La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2011 | FRANCE | N°10LY01634

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 10LY01634


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présenté pour Mme Marthe et MM. Alain, Rémi et Jean-Jacques A, les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901812 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2009 par laquelle la commission d'aménagement foncier du Puy de Dôme a rejeté leur réclamation n° 6 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

I

ls soutiennent que le tribunal a estimé que la non attribution de la parcelle ZC110 n'avai...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présenté pour Mme Marthe et MM. Alain, Rémi et Jean-Jacques A, les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901812 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2009 par laquelle la commission d'aménagement foncier du Puy de Dôme a rejeté leur réclamation n° 6 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le tribunal a estimé que la non attribution de la parcelle ZC110 n'avait pas pour effet d'aggraver leurs conditions d'exploitation, que le remembrement avait amélioré leur exploitation en assurant le regroupement des terres, et qu'il n'était pas établi que l'échange proposé était de valeur et de productivité équivalente ; que sur les moyens d'appel, le jugement attaqué fait référence à la non attribution aux A de la parcelle ZC110, alors que l'échange proposé concernait le lot ZC31 attribué à Georges Souchal ; qu'il est constant que la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) dans sa séance du 2 juillet 2009 a mentionné que les échanges proposés par les CONSORTS A vont dans le sens d'un meilleur regroupement ; que cet échange améliorait leurs conditions et celles de Georges Souchal, et était conforme aux objectifs de l'article L. 123-1 alinéa 2 du code ; que le tribunal a donc commis une erreur de droit ; qu'afin de satisfaire à la règle d'équivalence ils proposent un échange de parcelles avec Georges Souchal ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 1 578,72 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que les A reprennent en appel, sans apporter de pièces ou d'éléments nouveaux, la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural par le refus de l'échange proposé, et que le jugement doit être confirmé ; que la règle de l'article L. 123-1 du code rural s'entend au niveau d'un compte de propriété, et non par parcelle, amélioration signifiant absence d'aggravation selon la jurisprudence ; que les A, même si un autre échange leur aurait été plus favorable, ne démontrent pas d'aggravation de leurs conditions d'exploitation ; que si la commission a constaté que les échanges proposés allaient vers un meilleur regroupement, elle a aussi noté qu'ils provoquaient un déséquilibre important du compte Souchal ; que la propriété A a été bien restructurée, la distance moyenne pondérée centre d'exploitation-parcelles a été réduite, et la règle d'équivalence respectée ;

Vu l'ordonnance du 11 juillet 2011 fixant la clôture de l'instruction au 2 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les observations de Me Maisonneuve, pour les CONSORTS A ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que les CONSORTS A relèvent appel du jugement n° 0901812 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande à fin d'annulation de la décision du 2 juillet 2009 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy de Dôme ;

Sur le jugement du 29 avril 2010 :

Considérant que si les CONSORTS A font valoir que le Tribunal a commis une erreur quant à la référence cadastrale de la parcelle qu'ils souhaitaient acquérir, cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen présenté par les CONSORTS A en première instance, tiré du fait que le refus de l'échange qu'ils proposent par la décision attaquée méconnait l'objectif d'amélioration de l'exploitation défini par l'article L. 123-1 du code rural, auquel ils se bornent à se référer dans leur requête d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par les CONSORTS A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des intéressés une quelconque somme à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marthe A, à M. Alain A, M. Rémi A, à M. Jean-Jacques A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

- M. Fontanelle, président de chambre,

- M. Rabaté, président assesseur,

- M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.

''

''

''

''

1

4

N° 10LY01634

vr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01634
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-02 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Attributions et composition des lots.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-22;10ly01634 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award