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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY01454

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY01454


Vu la décision n° 331982 du 8 juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat attribue à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête initialement enregistrée à son greffe le 1er juillet 2009 sous le n° 09LY01480 ;

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2009 sous le n° 09LY01480, réenregistrée le 1er août 2009 sous le n° 11LY01454, présentée pour la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD (ACMG) dont le siège est impasse des Troènes à Boussac (23600) ;

La SOCIETE ACMG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800687 du

23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa dem...

Vu la décision n° 331982 du 8 juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat attribue à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête initialement enregistrée à son greffe le 1er juillet 2009 sous le n° 09LY01480 ;

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2009 sous le n° 09LY01480, réenregistrée le 1er août 2009 sous le n° 11LY01454, présentée pour la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD (ACMG) dont le siège est impasse des Troènes à Boussac (23600) ;

La SOCIETE ACMG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800687 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Volvic à lui verser la somme de 5 514,45 euros TTC représentant deux factures de 5 329,31 euros et de 512,14 euros, en règlement du solde du marché du lot n° 3 charpente métallique, couverture bacs acier, zinguerie , outre intérêts moratoires à compter du 26 février 2006 sur la somme de 5 514,45 euros TTC et du 14 avril 2007 sur la somme de 512,14 euros TTC ;

2°) de condamner la commune de Volvic à lui verser la somme de 5 514,45 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 26 février 2006 sur la somme de 5 514,45 euros TTC et du 14 avril 2007 sur la somme de 512,14 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Volvic une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE ACMG soutient que l'obligation contractuelle d'assister aux réunions de chantier ne lui était pas opposable tant que le marché ne lui avait pas été notifié ; que la commune de Volvic lui a indument appliqué quatre pénalités pour des réunions organisées antérieurement à cette notification, soit 215,28 euros TTC ; qu'en outre, le planning des travaux établi le 20 janvier 2006 était devenu caduc avant même la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, accomplie le 6 novembre 2006 ; que la pénalité de retard liquidée sur 49 jours, soit 3 047,41 euros TTC, a également été indument décomptée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er août 2011 par lequel la SOCIETE ACMG, articulant les mêmes moyens que sa requête :

1°) réduit ses conclusions à la somme de 3 687,04 euros TTC, eu égard aux paiements effectués par la commune de Volvic, et demande la capitalisation des intérêts moratoires à compter des 14 avril 2007 et 16 octobre 2007 puis à chaque échéance annuelle ;

2°) porte à 4 000 euros les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour la commune de Volvic (63530) ;

La commune de Volvic conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) de condamner la société InterSITE, maître d'oeuvre, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;

2°) de mettre à charge de la SOCIETE ACMG une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Volvic soutient que le droit de la SOCIETE ACMG à contester les réfactions du décompte général est frappé de forclusion, faute pour l'entreprise d'avoir présenté une réclamation dans le délai et selon les modalités de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; que les comptes-rendus de chantier établissent le retard des travaux de charpente malgré les injonctions de la maîtrise d'oeuvre ; que le délai administratif de transmission de l'ordre de service de commencer les travaux ne permet pas de justifier la méconnaissance du planning d'intervention de l'entreprise et n'a pu faire obstacle à la mise en fabrication et à la pose de la charpente ; subsidiairement, que la transmission tardive de l'ordre de service est imputable à la société InterSITE, maître d'oeuvre chargé de la conduite du chantier qui doit garantir le maître d'ouvrage de ses manquements aux obligations de son propre marché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Grobon, représentant la commune de Volvic ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Grobon ;

Sur le règlement des comptes du marché :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande de première instance présentée par la SOCIETE ACMG est fondée sur l'inopposabilité des délais contractuels d'exécution en raison de l'absence de notification du marché ; que la fin de non recevoir opposée par la commune de Volvic doit, dès lors, être écartée ;

En ce qui concerne l'exception de forclusion opposée par la commune de Volvic :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le projet de décompte général proposé par le maître d'oeuvre, le 5 septembre 2007, ait été signé par le maire de Volvic puis notifié à la SOCIETE ACMG ; qu'il suit de là que la commune de Volvic ne saurait utilement opposer à ladite entreprise l'absence de contestation d'un document qui n'a pas été porté à sa connaissance, en se prévalant de l'article 50 du CCAG Travaux auquel, en outre, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux ne se réfère pas ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret susvisé du 1er août 2006, rendu applicable au marché litigieux par le III de son article 8 : (...) les marchés (...) d'un montant supérieur à 4 000 euros sont notifiés avant tout commencement d'exécution. / Pour les marchés (...) passés selon une procédure formalisée, la notification consiste en un envoi d'une copie du marché (...) signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire. / (...) le marché (...) prend effet à cette date ; qu'il résulte de cette disposition qu'un marché n'est pas opposable au titulaire et, partant, ne fait peser à son égard aucune obligation, tant que ne lui a pas été remis l'exemplaire signé du représentant de la collectivité publique contractante ;

Considérant, en premier lieu, que l'acte d'engagement du marché du lot n° 3 charpente métallique, couverture bacs acier, zinguerie signé par le maire de Volvic le 28 avril 2004, n'a été notifié au gérant de la SOCIETE ACMG que le 24 janvier 2007 ; qu'il suit de là que l'ordre de service de commencer les travaux le 16 octobre 2006, que lui a notifié le maître d'oeuvre le 6 novembre 2006, n'a pu faire courir les délais d'exécution ; que la SOCIETE ACMG est, dès lors, fondée à soutenir que la pénalité de 2 548 euros HT liquidée en fonction d'un dépassement du délai d'exécution contractuellement inopposable et décompté, en outre, selon l'échéancier communiqué lors de la consultation des entreprises qui était devenu caduc depuis la fin du mois de juillet 2006, doit être réintégrée à son crédit ;

Considérant, en second lieu, que les comptes-rendus font seulement apparaître trois absences de la SOCIETE ACMG, après convocation, aux réunions de chantier des 31 janvier, 14 février et 21 février 2007 ; qu'à ces dates les stipulations du marché lui étaient opposables et notamment l'article 6 du CCAP auquel se réfère l'acte d'engagement qui sanctionne de 45 euros toute absence à une réunion à laquelle le titulaire a été convoqué ; qu'il y a lieu, par suite, de limiter à 135 euros le montant de la réfaction à pratiquer de ce chef sur la rémunération de la requérante ;

En ce qui concerne le solde du marché et le montant de la condamnation de la commune de Volvic :

Considérant, en premier lieu, que, selon le décompte établi le 4 septembre 2007, la valeur actualisée des prestations livrées en exécution du marché et de son avenant s'élève nette de pénalités à 7 096,16 euros HT, soit 6 741,35 euros HT après déduction de la retenue contractuelle de garantie d'un montant de 354,81 euros ; qu'après réfaction de 135 euros pour absence à trois réunions de chantier, le montant des travaux livrés s'élève à 6 606,35 euros HT ; que les sommes versées par la commune s'élevant à 4 013,34 euros HT, selon les mandats de paiement des 5 juillet et 11 septembre 2007, le solde de rémunération à inscrire au crédit de l'entreprise atteint 2 593 euros HT soit, après l'application de la TVA au taux de 19,60 %, 3 101,23 euros TTC ; que la SOCIETE ACMG est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de la commune de Volvic à lui verser ladite somme ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 98 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret susvisé du 1er août 2006 et l'article 1er du décret susvisé du 21 février 2002 font courir les intérêts moratoires contractuels à compter de l'expiration du délai global de paiement , soit 45 jours, décompté, pour les marchés de travaux, à partir de la réception par le maître d'ouvrage du décompte général et définitif signé de l'entreprise ou, en cas de contestation, de la réclamation présentée par l'entreprise sur ce décompte ; que la SOCIETE ACMG ayant présenté sur le décompte du 4 septembre 2007, une réclamation notifiée à la commune de Volvic le 12 octobre 2007, celle-ci disposait d'un délai expirant au 26 novembre 2007 pour verser à l'entreprise les sommes indument retenues ; que, dès lors, les intérêts moratoires courront sur la somme de 3 101,23 euros TTC à compter du 27 novembre 2007 et, en vertu de l'article 1154 du code civil, seront capitalisés au 27 novembre 2008 et à chaque échéance anniversaire, la demande de capitalisation ayant été présentée en première instance le 11 avril 2008 ;

Sur l'appel en garantie de la commune de Volvic :

Considérant qu'il n'appartenait qu'au maître de l'ouvrage de notifier le marché à la SOCIETE ACMG ; qu'il suit de là que la commune de Volvic n'est pas fondée à appeler en garantie son maître d'oeuvre, la société InterSITE, afin d'obtenir l'indemnisation des sommes réintégrées au crédit de l'entreprise, du fait de l'inopposabilité des stipulations de son marché ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Volvic une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ACMG et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Volvic doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800687 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La commune de Volvic est condamnée à verser à la SOCIETE ACMG la somme de 3 101,23 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 27 novembre 2007 et capitalisation au 27 novembre 2008 et à chaque échéance anniversaire.

Article 3 : La commune de Volvic versera à la SOCIETE ACMG une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD, à la commune de Volvic et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.

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N° 11LY01454

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01454
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP LOIACONO - ROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly01454 ?
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