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24/11/2011 | FRANCE | N°11LY00039

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11LY00039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2011, présentée pour Mme Josée A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006306 du 22 décembre 2010, par laquelle le président de la 6e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 1er octobre 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route constat

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2011, présentée pour Mme Josée A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006306 du 22 décembre 2010, par laquelle le président de la 6e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 1er octobre 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 17 juin 2010 et l'a informée de l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2010 et chacun des retraits de points ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution du capital initial de son permis de conduire et à la restitution de ce titre de conduite, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Mme A soutient que, pour l'infraction du 17 juin 2010, le retrait de points est intervenu alors que la réalité de l'infraction n'est pas établie à son encontre puisqu'elle est en cours de contestation ; qu'elle avait prêté son véhicule à une amie et a acquitté l'amende forfaitaire en ignorant qu'elle encourait un retrait de points ; que le retrait de points est illégal puisqu'il est intervenu avant que le juge pénal ait statué sur sa contestation et que sa culpabilité soit reconnue ; qu'elle n'a pas reçu l'information préalable exigée par le code de la route ; qu'antérieurement à la réception de la lettre 48 SI, elle n'a pas été informée du nombre exact de points susceptible d'être retiré pour chacune des infractions mentionnées par cette lettre ; qu'elle n'a donc pas été en mesure d'apprécier les conséquences du paiement de l'amende ; que, pour les infractions des 16 et 30 septembre 2008, l'agent verbalisateur ne lui a pas indiqué que l'infraction était susceptible, en cas de paiement de l'amende, d'entraîner un retrait de points ; que la seule notification globale, n'a aucune valeur juridique et ne satisfait pas aux prescriptions du code de la route ; qu'il appartient à l'administration de prouver que les différentes décisions de retrait ont été portées à sa connaissance ; qu'aucune notification n'étant intervenue dans les formes prévues par l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978, les retraits de points contestés ne lui sont pas opposables ; que la notification du 1er octobre 2010 ne peut pas remplacer l'obligation de notifier, au stade de chaque infraction, le retrait de points applicable ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision du 24 mars 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a rejeté la demande d'aide de Mme A ;

Vu l'ordonnance du 22 avril 2011 par laquelle le président de la présente Cour a, d'une part, annulé la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle et, d'autre part, accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu, enregistré le 30 juin 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; qu'en effet, pour l'infraction constatée le 17 juin 2010, par radar automatique, le relevé d'information intégral démontre que Mme A s'est acquittée de l'amende forfaitaire, ce qui implique qu'elle a nécessairement reçu l'avis de contravention et donc l'information préalable requise ; que si la requérante prétend le contraire, il lui appartient d'en apporter la preuve en produisant l'avis qu'elle a reçu ; que, pour l'infraction du 30 septembre 2008, alors même qu'il n'est pas signé, le procès verbal de contravention établit que Mme A a bien été verbalisée et a reçu l'information préalable ; que ce commencement de preuve justifierait que la requérante produise les documents de verbalisation en sa possession ; qu'est inopérant le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points dès lors que la décision 48 SI les récapitulant vaut nouvelle notification régulière, rendant ces retraits opposables ; que ne peut être retenu le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions ; que si Mme A entend contester les mentions du relevé d'information intégral, quant au caractère définitif des infractions, il lui appartient de justifier d'une requête en exonération ou d'avancer des éléments de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ;

Vu les lettres du 4 octobre 2011 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision référencée 48SI du 1er octobre 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 17 juin 2010, a récapitulé les précédentes décisions de retrait de points consécutives à des infractions verbalisées les 16 et 30 septembre 2008 et l'a informée de l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul ; que Mme A fait appel de cette ordonnance en contestant la légalité de ces trois décisions de retraits de points ;

Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions verbalisées les 16 et 30 septembre 2008 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision 48SI du 1er octobre 2010, qui a été notifiée à Mme A au plus tard le 15 octobre 2010, date à laquelle elle l'a versée au dossier de première instance, et qui indiquait les voies et délais de recours, rappelait les décisions portant retrait de points à la suite des infractions verbalisées les 16 et 30 septembre 2008 ; que ces deux décisions doivent ainsi être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à Mme A au plus tard le 15 octobre 2010 ; que celle-ci n'en a contesté la légalité que le 7 janvier 2011 ; que cependant, à cette date, elles étaient devenues définitives ; que, dès lors, la requérante n'est recevable ni à demander leur annulation, ni à contester leur légalité par la voie de l'exception ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée par radar automatique le 17 juin 2010 :

Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur d'une infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susmentionnés, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ;

Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule, à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'en suit que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises ;

Considérant que Mme A, qui reconnaît s'être acquittée de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale et correspondant à l'infraction du 17 juin 2010, constatée par radar automatique sans interception du véhicule, a donc nécessairement reçu l'avis de contravention y afférent ; que si elle soutient ne pas avoir été destinataire de l'information préalable exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il lui appartenait de produire l'avis dont elle a été destinataire afin de démontrer que celui-ci ne comportait pas les informations requises ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. /La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ;

Considérant que le paiement de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale a pour effet d'établir la réalité de l'infraction dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans le délai susmentionné ; que, si Mme A, produit une lettre datée du 15 octobre 2010, adressée à l'officier du ministère public et par laquelle elle conteste être l'auteur de l'infraction relevée le 17 juin 2010, et un courrier du 8 novembre 2010 du ministre de l'intérieur l'informant qu'il transmet sa réclamation à l'officier du ministère public, elle ne peut s'en prévaloir utilement, alors qu'il résulte de l'examen du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire qu'elle a payé l'amende forfaitaire le 9 juillet 2010 si bien que le délai de quarante cinq jours était expiré lorsqu'elle a présenté sa requête en exonération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6e chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Josée A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josée A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.

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N° 11LY00039

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00039
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : JUVENETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;11ly00039 ?
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