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22/11/2011 | FRANCE | N°10LY02294

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 10LY02294


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2010, présentée pour M. Paul A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902353 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2009 du préfet de l'Allier qui lui donne jusqu'au 31 décembre 2009 pour vendre ses bovins ou les conduire à l'abattoir ;

3°) à titre subsidiaire de lui accorder un délai supplémentaire d'un an pour qu'il vende son cheptel ;

Il soutient que le préfet a commi

s une erreur manifeste d'appréciation et que le jugement attaqué doit être infirmé ;

Vu le jugem...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2010, présentée pour M. Paul A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902353 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2009 du préfet de l'Allier qui lui donne jusqu'au 31 décembre 2009 pour vendre ses bovins ou les conduire à l'abattoir ;

3°) à titre subsidiaire de lui accorder un délai supplémentaire d'un an pour qu'il vende son cheptel ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et que le jugement attaqué doit être infirmé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2010, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet du recours ; le ministre soutient que les premiers juges ont écarté à bon droit l'erreur manifeste d'appréciation invoquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins et moyen que ceux invoqués dans la requête ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2011 fixant la clôture de l'instruction au 2 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0902353 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 novembre 2009 du préfet de l'Allier, qui lui donne jusqu'au 31 décembre 2009 pour vendre ses bovins ou les conduire à l'abattoir ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif que la Cour fait siens, d'écarter le moyen présenté par le requérant en première instance, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, auquel l'intéressé se réfère dans sa requête d'appel, ne produisant comme pièce complémentaire qu'une attestation qui est postérieure de dix mois à la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que si M. A demande à titre subsidiaire que le délai que lui a accordé le préfet soit prorogé d'un an, cette demande est devenue sans objet à la date du présent arrêt ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à octroyer à M. A un délai supplémentaire d'un an pour vendre ses bovins ou les conduire à l'abattoir.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Paul A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.

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N° 10LY02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02294
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-01-01 Agriculture, chasse et pêche. Produits agricoles. Généralités. Organisation des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : HERVE MILITON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-22;10ly02294 ?
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