Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. Olivier A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807082 en date du 15 décembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires ;
2°) de condamner la ville de Saint-Etienne à lui verser la somme de 52 510 euros en réparation de l'intégralité des préjudices qu'il a subis ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- dès lors qu'il n'a été informé du non renouvellement de son contrat que le 17 juillet 2008, soit un peu plus de deux mois avant le terme de son contrat et sans entretien préalable, la ville de Saint-Etienne a méconnu les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- l'illégalité externe de la décision du 17 juillet 2008 reconnue par le Tribunal est de nature à engager la responsabilité de la ville de Saint-Etienne ;
- dès lors que la ville de Saint-Etienne a recruté à nouveau un agent non titulaire, elle a clairement pris une décision motivée plus par sa volonté d'échapper à un engagement à durée indéterminée que par l'intérêt du service compte tenu de la qualité de son profil et de ses excellents résultats obtenus et considérés sur le poste concerné ; le refus de renouveler son contrat est ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les fautes commises lui ont causé un préjudice moral justifiant une indemnisation à hauteur de 30 000 euros ; il justifie en outre d'un préjudice matériel à hauteur de la somme de 22 510 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour la ville de Saint-Etienne qui conclut :
- à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 décembre 2010 en ce qu'il a annulé la décision du 17 juillet 2008 ;
- au rejet de la requête d'appel ;
- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a annulé la décision du 17 juillet 2008 dès lors que la directrice des ressources humaines était compétente pour signer ce courrier ;
- l'illégalité externe de la décision du 17 juillet 2008 n'est pas de nature à engager sa responsabilité ;
- la méconnaissance des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988, à la supposer établie, n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé ;
- en tout état de cause, la demande de l'intéressé présentée sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; en outre, cette demande est sans lien avec les préjudices invoqués ;
- la décision de non renouvellement d'un contrat d'agent non titulaire n'a pas à être motivée ;
- dès lors que Mlle B justifiait des compétences requises pour le poste, le refus de renouveler le contrat de l'intéressé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas été pris pour les motifs étrangers à l'intérêt du service ;
- en l'absence d'illégalité fautive et en l'absence de justification des préjudices invoqués, les demandes indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les observations de Me Soy, pour M. A, et celles de Me Pouilly, pour la ville de Saint-Etienne ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que M. A a été recruté, à compter du 1er octobre 2002, pour une durée de trois ans en qualité d'agent contractuel sur le poste de responsable de la communication de l'Opéra Théâtre de Saint-Etienne ; que cet engagement a été renouvelé le 1er octobre 2005, pour une durée de trois ans, à l'issue de laquelle le poste a été déclaré vacant ; que par courrier en date du 17 juillet 2008, la ville de Saint-Etienne a informé M. A de ce que la candidature qu'il avait présentée pour le poste qu'il occupait auparavant n'avait pas été retenue ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2010 en tant qu'il a rejeté les demandes indemnitaires qu'il avait présentées pour obtenir la réparation des préjudices subis du fait notamment de l'illégalité du refus de renouvellement de son contrat ; que par un appel incident, la ville de Saint-Etienne demande à la Cour d'annuler le même jugement en tant que le Tribunal a annulé la décision précitée du 17 juillet 2008 portant refus de renouvellement du contrat de M. A ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Saint-Etienne à indemniser M. A du préjudice subi du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (...) 4° au début du troisième mois précédent le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien ; que si la méconnaissance des dispositions de l'article 38 est susceptible, le cas échéant, de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, elle est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler le contrat ;
Considérant que si, devant les premiers juges, M. A a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 17 juillet 2008, il n'a pas invoqué ce fondement de responsabilité à l'appui de sa demande indemnitaire ; que dès lors, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions principales :
Considérant que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat de M. A arrivant à échéance le 1er octobre 2008, le poste de responsable de la communication de l'Opéra Théâtre de Saint-Etienne a été déclaré vacant auprès du centre de gestion de La Loire et que la candidature de M. A n'a pas été retenue à l'issue de l'audition organisée en vue de pourvoir ledit poste ; que si l'intéressé fait valoir qu'il justifiait de diplômes et d'une expérience professionnelle en matière de communication culturelle supérieurs à ceux de la candidate finalement retenue, il résulte de l'instruction que cette dernière, diplômée de l'enseignement supérieur, justifiait d'une expérience de plusieurs années sur le poste de responsable de communication du Centre culturel de rencontres d'Ambronay qui ne se limitait pas à la seule organisation du Festival de musique baroque ; qu'il résulte également de l'instruction que cette candidate a su proposer une nouvelle approche de communication de l'Opéra Théâtre proposant notamment d'accentuer les efforts à faire en direction d'une communication à destination des publics et des partenaires potentiels pour mieux ancrer la reconnaissance de l'Opéra d'abord sur son territoire, alors que M. A se bornait à proposer de poursuivre l'effort de communication engagé alors qu'il occupait le poste litigieux, notamment orienté en direction des publics classiques de l'Opéra à fidéliser ; que si M. A fait valoir que deux membres de la direction de l'Opéra ont été priés de quitter la salle lors des délibérations sur les candidatures au poste de responsable de la communication de l'Opéra Théâtre, il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation produite en appel par la ville de Saint-Etienne, émanant de la directrice des affaires culturelles, que le jury chargé de ce recrutement a auditionné et délibéré sur le choix du candidat dans une formation identique ; que la seule circonstance que la candidate retenue ait vocation à être recrutée par contrat à durée déterminée alors que la candidature d'agents titulaires de la fonction publique, ou susceptibles d'être recrutés pour une durée indéterminée a été rejetée ne permet pas d'établir que la ville de Saint-Etienne aurait pris la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé dans le but d'éviter un emploi en contrat à durée indéterminée et de recruter un nouvel agent avec un statut précaire et une rémunération inférieure ; que, dans ces conditions, et eu égard à la volonté de la ville de Saint-Etienne de permettre une meilleure appropriation de l'Opéra par le grand public, la décision du 17 juillet 2008 refusant de renouveler le contrat de M. A n'a pas été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, et ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée de celui-ci ; que, par suite, si le Tribunal administratif de Lyon a jugé illégale, au motif de l'incompétence de son signataire, la décision précitée du 17 juillet 2008, les préjudices qu'aurait subis M. A du fait de l'illégalité de cette décision, ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice d'incompétence dont la décision du 17 juillet 2008 est entachée ;
Considérant qu'en l'absence de toute illégalité interne affectant la décision contestée et, par suite, de toute faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Saint-Etienne, les prétentions indemnitaires de M. A ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions incidentes :
Considérant que M. A a seulement demandé l'annulation du jugement en tant que le Tribunal a rejeté la demande indemnitaire qu'il avait présentée ; que les conclusions de l'appel incident de la ville de Saint-Etienne dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation de la décision du 17 juillet 2008 par laquelle ladite commune a refusé de renouveler le contrat de M. A sur le poste de responsable de la communication de l'Opéra-Théâtre et de la décision de rejet de son recours gracieux, enregistrées au greffe de la Cour le 11 juillet 2011, après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont la ville de Saint-Etienne a reçu notification le 10 janvier 2011, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Saint-Etienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la ville de Saint-Etienne et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la ville de Saint-Etienne, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la ville de Saint-Etienne est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A, à Mme Elodie B et à la ville de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.
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N° 11LY00615