Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 février 2010, régularisée le 2 mars 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Paul A, domiciliés 20 chemin de Garetière à Claix (38640) ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700009 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées en première instance, ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils auraient été assujettis au titre de l'année 2005 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que c'est par erreur que le cabinet d'expertise comptable chargé de la tenue de la comptabilité de la société JPM Plastiques a enregistré au crédit du compte 64115 salaires des administrateurs et gérants ouvert au nom de Mme A plusieurs sommes dont celle-ci n'a jamais eu la disposition, et qui auraient dû être comptabilisées au crédit d'autres comptes ; que doivent également être retranchées des traitements versés à Mme A d'autres sommes portées en comptabilité au crédit de son compte 64115 mais qui en réalité avaient été allouées à ses deux fils à titre de rémunérations ; que la pension due à M. A au titre de l'année 2004 ne pouvait être regardée comme un revenu de cette année-ci, ne lui ayant été versée que le 11 janvier 2005 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'en tant qu'elles portent sur les impositions au titre de l'année 2005, les conclusions de la requête sont irrecevables, la réclamation, comme la demande de première instance, n'ayant porté que sur les seules années 2002 à 2004 ; que la charge de la preuve incombe aux requérants, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, et, s'agissant de l'année 2004, au titre de laquelle ils ont été taxés d'office, des dispositions de l'article L. 193 du même livre ; que les erreurs comptables alléguées par les requérants ne sont nullement démontrées par les pièces qu'ils produisent ; que les montants de 16 000 euros et 17 000 euros déclarés par l'un des fils des requérants au titre de ses revenus imposables de 2002 et 2003 ont été retranchés par le vérificateur des crédits constatés au compte 64115 pour chacune des années respectives ; que, pour le reste, l'éventuel remploi, au bénéfice de ses deux fils, d'autres sommes perçues par Mme A en rémunération de ses fonctions de gérante, est sans incidence sur la situation fiscale de cette dernière ; qu'enfin, M. A n'assortit d'aucun justificatif ses allégations selon lesquelles sa pension due au titre de l'année 2004 ne lui aurait été versée que le 11 janvier 2005 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 2011, présenté pour M. et Mme Jean-Paul A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :
- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2002, 2003 et 2004, en conséquence, notamment, de la réintégration, dans la catégorie des traitements et salaires, d'une part, de sommes non déclarées, mises à disposition de Mme A par la société JPM Plastiques, au titre de rémunération de ses fonctions de gérante, et, d'autre part, d'une pension de retraite versée à M. A au titre de l'année 2004 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réduction des impositions complémentaires auxquelles ils ont été ainsi assujettis au titre des années 2002 à 2004 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que, par la demande dont ils avaient saisi le Tribunal administratif de Grenoble, les requérants sollicitaient la réduction des impositions mises à leur charge au titre des seules années 2002, 2003, et 2004 ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à la réduction d'impositions auxquelles M. et Mme A auraient été assujettis au titre de l'année 2005 présentent le caractère d'une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant que, s'agissant des années 2002 et 2003, les rectifications, notifiées selon la procédure contradictoire, par une proposition du 28 juillet 2005, adressée le 30 juillet 2005, n'ont pas été contestées dans le délai de trente jours imparti par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, et doivent ainsi être regardées comme ayant été tacitement acceptées ; que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article R.* 194-1 du même livre, la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues au titre de ces années incombe aux requérants ; qu'en outre, M. et Mme A n'ayant pas, malgré l'envoi d'une mise en demeure, déposé de déclaration de revenus au titre de l'année 2004, ont été régulièrement taxés d'office à l'impôt sur le revenu, sur le fondement de la procédure prévue par l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales ; qu'il leur appartient dès lors, par application de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des bases ainsi évaluées d'office ;
En ce qui concerne les rémunérations de Mme A :
Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société JPM Plastiques, l'administration a constaté que les sommes de 196 457 euros, 143 305 euros et 132 559 euros enregistrées au compte 64115 salaires gérants et dirigeants au titre, respectivement, des années 2002, 2003 et 2004, excédaient les traitements et salaires déclarés par Mme A au titre de 2002 et 2003, à hauteur de 36 000 euros et 36 529 euros, aucune déclaration de revenus n'ayant, par ailleurs, été souscrite par les requérants au titre de l'année 2004 ; que le service a ainsi rehaussé les revenus bruts imposables des intéressés, dans la catégorie des traitements et salaires, à hauteur de 160 427 euros pour l'année 2002, 106 776 euros pour l'année 2003, et 132 559 euros pour 2004 ;
Considérant, en premier lieu, que, pour combattre la présomption de mise à disposition, entre les mains de Mme A, des sommes portées au crédit du compte 64115 de la société JPM, les requérants soutiennent que ces inscriptions résultent d'erreurs imputables à l'expert-comptable de ladite société ; qu'ils font ainsi valoir que ce compte de rémunération aurait été indûment utilisé pour solder divers comptes clients , et aurait également été crédité par erreur lors de règlements fournisseurs , par le biais, dans cette dernière hypothèse, du compte courant d'associé de Mme A ; qu'ils soutiennent qu'en dépit de ces inscriptions comptables erronées, aucune de ces opérations ne s'est toutefois dénouée, en trésorerie, par des règlements au profit de Mme A ; qu'à l'appui de ces allégations, d'ailleurs sensiblement différentes de celles avancées en première instance, les requérants ne justifient du bien-fondé des retraitements comptables qu'ils demandent, ni par leurs explications, qui ne permettent pour le moins pas d'identifier précisément les exactes écritures comptables par lesquelles auraient été retracées lesdites opérations, ni par la production d'un classeur, intitulé reconstitution du compte courant d'associé de Mme B, regroupant les copies d'éditions informatiques d'extraits du Grand livre de la société JPM, et de diverses autres pièces, en tout état de cause dépourvues d'une force probante suffisante ;
Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent qu'une partie des sommes comptabilisées par la société JPM en tant que salaires gérants et dirigeants , avait en réalité été reversée à deux des enfants de la gérante, selon eux salariés de l'entreprise, mais dépourvus de comptes comptables appropriés ; qu'il est constant que l'administration fiscale a toutefois accepté de retrancher du solde du compte 64115, pour les années 2002 et 2003, les sommes respectives de 16 000 euros et 17 000 euros, déclarées par l'un des fils des requérants au titre de ses revenus imposables ; qu'en revanche, les éventuels reversements que Mme A prétend avoir opérés, au-delà de ces montants, au bénéfice de ses enfants, sont en tout état de cause sans incidence sur l'imposition, entre ses mains, des revenus mis à sa disposition par la société JPM, au titre de la rémunération de ses fonctions de gérante ;
Considérant que les requérants n'apportent ainsi pas la preuve, qui leur incombe, de l'exagération de ces rectifications ;
En ce qui concerne la pension de retraite de M. A :
Considérant que le service a taxé d'office, pour le montant non contesté de 15 000 euros, en base brute, la pension de retraite que M. A avait perçue au titre de l'année 2004 ; que les requérants, qui se bornent à prétendre que M. A n'aurait eu la disposition de cette somme que le 11 janvier 2005, ne sauraient être regardés, en l'absence de toute justification, comme apportant la preuve de l'exagération de l'imposition établie au titre de l'année 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Paul A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2011.
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N° 10LY00644