l'Etat ; qu'en l'espèce, les modifications résultant des avis du préfet ou de la communauté d'agglomération du pays viennois ont porté sur des points de détail et n'ont en rien affecté l'économie générale du projet ; qu'il en va de même de celles qui ont procédé de l'enquête publique ; que le Tribunal a relevé à tort l'illégalité des articles 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme, pour les différentes zones, au regard de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, en ce qu'ils permettent de ne pas appliquer les règles d'implantation pour certaines catégories de travaux ; que la fixation de telles règles constitue une simple faculté pour les auteurs du plan local d'urbanisme ; que la dérogation prévue ne présente pas un caractère imprécis ou excessivement général ; qu'en tout état de cause, la confirmation de ce motif d'annulation devrait conduire à une censure seulement partielle des décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2011, présenté pour M. Laurent H par Me Bosquet, concluant :

1° au rejet de la requête ;

2° subsidiairement, en cas d'annulation du jugement attaqué, de faire injonction à la COMMUNE DE SEYSSUEL de classer l'ensemble du hameau de Cayenne, y compris ses parcelles 1715 et 1716, en zone urbaine, cela dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3° de condamner la COMMUNE DE SEYSSUEL à lui verser une indemnité de 1 euro symbolique par jour depuis la délibération du 21 décembre 2000 qui a rendu la parcelle 1715 inconstructible ;

4° de condamner la COMMUNE DE SEYSSUEL à lui verser une indemnité de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;

5° de condamner la COMMUNE DE SEYSSUEL à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le classement en zone Nh de différentes parcelles du hameau de Cayenne, notamment la parcelle 1716 dont il est propriétaire, méconnaît l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, en ce que la possibilité ouverte par ce texte de créer, à l'intérieur des zones naturelles, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées ne peut permettre de créer à l'intérieur d'une zone agricole des micro-zones N constructibles ne répondant pas aux objectifs de protection ou d'exploitation des espaces naturels ; que le classement majoritaire de ce hameau en zone A est lui-même entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il constitue une entité urbaine ; qu'il en va particulièrement ainsi du classement de la parcelle 1715, constituant le jardin d'agrément de sa maison ; que ce terrain est entouré de constructions, et n'a pas le moindre intérêt pour l'agriculture, en raison de sa taille, de son environnement bâti et de son faible rendement cultural ; qu'il ne répond en rien à la définition de l'article R. 123-7, ni ne contribue à la valorisation des paysages ou milieux naturels ; qu'il est plat, viabilisé et apte à recevoir un dispositif d'assainissement individuel ; qu'une construction à cet endroit n'occasionnerait ni mitage, ni urbanisation linéaire, ni encerclement ou enclavement d'espaces agricoles, ni risque pour la circulation, ni engagement de dépenses d'équipements publics ; qu'en dénigrant publiquement les personnes qui ont contesté le plan local d'urbanisme, la commune lui a causé un préjudice moral ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2011, présenté pour la COMMUNE DE SEYSSUEL, concluant aux mêmes fins que la requête, et demandant en outre à la Cour :

1° de rejeter les conclusions indemnitaires de M. H ;

2° à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour reléverait l'illégalité de la création de micro-zones Nh, de limiter la censure à l'annulation partielle, dans cette mesure, de la délibération contestée, de rejeter les conclusions en injonction, et de lui accorder un délai de douze mois pour procéder à la modification du plan local d'urbanisme ;

Elle soutient que le classement du secteur de Cayenne en zone agricole est pleinement justifié, et a d'ailleurs répondu à une demande expresse de M. H, formulée au cours de l'enquête publique ; que le classement de la parcelle 1715 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'éloignement du bourg, de son intégration à un vaste espace agricole comptant seulement 7 constructions le long de la voie communale n° 10, de son utilisation actuelle comme verger et du parti d'aménagement retenu ; que le classement en zone naturelle de la parcelle 1716 ne procède pas d'avantage d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le secteur de Cayenne ne constitue pas un hameau au sens du droit de l'urbanisme ; que les conclusions indemnitaires de M. H sont irrecevables, faute d'avoir été fait l'objet d'une réclamation préalable ;

Vu l'ordonnance, en date du 4 avril 2011, fixant la clôture de l'instruction au 9 mai 2011 à 16 heures 30 ;

Vu le courrier du 12 octobre 2011 avisant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2011, présenté pour la COMMUNE DE SEYSSUEL, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les conclusions de M. H tendant au paiement d'une indemnité de 300 euros, sans lien avec le litige principal et au surplus nouvelles en appel, sont irrecevables ; que ses prétentions au versement d'un euro symbolique sont également irrecevables, par défaut de liaison du contentieux ;

Vu III° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2010 sous le n° 10LY01910, présentée pour la COMMUNE DE SEYSSUEL, représentée par son maire, par Me Giraudon ;

La COMMUNE DE SEYSSUEL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble nos 0801057 - 0802628 - 0803105 - 0803404 du 23 juin 2010 qui, à la demande notamment des consorts B - C, a annulé la délibération, en date du 15 janvier 2008, par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite de refus d'abrogation de cette délibération ;

2° de rejeter les demandes présentées par les époux consorts B - C et autres au Tribunal administratif de Grenoble ;

Elle soutient que le Tribunal a relevé à tort l'insuffisance de l'affichage de l'avis d'enquête publique ; que l'unique affichage en mairie était en effet suffisant, s'agissant d'une commune de moins de 2 000 habitants dont tous les commerces et services sont regroupés dans un rayon de moins de 100 mètres autour de la mairie ; que toutes les personnes qui avaient formulé des observations dans le cadre de la précédente enquête, viciée en la forme, ont été personnellement convoquées ; que l'avis d'enquête a été publié dans des journaux locaux ; que M. A a rencontré le commissaire-enquêteur et lui a remis une étude géotechnique ; qu'ainsi, l'irrégularité relevée, à la supposer constituée, n'a pas revêtu un caractère substantiel ; que le second motif d'annulation retenu, tenant à la nécessité de procéder à une nouvelle enquête eu égard aux modifications apportées au projet, est tout aussi infondé ; que l'article R. 123-19 ne mentionne plus que le projet de plan local d'urbanisme est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique ; qu'en vertu de la circulaire ministérielle du 6 septembre 2001, ce projet ne peut être modifié avant l'enquête pour tenir compte de l'avis des services de l'Etat ; qu'en l'espèce, les modifications résultant des avis du préfet ou de la communauté d'agglomération du pays viennois ont porté sur des points de détail et n'ont en rien affecté l'économie générale du projet ; qu'il en va de même de celles qui ont procédé de l'enquête publique ; que le Tribunal a relevé à tort l'illégalité des articles 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme, pour les différentes zones, au regard de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, en ce qu'ils permettent de ne pas appliquer les règles d'implantation pour certaines catégories de travaux ; que la fixation de telles règles constitue une simple faculté pour les auteurs du plan local d'urbanisme ; que la dérogation prévue ne présente pas un caractère imprécis ou excessivement général ; qu'en tout état de cause, la confirmation de ce motif d'annulation devrait conduire à une censure seulement partielle des décisions contestées ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2011, présenté pour M. et Mme René A, pour Mme Nathalie B, pour Mme Liliane B, pour Mme Annabel C, pour l'indivision D, pour M. Georges E, pour la SCEA Les Sérines d'Or, pour M. Christian F, pour M. Stéphane G, pour la SARL Les Vins de Vienne, et pour la SCEA Les Vignobles de Seyssuel, par Me Petit, concluant :

1° au rejet de la requête ;

2° à la condamnation de la COMMUNE DE SEYSSUEL à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'unique affichage en mairie de l'avis d'enquête publique est insuffisant y compris dans une petite commune ; qu'il l'est d'autant plus en l'espèce que la COMMUNE DE SEYSSUEL est composée de nombreux hameaux répartis sur deux zones géographiques très distinctes, à l'urbanisation discontinue ; que les seules modifications pouvant être apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique sont celles qui procèdent de ladite enquête et n'altèrent pas l'économie générale du projet ; que ce dernier a fait l'objet de multiples modifications procédant, non de l'enquête, mais des avis des personnes publiques associées, comme la commune l'indique d'ailleurs elle-même ; qu'en admettant même que celles résultant des avis de la communauté de commune du pays viennois et de la chambre d'agriculture de l'Isère puisse être regardés comme procédant de l'enquête, l'irrégularité n'en serait pas moins constituée, lesdits avis étant juridiquement inexistants pour n'avoir pas été rendus par les organes délibérants de ces établissements publics, mais par leurs présidents respectifs ; qu'en effet, il n'appartient qu'au conseil de la communauté d'agglomération, en vertu des articles L. 2121-29 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, de se prononcer par avis sur un projet de plan ; que de même, cette compétence est dévolue au conseil d'administration de la chambre d'agriculture, non à son président ; qu'en outre, ces modifications n'ont pas été explicitement approuvées par le conseil municipal et ne lui ont pas même été exposées, en violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que lesdites modifications, par leur nombre - près d'une trentaine - et par leur importance, ont porté atteinte à l'économie générale du projet ; que l'illégalité des articles 6 et 7 du règlement a été à bon droit relevée ; que si aucun texte n'oblige les communes à se doter d'un plan local d'urbanisme, elles n'en sont pas moins tenues, une fois qu'elles ont choisi d'adopter un tel document, d'y édicter des prescriptions satisfaisant aux exigences de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; que les dispositions en cause prévoient une exception aux règles d'implantation pour certaines constructions, mais sans y substituer des dispositions spécifiques ni les soumettre au cadre normatif minimum que tout plan local d'urbanisme doit comporter ; que les articles L. 121-4 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ont été méconnus, la délibération initiale du 30 mars 2004 n'ayant été notifiée ni à la communauté d'agglomération du pays viennois, chargée de la révision du programme local de l'habitat, ni au syndicat mixte des rives du Rhône, chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale interdépartemental des Rives du Rhône ; qu'ont été également méconnues les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de concertation avec les représentants de la profession agricole ; que les modalités de la concertation, telles que définies par la délibération du 30 mars 2004, n'ont pas été respectées ; qu'aucune information n'a été publiée dans la presse locale après que le projet a été arrêté, par délibérations des 29 mai 2006 et 27 février 2007 ; que la délibération du 30 mars 2004, au demeurant, ne définit en rien les objectifs poursuivis par la commune en projetant la révision du plan d'occupation des sols et l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que l'avis d'enquête publique n'a pas comporté l'indication des jours et heures d'ouverture de la mairie, non plus que la qualité du commissaire enquêteur, en violation de l'article R. 123-13 du code de l'environnement ; que le rapport de présentation ne justifie ni la délimitation des zones, ni les règles qui y sont applicables ; qu'il n'expose pas davantage les motifs des changements par rapport au plan d'occupation des sols, en violation de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; que l'article L. 122-2 du même code a été méconnu ; qu'en effet, alors que la commune est située à moins de 15 km de deux agglomérations de plus de 50 000 habitants (Lyon et Vienne), le plan local d'urbanisme ouvre à l'urbanisation une zone naturelle, dans le secteur des Grandes Bruyères ; que l'inscription en espaces boisés classés de terres viticoles toujours exploitées procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle contredit les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation, et ne saurait être justifiée par le projet d'arrêté de biotope invoqué par la commune ; que le classement en zone AUa du secteur des Grandes Bruyères entre en totale contradiction avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Givors - Vienne - Roussillon approuvé le 7 mars 1977, qui classe ce secteur en zone agricole prioritaire ; que le projet de schéma de cohérence territoriale en cours est sans incidence sur ce constat, ce schéma n'ayant pas encore été approuvé à la date de la délibération contestée ; que le classement de la propriété de M. et Mme A en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce tènement de six parcelles se situe en effet dans l'une des parties actuellement urbanisées de la commune et est desservi en voirie et réseaux ; qu'il ne présente aucun caractère naturel, ni intérêt particulier ; que le risque de glissement de terrain avancé par la commune n'est nullement de nature à le rendre inconstructible, ainsi qu'il ressort d'une étude géotechnique ; que le motif tiré d'une forte sensibilité environnementale du secteur est fallacieux ; que le classement en zone agricole de la propriété des consorts B et C est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ladite propriété étant située dans l'une des parties actuellement urbanisées de la commune et étant parfaitement desservie ; que les parcelles en cause ne présentent aucun intérêt naturel particulier ; que le plan contesté méconnaît l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, en ce qu'il permet des constructions à moins de 100 mètre de l'autoroute A 7 et à moins de 75 mètres de la route nationale 7, dans des secteurs pourtant non urbanisés, sans que cette dérogation au recul imposé par ce texte n'ait fait l'objet de la moindre justification ; que l'article 200 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, invoqué par la commune, étend certes les possibilités de dérogation, mais impose d'en justifier ; que cette règle doit être mise en oeuvre dans les documents d'urbanisme, et non pas seulement à l'occasion des demandes de permis de construire ; que le plan local d'urbanisme, en violation de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, n'assure aucune prévention du risque d'effondrement ou d'affaissement de terrain lié à la présence d'une ancienne mine ; que les quelques lignes que le rapport de présentation consacre à cette question résultent d'ailleurs de l'une des modifications irrégulièrement apportées au projet de plan local d'urbanisme, de sorte que le risque ainsi relevé n'a pas même été mentionné dans le dossier soumis à l'enquête publique ; que la délibération contestée méconnaît l'article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, en ce que le plan ne comporte aucune prescription relative aux caractéristiques acoustiques que doivent respecter les constructeurs dans les secteurs exposés au bruit du trafic routier ; que les emplacements réservés V1 à V7 ne font l'objet d'aucune délimitation précise ; que la délibération contestée méconnaît les articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, en ce que les règles d'emprise au sol et de hauteur des constructions autorisées en zone N et en secteur Nh, lacunaires, ainsi que l'absence de tout coefficient d'occupation des sols concernant lesdites constructions, ne permettent pas d'assurer leur insertion dans l'environnement ; qu'enfin, cette délibération a été adoptée en violation de l'article R. 123-15 du code de l'urbanisme, le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale de l'Isère n'ayant été ni transmis à la COMMUNE DE SEYSSUEL, ni pris en compte dans la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 mai 2011, fixant la clôture de l'instruction au 21 juin 2011 à 16 heures 30 ;

Vu IV° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2010 sous le n° 10LY01911, présentée pour la COMMUNE DE SEYSSUEL, représentée par son maire en exercice, par Me Giraudon ;

La COMMUNE DE SEYSSUEL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble nos 0801057 - 0802628 - 0803105 - 0803404 du 23 juin 2010 qui, à la demande notamment de M. et Mme René A, a annulé la délibération, en date du 15 janvier 2008, par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite de refus d'abrogation de cette délibération ;

2° de rejeter les demandes présentées par les époux A et autres au Tribunal administratif de Grenoble ;

Elle soutient que le Tribunal a relevé à tort l'insuffisance de l'affichage de l'avis d'enquête publique ; que l'unique affichage en mairie était en effet suffisant, s'agissant d'une commune de moins de 2 000 habitants dont tous les commerces et services sont regroupés dans un rayon de moins de 100 mètres autour de la mairie ; que toutes les personnes qui avaient formulé des observations dans le cadre de la précédente enquête, viciée en la forme, ont été personnellement convoquées ; que l'avis d'enquête a été publié dans des journaux locaux ; que M. A a rencontré le commissaire-enquêteur et lui a remis une étude géotechnique ; qu'ainsi, l'irrégularité relevée, à la supposer constituée, n'a pas revêtu un caractère substantiel ; que le second motif d'annulation retenu, tenant à la nécessité de procéder à une nouvelle enquête eu égard aux modifications apportées au projet, est tout aussi infondé ; que l'article R. 123-19 ne mentionne plus que le projet de plan local d'urbanisme est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique ; qu'en vertu de la circulaire ministérielle du 6 septembre 2001, ce projet ne peut être modifié avant l'enquête pour tenir compte de l'avis des services de l'Etat ; qu'en l'espèce, les modifications résultant des avis du préfet ou de la communauté d'agglomération du pays viennois ont porté sur des points de détail et n'ont en rien affecté l'économie générale du projet ; qu'il en va de même de celles qui ont procédé de l'enquête publique ; que le Tribunal a relevé à tort l'illégalité des articles 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme, pour les différentes zones, au regard de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, en ce qu'ils permettent de ne pas appliquer les règles d'implantation pour certaines catégories de travaux ; que la fixation de telles règles constitue une simple faculté pour les auteurs du plan local d'urbanisme ; que la dérogation prévue ne présente pas un caractère imprécis ou excessivement général ; qu'en tout état de cause, la confirmation de ce motif d'annulation devrait conduire à une censure seulement partielle des décisions contestées ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2011, présenté pour M. et Mme René A, pour Mme Nathalie B, pour Mme Liliane B, pour Mme Annabel C, pour l'indivision D, pour M. Georges E, pour la SCEA Les Sérines d'Or, pour M. Christian F, pour M. Stéphane G, pour la SARL Les Vins de Vienne, et pour la SCEA Les Vignobles de Seyssuel, par Me Petit, concluant :

1° au rejet de la requête ;

2° à la condamnation de la COMMUNE DE SEYSSUEL à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'unique affichage en mairie de l'avis d'enquête publique est insuffisant y compris dans une petite commune ; qu'il l'est d'autant plus en l'espèce que la COMMUNE DE SEYSSUEL est composée de nombreux hameaux répartis sur deux zones géographiques très distinctes, à l'urbanisation discontinue ; que les seules modifications pouvant être apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique sont celles qui procèdent de ladite enquête et n'altèrent pas l'économie générale du projet ; que ce dernier a fait l'objet de multiples modifications procédant, non de l'enquête, mais des avis des personnes publiques associées, comme la commune l'indique d'ailleurs elle-même ; qu'en admettant même que celles résultant des avis de la communauté de commune du pays viennois et de la chambre d'agriculture de l'Isère puisse être regardés comme procédant de l'enquête, l'irrégularité n'en serait pas moins constituée, lesdits avis étant juridiquement inexistants pour n'avoir pas été rendus par les organes délibérants de ces établissements publics, mais par leurs présidents respectifs ; qu'en effet, il n'appartient qu'au conseil de la communauté d'agglomération, en vertu des articles L. 2121-29 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, de se prononcer par avis sur un projet de plan ; que de même, cette compétence est dévolue au conseil d'administration de la chambre d'agriculture, non à son président ; qu'en outre, ces modifications n'ont pas été explicitement approuvées par le conseil municipal et ne lui ont pas même été exposées, en violation de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que lesdites modifications, par leur nombre - près d'une trentaine - et par leur importance, ont porté atteinte à l'économie générale du projet ; que l'illégalité des articles 6 et 7 du règlement a été à bon droit relevée ; que si aucun texte n'oblige les communes à se doter d'un plan local d'urbanisme, elles n'en sont pas moins tenues, une fois qu'elles ont choisi d'adopter un tel document, d'y édicter des prescriptions satisfaisant aux exigences de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; que les dispositions en cause prévoient une exception aux règles d'implantation pour certaines constructions, mais sans y substituer des dispositions spécifiques ni les soumettre au cadre normatif minimum que tout plan local d'urbanisme doit comporter ; que les articles L. 121-4 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ont été méconnus, la délibération initiale du 30 mars 2004 n'ayant été notifiée ni à la communauté d'agglomération du pays viennois, chargée de la révision du programme local de l'habitat, ni au syndicat mixte des rives du Rhône, chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale interdépartemental des Rives du Rhône ; qu'ont été également méconnues les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de concertation avec les représentants de la profession agricole ; que les modalités de la concertation, telles que définies par la délibération du 30 mars 2004, n'ont pas été respectées ; qu'aucune information n'a été publiée dans la presse locale après que le projet a été arrêté, par délibérations des 29 mai 2006 et 27 février 2007 ; que la délibération du 30 mars 2004, au demeurant, ne définit en rien les objectifs poursuivis par la commune en projetant la révision du plan d'occupation des sols et l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que l'avis d'enquête publique n'a pas comporté l'indication des jours et heures d'ouverture de la mairie, non plus que la qualité du commissaire enquêteur, en violation de l'article R. 123-13 du code de l'environnement ; que le rapport de présentation ne justifie ni la délimitation des zones, ni les règles qui y sont applicables ; qu'il n'expose pas davantage les motifs des changements par rapport au plan d'occupation des sols, en violation de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; que l'article L. 122-2 du même code a été méconnu ; qu'en effet, alors que la commune est située à moins de 15 km de deux agglomérations de plus de 50 000 habitants (Lyon et Vienne), le plan local d'urbanisme ouvre à l'urbanisation une zone naturelle, dans le secteur des Grandes Bruyères ; que l'inscription en espaces boisés classés de terres viticoles toujours exploitées procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle contredit les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation, et ne saurait être justifiée par le projet d'arrêté de biotope invoqué par la commune ; que le classement en zone AUa du secteur des Grandes Bruyères entre en totale contradiction avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Givors - Vienne - Roussillon approuvé le 7 mars 1977, qui classe ce secteur en zone agricole prioritaire ; que le projet de schéma de cohérence territoriale en cours est sans incidence sur ce constat, ce schéma n'ayant pas encore été approuvé à la date de la délibération contestée ; que le classement de la propriété de M. et Mme A en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce tènement de six parcelles se situe en effet dans l'une des parties actuellement urbanisées de la commune et est desservi en voirie et réseaux ; qu'il ne présente aucun caractère naturel, ni intérêt particulier ; que le risque de glissement de terrain avancé par la commune n'est nullement de nature à le rendre inconstructible, ainsi qu'il ressort d'une étude géotechnique ; que le motif tiré d'une forte sensibilité environnementale du secteur est fallacieux ; que le classement en zone agricole de la propriété des consorts B et C est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ladite propriété étant située dans l'une des parties actuellement urbanisées de la commune et étant parfaitement desservie ; que les parcelles en cause ne présentent aucun intérêt naturel particulier ; que le plan contesté méconnaît l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, en ce qu'il permet des constructions à moins de 100 mètre de l'autoroute A 7 et à moins de 75 mètres de la route nationale 7, dans des secteurs pourtant non urbanisés, sans que cette dérogation au recul imposé par ce texte n'ait fait l'objet de la moindre justification ; que l'article 200 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, invoqué par la commune, étend certes les possibilités de dérogation, mais impose d'en justifier ; que cette règle doit être mise en oeuvre dans les documents d'urbanisme, et non pas seulement à l'occasion des demandes de permis de construire ; que le plan local d'urbanisme, en violation de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, n'assure aucune prévention du risque d'effondrement ou d'affaissement de terrain lié à la présence d'une ancienne mine ; que les quelques lignes que le rapport de présentation consacre à cette question résultent d'ailleurs de l'une des modifications irrégulièrement apportées au projet de plan local d'urbanisme, de sorte que le risque ainsi relevé n'a pas même été mentionné dans le dossier soumis à l'enquête publique ; que la délibération contestée méconnaît l'article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, en ce que le plan ne comporte aucune prescription relative aux caractéristiques acoustiques que doivent respecter les constructeurs dans les secteurs exposés au bruit du trafic routier ; que les emplacements réservés V1 à V7 ne font l'objet d'aucune délimitation précise ; que la délibération contestée méconnaît les articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, en ce que les règles d'emprise au sol et de hauteur des constructions autorisées en zone N et en secteur Nh, lacunaires, ainsi que l'absence de tout coefficient d'occupation des sols concernant lesdites constructions, ne permettent pas d'assurer leur insertion dans l'environnement ; qu'enfin, cette délibération a été adoptée en violation de l'article R. 123-15 du code de l'urbanisme, le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale de l'Isère n'ayant été ni transmis à la COMMUNE DE SEYSSUEL, ni pris en compte dans la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 mai 2011, fixant la clôture de l'instruction au 21 juin 2011 à 16 heures 30 ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les observations de Me Donce, substituant Me Giraudon, représentant la COMMUNE DE SEYSSUEL, et de Me Frenoy représentant la Selarl Adamas Affaires publiques, avocat de M. et Mme A, Mme Nathalie B, Mme Liliane B, Mme C, l'indivision D, M. E, la SCEA Les Sérines d'Or, M. F M. G, la SARL Les Vins de Vienne, et de la SCEA Les Vignobles de Seyssuel ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 10LY01907, 10LY01908, 10LY01910 et 10LY01911, présentées par la COMMUNE DE SEYSSUEL, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la COMMUNE DE SEYSSUEL relève appel du jugement, en date du 23 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, statuant sur quatre demandes présentées par M. H, par M. et Mme A, par Mme B et autres et par l'indivision D et autres, a annulé la délibération du conseil municipal du 15 janvier 2008 approuvant le plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite de refus d'abrogation de cette délibération ; que M. H réclame, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la COMMUNE DE SEYSSUEL à lui verser une indemnité d'un euro par jour depuis le 21 décembre 2000, date à laquelle remonterait le classement de sa parcelle cadastrée sous le n° 1715 en zone inconstructible ; qu'il présente en outre des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la même commune au paiement d'une indemnité de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées ; que l'article R. 123-19 du même code dispose : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ; qu'en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'environnement auquel il est ainsi renvoyé, un avis d'enquête publique reprenant les mentions de l'arrêté prescrivant celle-ci doit faire l'objet de deux insertions successives, quinze jours avant le début de l'enquête et au cours des huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux locaux et être publié, en outre, par voie d'affiches ; que si cet avis, en l'espèce, a été affiché uniquement en mairie et non dans les différents secteurs urbanisés de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'accomplissement des autres formalités prévues par les dispositions, de la taille de la commune, dont la population n'excède pas 2 000 habitants, et de la configuration de son urbanisation qui même si elle est étalée n'est pas constituée de hameaux distincts, le seul affichage ainsi accompli aurait été insuffisant ; qu'ainsi, le Tribunal a retenu à tort le moyen tiré du manque de publicité donnée à l'enquête publique ;

Considérant que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dispose, en son deuxième alinéa: Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ; qu'il résulte de cette disposition que l'autorité compétente ne peut légalement amender son projet sans réitération de la procédure d'enquête publique que si les modifications envisagées, d'une part, procèdent de l'enquête publique et, d'autre part, ne remettent pas en cause l'économie générale dudit projet ; que les modifications apportées en l'espèce au projet de plan local d'urbanisme, tel qu'il avait été arrêté par délibération du 27 février 2007 et soumis à l'enquête publique entre le 18 octobre et le 19 novembre 2007, ont toutes eu pour objet de prendre en compte soit les observations du public ou du commissaire-enquêteur, soit les remarques consignées dans les avis des services de l'Etat, de la chambre d'agriculture de l'Isère ou de la communauté d'agglomération du pays viennois, figurant dans le dossier d'enquête et que le commissaire-enquêteur a préconisé de suivre ; que la circonstance, à la supposer établie, que ces deux derniers avis auraient été rendus en méconnaissance des textes régissant le fonctionnement des chambres d'agriculture et des établissements publics de coopération intercommunale est sans incidence sur l'appréciation, au regard de la règle sus-énoncée, de la portée desdites modifications et de leur lien avec l'enquête publique ; que ces changements ont consisté, pour l'essentiel, outre diverses précisions rédactionnelles, mises à jour d'annexes ou reports de contraintes urbanistiques provenant d'autres documents, à réduire la superficie des installations classées pour la protection de l'environnement admises en zones Ua et Ub, à supprimer le coefficient d'emprise au sol dans les secteurs Nh, qui représente une très faible proportion du territoire communal, et à modifier le classement de quatre parcelles, de dimension au demeurant réduite ; qu'ainsi, en dépit de leur nombre important, ils n'ont pas affecté l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le second motif d'annulation retenu par les premiers juges, tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 123-10, ne saurait être maintenu ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, pris en ses cinquième et neuvième alinéas : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; (...) / Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, le règlement du plan local d'urbanisme doit fixer des règles précises d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ; que, lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation qu'il fixe, ces règles d'exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 123-1 ;

Considérant que les articles 6 et 7 des parties du règlement du plan local d'urbanisme contesté applicables aux zones Ua, Ub, Ud, Ui, Uj, Us, AU, AUa, A et N, qui régissent l'implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, comportent un dernier alinéa ainsi rédigé : Cette règle peut ne pas être exigée pour les aménagements, reconstructions et extensions de bâtiments existants ainsi que pour les constructions à usage d'équipement collectif et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou collectifs ; que cette disposition, qui attribue à l'autorité d'urbanisme un pouvoir de dérogation dont elle ne détermine en rien les conditions d'exercice et modalités de mise en oeuvre, a pour effet de soustraire les aménagements et constructions en cause au cadre normatif minimum que tout plan local d'urbanisme doit comporter en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que le Tribunal a dès lors à bon droit retenu l'illégalité des articles Ua6, Ua7, Ub6, Ub7, Uc6, Uc7, Ud6, Ud7, Ui6, Uj6, Uj7, Us6, Us7, AU6, AU7, AUa6, AUa7, A6, A7, N6 et N7 du règlement du plan local d'urbanisme de Seyssuel ;

Considérant toutefois que ce motif d'illégalité, seul confirmé par le présent arrêt, vise des dispositions du plan local d'urbanisme divisibles de ses autres dispositions, et ne peut dès lors entraîner, par lui-même, que l'annulation partielle des actes contestés, en tant qu'ils approuvent et refusent d'abroger le dernier alinéa de chacun des articles susmentionnés du règlement ; qu'il appartient dès lors à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés, tant en première instance qu'en appel, par M. H, par les époux A, par les consorts B et par l'indivision D et autres ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du (...) plan local d'urbanisme. (...) Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;

Considérant que la délibération du 30 mars 2004 du conseil municipal prise au titre de l'article L. 300-2 précité énonce que le plan d'occupation des sols de la commune ne répond plus aux exigences actuelles, telles que définies notamment par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, et que la révision de ce document doit permettre de caractériser le fonctionnement général et l'environnement morphologique de [la] commune , de dégager et hiérarchiser les forces et les faiblesses du territoire communal , de définir les enjeux au regard de l'intégration urbaine, la qualité architecturale et paysagère et de proposer un projet de développement durable ; que ces mentions excessivement générales et dépourvues de réelle consistance ne permettent pas d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; que, par suite, la délibération contestée du 15 janvier 2008 approuvant le plan local d'urbanisme a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière et se révèle, par ce motif, entachée d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, pris en son dixième alinéa : Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 122-18 du même code : (...) Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale (...) ; que le plan local d'urbanisme critiqué classe en zone AUa, zone dont l'ouverture à l'urbanisation n'est pas conditionnée par une future modification ou révision du plan, selon les prévisions du deuxième alinéa de l'article R. 123-6, un vaste ensemble de terrains situés au lieu-dit les Grandes Bruyères ; qu'il est constant que ce tènement figure dans un espace que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Givors - Vienne - Roussillon classe pour sa part en zone agricole prioritaire ; que dès lors, et sans qu'il puisse être utilement fait état de la procédure alors en cours d'élaboration du schéma de cohérence territoriale, dont le projet n'avait pas même été arrêté à la date de la délibération contestée, les demandeurs de première instance sont fondés à soutenir que le classement litigieux du secteur de la Grande Bruyère en zone AUa est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Givors - Vienne - Roussillon ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; que l'article R. 123-8 du même code dispose : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4 (...). / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; que M. H conteste le classement en zone agricole Aa, inconstructible, de l'essentiel des terrains situés au lieu-dit Cayenne , et en particulier les parcelles cadastrées sous les n° 1715 et 1716, dont il est propriétaire ; qu'il critique subsidiairement l'inscription, dans cette zone Aa, de petits secteurs Nh correspondant au pourtour de constructions existantes, et où sont autorisés, en vertu de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme, divers aménagements, parmi lesquels notamment l'extension des maisons d'habitation ou le changement de destination des bâtiments agricoles ;

Considérant, sur le premier point, que le secteur considéré, situé à distance du centre du bourg, a conservé son caractère rural et compte seulement quelques constructions ne pouvant constituer ensemble un pôle urbain, ni même un hameau ; qu'eu égard au parti d'aménagement retenu, visant à préserver les activités agricoles et à renforcer la centralité du bourg, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation et des perspectives d'évolution de ce secteur en le classant globalement en zone agricole ; que ce même classement, en ce qui concerne plus particulièrement les parcelles n° 1715 et 1716, à usage de verger et de jardin d'agrément, n'est pas davantage entaché d'illégalité, nonobstant la circonstance qu'elles jouxtent des constructions à l'Ouest et à l'Est et n'auraient qu'une faible valeur culturale ;

Considérant toutefois, sur le second point, que la possibilité ouverte par le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme de créer, à l'intérieur des zones N naturelles et forestières, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition, ne peut permettre de créer à l'intérieur d'une zone A des micro-zones N constructibles, dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit d'une exploitation forestière, soit des espaces naturels auquel est subordonnée, en vertu du premier alinéa du même article, l'institution de zones N ; qu'il ressort en l'espèce du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, d'une part, que les zones Nh instituées au coeur des zones agricoles correspondent à des secteurs d'habitat diffus dont l'urbanisation serait contraire aux partis d'aménagements retenus en raison de leur éloignement du bourg, de leur dispersion sur le territoire communal, de leur linéarité le long d'une voie, ou de l'atteinte portée à la cohésion des espaces agricoles, d'autre part, que les constructions existantes dans ces zones, qui les englobent au plus près, doivent être préservées compte tenu de leur intérêt patrimonial ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ont ainsi entendu permettre que la reprise d'anciens bâtiments de fermes s'accompagne d'une possibilité d'extension, laquelle est en principe exclue en zone agricole ; qu'en l'absence de toute justification au regard d'un objectif de protection des milieux naturels et des paysages ou de protection des espaces naturels, et alors que l'intérêt patrimonial de ces bâtiments pouvait le cas échéant être pris en compte en au titre de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, la création de ces micro-zones Nh au lieu-dit Cayenne, seul visé par M. H, méconnaît l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens d'annulation invoqués par M. H, par les époux A, par les consorts B ou par l'indivision D et autres n'est susceptible d'entraîner l'annulation des actes contestés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SEYSSUEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 15 janvier 2008, ensemble la décision portant refus d'en prononcer l'abrogation ;

Sur les conclusions en injonction présentées par M. H :

Considérant que les motifs d'annulation sus-relevés n'impliquent pas nécessairement, au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, que la commune classe en zone constructible les parcelles n° 1715 et 1716 appartenant à M. H ; que les conclusions présentées à cet effet par celui-ci doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE SEYSSUEL tendant à ce qu'un délai lui soit accordé pour réviser son plan local d'urbanisme :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, en tout état de cause, de faire droit à de telles conclusions, lesquelles ne peuvent dès lors qu'être écartées ;

Sur les conclusions incidentes et reconventionnelles de M. H :

Considérant que les conclusions de M. H tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ont été présentées après l'expiration du délai d'appel prescrit par l'article R. 811-2 du code de justice administrative et soulèvent un litige distinct de l'appel principal ; qu'elles sont dès lors, en tout état de cause, irrecevables ; que ses conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SEYSSUEL à lui verser une indemnité complémentaire de 300 euros en réparation de son préjudice moral sont nouvelles en appel et, par suite, également irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE SEYSSUEL à verser à M. H, d'une part, à M. et Mme A, Mme Nathalie B, Mme Liliane B, Mme C, l'indivision D, M. E, la SCEA Les Sérines d'Or, M. G, la SARL Les Vins de Vienne, la SCEA Les Vignobles de Seyssuel, d'autre part, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de M. F, dont la demande a été jugée irrecevable par le jugement attaqué et qui n'en a pas critiqué le rejet devant la Cour ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SEYSSUEL sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SEYSSUEL versera à M. H, d'une part, à M. et Mme A, Mme Nathalie B, Mme Liliane B, Mme C, l'indivision D, M. E, la SCEA Les Sérines d'Or, M. G, la SARL Les Vins de Vienne, la SCEA Les Vignobles de Seyssuel, d'autre part, la somme de 1 200 euros application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. H, ainsi que les conclusions de M. F tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SEYSSUEL, à M. et Mme René A, à M. Laurent H, à Mme Nathalie B, à Mme Liliane B, à Mme Annabel C, à l'indivision D, à M. Georges E, à la SCEA Les Sérines d'Or, à M. Christian F, à M. Stéphane G, à la SARL Les Vins de Vienne et à la SCEA Les Vignobles de Seyssuel.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte , président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2011.

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Nos 10LY01907,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01907
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Légalité des plans - Procédure d'élaboration.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Légalité des plans - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GIRAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-29;10ly01907 ?
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