Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour Mlle Sophie A, domiciliée ... ;
Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0504060-0605055 du 17 mai 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble soit condamnée à lui verser une indemnité de 16 000 euros, au titre de 263 heures supplémentaires effectuées entre le 4 octobre 2004 et le 29 mai 2005 ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble à lui verser une indemnité de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Elle soutient que :
- il y a bien eu nécessité impérieuse de service dans la réalisation des heures supplémentaires, au regard des dispositions de l'article 26 A du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, compte tenu d'un poste avec un plan de charge important, d'un temps de travail inadapté aux besoins de ce poste et d'un management autoritaire ;
- elle apporte la preuve qu'elle n'a pas été soumise à un régime forfaitaire, dès lors que son contrat de travail stipulait que son temps de travail effectif était fixé à 28 heures par semaine selon les dispositions de l'horaire variable ;
- du 21 juin au 12 décembre 2004, le logiciel 35 heures n'a pas été mis à sa disposition par son employeur, ce qui a impliqué une notation manuelle des horaires de travail, dont un total de 198 heures supplémentaires, qui n'ont jamais été contestées par sa responsable, ni démenties par la badgeuse de l'école ;
- du 13 décembre 2004 au 31 mai 2005, les heures effectuées au-delà des 28 h 30 retenues par les premiers juges, ont également été validées, pour un total de 65 heures supplémentaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2010, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mlle A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la charge de travail demandée à Mlle A correspondait bien au temps de travail hebdomadaire de 28 heures sur quatre jours prévu dans son contrat, cette charge étant moins importante que celle de l'agent qui occupait le poste précédemment, mais qui devait procéder à la création de ce poste, qui est depuis occupé par un autre agent qui travaille également quatre jours par semaine ; les heures supplémentaires invoquées par la requérante n'ont pas trouvé leur cause dans le passage du poste de cinq à quatre jours hebdomadaires ni dans une surcharge de travail mais dans le manque d'organisation et la lenteur de l'intéressée ;
- durant la période du 4 octobre au 12 décembre 2004, Mlle A a effectivement travaillé selon un horaire forfaitaire, nonobstant la mention d'un horaire variable dans son contrat de travail, avant un passage au régime de l'horaire variable avec application stricte des règles applicables en la matière ; elle n'est pas fondée à réclamer le paiement d'heures supplémentaires, dont la réalité n'est pas démontrée, durant cette période ;
- durant la période du 13 décembre 2004 au 31 mai 2005, Mlle A a exercé ses fonctions dans le cadre d'un horaire variable, et bénéficié d'un logiciel installé lors de la mise en place des 35 heures régies par un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ; les 58 heures supplémentaires qu'elle a effectuées et dont elle réclame le paiement, n'ont pas été validées par son manager, contrairement aux 28 h 31 rémunérées en heures complémentaires, dès lors qu'elles ne correspondaient pas à une nécessité impérieuse et exceptionnelle du service ;
- la somme de 16 000 euros réclamée par Mlle A au titre du paiement des ses heures supplémentaires n'est nullement justifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Lesec pour la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Considérant que, par une décision du 30 mai 2005, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble a refusé la titularisation, au terme de son stage probatoire d'une durée de douze mois, de Mlle A, recrutée par ladite chambre de commerce et d'industrie, par contrat à durée indéterminée en date du 21 juin 2004, en qualité de chargée de communication ; qu'elle fait appel du jugement du 17 mai 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble soit condamnée à lui verser une indemnité de 16 000 euros au titre de 263 heures supplémentaires qu'elle indique avoir effectuées entre le 4 octobre 2004 et le 29 mai 2005 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 A du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, approuvé par l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé : Sauf nécessité impérieuse et exceptionnelle de service, l'horaire réel effectué par un agent à temps partiel ne doit pas dépasser de plus d'un tiers ses obligations hebdomadaires de service. / Dans la limite de 20 % de ces obligations, le dépassement est rémunéré en heures complémentaires, au-delà il donne lieu à des heures supplémentaires récupérées ou payées au taux majoré. ; qu'aux termes des stipulations du chapitre 4 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble : La journée de travail ne peut être inférieure à 6h (sauf le vendredi 5 h) et supérieure à 10h. / Chaque salarié a la responsabilité de comptabiliser son temps de travail en saisissant quotidiennement ses horaires effectifs (heures d'arrivée et heures départ - matin et après-midi). Il totalise chaque semaine son temps de travail, le valide et le transmet à son manager. / Le manager valide cette déclaration chaque semaine. Il est de sa responsabilité d'engager toutes les mesures nécessaires (organisation, choix de priorité, formation, transfert de charge, recadrage individuel, équipe ou inter équipe, transversalité, moyens techniques, personnel contractuel (...) afin de garantir que les membres de son équipe puissent respecter le programme établi dans les limites prévues par le débit-crédit. / Le débit-crédit permet à chaque salarié de réguler son temps de travail en accord avec son manager dans les limites suivantes : +/- 2 heures par semaine / +/- 4 heures par mois. ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté par Mlle A, que, nonobstant les stipulations de son contrat d'engagement selon lesquelles l'intéressée, dont la durée de travail effectif était fixée à 28 heures par semaine, devait assurer, sur une base annuelle, 1 276,8 heures de travail effectif, réparties du lundi au vendredi, selon les dispositions relatives à l'horaire variable, la requérante n'a, avant la date du 13 décembre 2004, pas été soumise au dispositif d'enregistrement de l'horaire variable ; qu'elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, avoir effectué au-delà de ses obligations hebdomadaires, durant la période du 4 octobre au 12 décembre 2004, le nombre d'heures qu'elle invoque, sur la base d'un tableau qu'elle a elle-même établi, et dont au demeurant la totalité ne pourrait être rémunérée en heures supplémentaires, en application des dispositions précitées de l'article 26 A du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Considérant, en second lieu, que Mlle A ne justifie pas davantage qu'outre les 28 h 31, validées par son employeur pour la période comprise entre le 1er janvier et le 5 juin 2005, correspondant au maximum de deux heures de dépassement du volume horaire hebdomadaire prévu par l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, elle aurait effectué des heures de travail au-delà de ses obligations hebdomadaires de service qui auraient dû être également validées et rémunérées en heures supplémentaires, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dépassements de son volume horaire hebdomadaire résulteraient d'un mauvais dimensionnement de son poste, qu'ils auraient été imposés par sa hiérarchie ni qu'ils seraient la conséquence d'une nécessité impérieuse et exceptionnelle de service autorisant, en vertu de l'article 26 A du statut, un agent à temps partiel à effectuer un horaire réel dépassant de plus d'un tiers ses obligations hebdomadaires de service, les modalités de rémunération des heures de travail effectuées au-delà desdites obligations n'étant, au demeurant, pas déterminées directement par la constatation d'une telle nécessité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A, qui ne produit, par ailleurs, aucun élément de nature à établir le montant du préjudice dont elle demande l'indemnisation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble soit condamnée à lui verser une indemnité de 16 000 euros au titre de 263 heures supplémentaires effectuées entre le 4 octobre 2004 et le 29 mai 2005 ;
Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A une somme au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A et les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sophie A et à la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.
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N° 10LY01636
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